Décision

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Rompré c. Cartwright

2022 QCTAL 18294

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Trois-Rivières

 

No dossier:

613789 15 20220217 F

No demande:

3467124

RN :

 

3510287

 

Date :

28 juin 2022

Devant le greffier spécial :

 

Me William Durand

 

 

Étienne Rompré

 

François Lalande

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Catherine Cartwright

 

Maxime Bédard

Locataires - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer, de modification d’une autre condition du bail conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à un loyer mensuel de 970,00 $.

[3]         Le locateur demande au Tribunal de statuer sur les modifications suivantes :

-          Les communications avec les propriétaires ne se feront que par courriel, sauf en cas d’urgence;

-          Le locataire devra payer le loyer le 1er jour de chaque mois.

[4]         Le locateur a produit le Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements, sauf en ce qui concerne les factures d’Hydro-Québec, les taxes municipales de 2022, les taxes scolaires 2020-2021 ainsi que la police d’assurance couvrant le 31 décembre 2020.

[5]         À cette fin, lors de l’audience, le Tribunal a autorisé[1] le locateur à lui transmettre, au plus tard le 6 mai 2022, les documents susmentionnés, le tout tel qu’il appert au formulaire d’autorisation de produire un document déposé au dossier.

[6]         Le locateur a transmis les documents tel que stipulé à l’autorisation de produire un document à l’exception de la police d’assurance de l’ancien propriétaire. Pour cette raison, aucune variation ne pourra être retenue au chapitre des primes de police d’assurance.

[7]         En ce qui concerne les modifications demandées, les locataires ne voient pas d’objection à accepter le mode de communication par courriel offert par le locateur. Relativement à la deuxième modification demandée, le Tribunal constate que le paiement du loyer est déjà prévu pour le premier jour de chaque mois au bail signé entre les parties, la modification n’a donc pas d’objet.

[8]         Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] est de 12,00 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

0,28 $

Assurances

 0,00 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,70 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

0,94 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 1,31 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,56 $

Ajustement du revenu net

 8,21 $

 

TOTAL

 

 12,00 $

[9]         CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[10]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 12,00 $ est justifié;

[11]     CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation des locataires au paiement des frais introductifs de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     ACCUEILLE en partie la demande du locateur.

[13]     MODIFIE le bail afin d’y inclure la clause suivante :

-          Les communications avec les propriétaires ne se feront que par courriel, sauf en cas d’urgence, à l’adresse suivante : [...]@gmail.com

[14]     REJETTE la demande quant à la deuxième et seule autre modification demandée.

[15]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 982,00 $ par mois du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

[16]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[17]     Le locateur assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me William Durand, greffier spécial

 

Présence(s) :

Me Alice Provost-Lussier, avocate des locateurs

les locataires

Date de l’audience :

26 avril 2022

 

 

 


 


[1] Art. 37, Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01, r. 5.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

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