9054-9569 Québec inc. c. Lemarbre-Bourdon |
2013 QCRDL 27258 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier: |
37-130625-009 37 20130625 G |
No demande: |
20787 |
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Date : |
13 août 2013 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administratif |
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9054-9569 QUÉBEC INC. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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SÉBASTIEN LEMARBRE-BOURDON |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (515 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 35 $ pour frais de chèques sans provision, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mars 2013 au 28 février 2014 au loyer mensuel de 515 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 030 $, soit le loyer des mois de juillet et août 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] En
ce qui concerne la réclamation du locateur pour frais de chèques sans
provisions, le tribunal rappelle au locateur les dispositions de l’article
[5] Dans la cause Iantomasi c. Yildirim[1], le tribunal s’exprime ainsi :
«…dès que le loyer est payé après le 3ième
jour du mois, les locataires doivent payer des frais supplémentaires de
25 $. L'intérêt pratique de ce genre de clause réside dans le fait qu'elle
évite normalement au créancier d'avoir à faire la preuve des dommages
réellement subis suite à un manquement contractuel en fixant d'avance un
montant ou une formule de calcul pour établir le montant permettant de réparer
le tort occasionné. Ce type de clause établit une somme fixe ou déterminable à
être payée en cas de non-respect d'une obligation au contrat. En louage
résidentiel, ces clauses sont particulièrement utilisées pour les retours de
chèque ou le non-respect de l'échéance de paiement. Il s'agit en somme d'une
sanction à un manquement dont la valeur est déterminée par contrat. Ces clauses
sont, toutefois, assujetties dans le louage résidentiel, comme on va le voir, à
certaines règles qui peuvent limiter leur véritable impact. D'ailleurs, toute
clause qui contrevient aux dispositions d'ordre public applicable au louage
résidentiel est sans effet (article
1901 « Est abusive la clause qui stipule une peine dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur, ainsi que celle qui impose au locataire une obligation qui est, en tenant compte des circonstances, déraisonnable. Cette clause est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. »
[6] Cette réclamation de dommages pour «frais de chèques sans provisions» ne sera pas accueillie.
[7] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1
030 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
8 août 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.