Décision

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Décision

Kopty c. Romanet

2020 QCRDL 17048

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

506252 31 20200206 G

No demande :

2951433

 

 

Date :

21 août 2020

Régisseure :

Camille Champeval, juge administrative

 

Issa Kopty

 

Suhad Naseem Qerreh

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Belinda Romanet

 

Nicolas Mottin

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les locataires étaient présents lors de l’audience du 4 mars 2020. La réclamation des locateurs étant alors fortement contestée et considérant que le temps alloué pour l’audience était insuffisant, le dossier a été ajourné.

[3]      Force est de constater que les locataires sont absents lors de l’ajournement. Les messages du locataire, présentés au Tribunal par John Kopty, démontrent qu’ils étaient informés de cette seconde date d’audience.

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 au loyer mensuel de 1 450 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[6]      La preuve démontre que les locataires doivent 4 900 $, soit le loyer des mois mai, juin et juillet et un solde de 550 $ du loyer d’août 2020.


[7]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 4 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2020, sur la somme de 1 450 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $;

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

le mandataire des locateurs

les locataires

Date de l’audience :  

4 mars 2020

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

7 août 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.