Décision

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R&H Management 2011 inc. c. Murat

2025 QCTAL 2513

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

812931 31 20240731 G

No demande :

4426112

 

 

Date :

23 janvier 2025

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

R H Management 2011 Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Antoine Murat

 

Billy Luwdens Desliwe

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 020 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le 10 janvier 2025, ce dossier fut réassigné au soussigné par le Président du Tribunal administratif du logement, en vertu de l'article 81 de sa Loi, la juge administrative ayant entendu l'entièreté de la preuve des parties ne pouvant rendre sa décision.
  3.          Sur la base de l'enregistrement sonore des audiences tenues pour ce dossier devant ma collègue, la juge Lise Gélinas, et après analyse de l'entièreté de la preuve au dossier, incluant la preuve documentaire et testimoniale, les arguments et les plaidoiries, le Tribunal rend sa décision.
  4.          Il s'agit d'un bail du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 1 000 $, payable le premier jour de chaque mois.
  5.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  6.          La preuve démontre que les locataires doivent 2 035 $, soit le loyer des mois de septembre (solde de 35 $) et d'octobre et novembre (2 000 $) 2024.
  7.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  8.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  9.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement, sauf si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.;
  2.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 2 035 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 septembre 2024 sur la somme de 35 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 139,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

11 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.