Gr. Imm. Bordeleau inc. c. Lyndsay |
2013 QCRDL 11451 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No : |
37 130124 002 G |
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Date : |
28 mars 2013 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administratif |
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Gr.imm.bordeleau Inc
Gr.imm.bordeleau Inc |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Dominic Lyndsay
Nassera Tifoura |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (705 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 8 juillet 2003 au 30 juin 2004 au loyer mensuel de 625 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 705 $.
[4] Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, les locateurs ne réclament que le remboursement des frais judiciaires, soit 86 $.
[5] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, cette ordonnance demeurera en vigueur pour les prochains douze mois;
[7] CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs les frais judiciaires de 86 $;
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
les mandataires du locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
13 mars 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.