Décision

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Décision

9054-9569 Québec inc. c. Lemarbre-Bourdon

2013 QCRDL 27258

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier:

37-130625-009 37 20130625 G

No demande:

20787

 

 

Date :

13 août 2013

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

9054-9569 QUÉBEC INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

SÉBASTIEN LEMARBRE-BOURDON

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (515 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 35 $ pour frais de chèques sans provision, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mars 2013 au 28 février 2014 au loyer mensuel de 515 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 030 $, soit le loyer des mois de juillet et août 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      En ce qui concerne la réclamation du locateur pour frais de chèques sans provisions, le tribunal rappelle au locateur les dispositions de l’article 1901 du Code civil du Québec.

[5]      Dans la cause Iantomasi c. Yildirim[1], le tribunal s’exprime ainsi :

«…dès que le loyer est payé après le 3ième jour du mois, les locataires doivent payer des frais supplémentaires de 25 $. L'intérêt pratique de ce genre de clause réside dans le fait qu'elle évite normalement au créancier d'avoir à faire la preuve des dommages réellement subis suite à un manquement contractuel en fixant d'avance un montant ou une formule de calcul pour établir le montant permettant de réparer le tort occasionné. Ce type de clause établit une somme fixe ou déterminable à être payée en cas de non-respect d'une obligation au contrat. En louage résidentiel, ces clauses sont particulièrement utilisées pour les retours de chèque ou le non-respect de l'échéance de paiement. Il s'agit en somme d'une sanction à un manquement dont la valeur est déterminée par contrat. Ces clauses sont, toutefois, assujetties dans le louage résidentiel, comme on va le voir, à certaines règles qui peuvent limiter leur véritable impact. D'ailleurs, toute clause qui contrevient aux dispositions d'ordre public applicable au louage résidentiel est sans effet (article 1893 du Code civil du Québec). Bien que le bail contienne une telle clause, de tels frais ne peuvent être accordés automatiquement puisqu'ils sont assujettis à l'article 1901 du Code civil du Québec qui stipule ce qui suit :


1901 « Est abusive la clause qui stipule une peine dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur, ainsi que celle qui impose au locataire une obligation qui est, en tenant compte des circonstances, déraisonnable. Cette clause est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. »

[6]      Cette réclamation de dommages pour «frais de chèques sans provisions» ne sera pas accueillie.

[7]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 030 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juillet 2013 sur la somme de 515 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

8 août 2013

 


 



[1] Iantomasi c. Yildirim, 2011 QCRDL 33398.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.