Glockner c. Butz Delaire |
2015 QCRDL 11314 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
199919 31 20150213 G |
No demande : |
1682383 |
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Date : |
10 avril 2015 |
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Greffière spéciale : |
Me Sophie Dorais |
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GLOCKNER & AL |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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FRÉDÉRICK BUTZ DELAIRE |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 560 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 au loyer mensuel de 1 280 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 840 $, soit le loyer des mois de janvier, février et mars 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 72 $ pour la production de la demande.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE
le locataire à payer au locateur la somme de 3 840 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Me Sophie Dorais, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
25 mars 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.