Centurion Property Associates c. Chazarira | 2024 QCTAL 36875 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 817818 22 20240827 G | No demande : | 4452906 | |||
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Date : | 15 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Centurion Property Associates |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Yolanda Chazarira |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 819 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 1 819 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] À l'audience, la locatrice renonce à invoquer le second motif de résiliation, soit les retards fréquents.
QUESTION EN LITIGE
[5] La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
[6] La preuve démontre que la locataire doit 5 457 $, soit le loyer des mois d’août, de septembre et d’octobre 2024.
[7] La locataire admet ne pas avoir payé ses loyers parce que la locatrice ignore ses plaintes concernant une infestation de coquerelles.
[8] La locataire est invitée à faire une demande écrite selon la procédure appropriée afin que le Tribunal soit correctement saisi de la problématique.
[9] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[10] Ainsi, le bail ne sera pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[11] La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
[12] Les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 5 457 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[15] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice Me Robert Soucy, avocat de la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 23 octobre 2024 | ||
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[2] En vertu de l'article
AVIS :
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