Cavaliere Properties inc. c. Floyd-Jones | 2023 QCTAL 23300 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 627562 31 20220422 S | No demande : | 3857113 | |||
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Date : | 07 août 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Luce De Palma | |||||
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Cavaliere Properties Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Joshua Floyd-Jones |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 5 avril 2023, le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction du locataire pour le non‑respect de l’ordonnance rendue le 26 septembre 2022, en vertu de l’article
[2] Il appert de la preuve que les parties sont actuellement liées par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2024.
[3] Au soutien de la présente demande, le locateur allègue que le locataire fait défaut d’adopter un comportement paisible dans ce logement, troublant la paix d’autrui de façon significative, malgré l’ordonnance du Tribunal l’enjoignant de se comporter correctement.([1])
[4] Témoignant pour le locateur, un voisin, M. Todd Stewart, affirme de façon sincère et crédible que le locataire n’a pas vraiment remédié à la situation déplorée devant le Tribunal, l’an passé. Plutôt que de voir à faire cesser le bruit excessif qui lui était reproché, lequel dégénère dans les corridors, le locataire est demeuré insouciant. Les choses ont encore empiré, assure-t-il.
[5] M. Stewart a tenu un registre des bruits et événements perturbateurs d’une tranquillité normale depuis la date de la première décision. Il y indique entendre de la musique forte pratiquement sans relâche en provenance de ce logement, quand ce ne sont pas des cris et des gémissements, ceci, de jour comme de nuit.
[6] Il s’en est plaint fréquemment au locateur et a placé des appels à la police à plusieurs reprises.
[7] Encore récemment, il entendait de forts cris, vidéo à l’appui de cette affirmation. Les cris ont débuté dans le logement ici concerné et ont continué dans le corridor, de sorte qu’il a encore une fois appelé les policiers. Ceux-ci sont intervenus et la situation s’est ensuite calmée. Il insiste sur le caractère récurrent de ce comportement erratique du locataire ou des personnes à qui il permet l’accès aux lieux. Il ajoute être habitué au bruit inhérent au fait d’habiter un logement dans un immeuble à logements multiples, mais insiste sur le caractère excessif de la présente situation.
[8] Le mandataire du locateur souligne, lui, que telle situation doit trouver une fin, ajoutant recevoir des plaintes d’autres locataires que M. Stewart, plaintes qu’il doit gérer au mieux. Il est au fait que des rapports de police ont été consignés, bien qu’il n’ait pu les déposer, faute de les avoir reçus, malgré un subpoena émis en avril 2023 en vue d’une audience devant être tenue en mai, mais remise à la demande du locataire. Il insiste maintenant sur l’urgence de conclure immédiatement la présente affaire, ne voyant d’autre avenue que le départ immédiat du locataire.
[9] Pour sa part, le locataire reproche à M. Stewart de ne pas l’aviser au fur et à mesure des incidents rapportés afin qu’il voie à rectifier les choses. Il est vrai que la police s’est présentée chez lui, mais aucune contravention ne lui a été remise, signe que la situation n’est pas si importante.
[10] De plus, les bruits de musique reprochés sont le plus souvent entendus en soirée, non la nuit, de sorte qu’encore là, on ne peut lui en tenir rigueur. D’autres locataires de l’immeuble s’adonnent aussi à diverses activités bruyantes, sans se voir adresser de reproches, concluant à la normalité de sa façon de se comporter dans les lieux, au final.
[11] Réitérons que l’article
« 1973. Lorsque l’une ou l’autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l’accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d’exécuter ses obligations dans le délai qu’il détermine, à moins qu’il ne s’agisse d’un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[12] Aux termes de la preuve, force est de conclure, pour le Tribunal, que le locataire a fait défaut de respecter l’ordonnance rendue le 26 septembre 2022, et ce, en plusieurs occasions, malheureusement.
[13] Son comportement n’a pas été celui d’une personne soucieuse de la tranquillité d’autrui, comme le veut la loi, étant anormal que des policiers doivent être appelés, voire qu’ils se déplacent afin de maintenir l’ordre dans un logement ou que des bruits soient à ce point excessifs et réguliers qu’ils suscitent des plaintes répétitives depuis plusieurs mois.
[14] Le Tribunal ne peut donc que constater que la situation reprochée n’a pas été corrigée, bien que le locataire ait été enjoint de le faire par le biais d’une ordonnance de la dernière chance, chance qu’il n’a pas saisie.
[15] Aussi, vu les termes de l’article précité, le locataire doit maintenant quitter, la soussignée n’ayant plus de discrétion pour apprécier de nouveau le degré du préjudice causé au locateur ou aux voisins par son comportement ou par celui des personnes à qui il permet l’accès au logement.
[16] L’exécution provisoire de la décision est par ailleurs justifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] RÉSILIE le bail en vigueur entre les parties et ORDONNE l’éviction du locataire et de tous les occupants du logement;
[18] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[19] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 107 $ à titre de frais judiciaires.
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Luce De Palma | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 25 juillet 2023 | ||
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[1] Cavaliere Properties Inc. c. Joshua Floyd-Jones, TAL, Montréal, 627562, le 26 septembre 2022, j. adm. L. De Palma.
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