Décision

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Centurion Property Associates c. Chazarira

2024 QCTAL 36875

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

817818 22 20240827 G

No demande :

4452906

 

 

Date :

15 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Centurion Property Associates

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Yolanda Chazarira

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 819 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 1 819 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         À l'audience, la locatrice renonce à invoquer le second motif de résiliation, soit les retards fréquents.

QUESTION EN LITIGE

[5]         La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?

ANALYSE ET DÉCISION

[6]         La preuve démontre que la locataire doit 5 457 $, soit le loyer des mois d’août, de septembre et d’octobre 2024.

[7]         La locataire admet ne pas avoir payé ses loyers parce que la locatrice ignore ses plaintes concernant une infestation de coquerelles.

[8]         La locataire est invitée à faire une demande écrite selon la procédure appropriée afin que le Tribunal soit correctement saisi de la problématique.


[9]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[10]     Ainsi, le bail ne sera pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.

[11]     La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.

[12]     Les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 5 457 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 août 2024 sur 1 819 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[15]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Me Robert Soucy, avocat de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

23 octobre 2024

 

 

 


[1]  En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[2]  En vertu de l'article 1883 du Code civil du Québec.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.