Décision

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Picard c. Pouliot

2011 QCRDL 36985

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Sherbrooke

 

No :          

26 110823 010 G

 

 

Date :

12 octobre 2011

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Vicky Picard

 

Donat Picard

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Francis Pouliot

 

Julie Lacasse

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (490 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. La demande a été signifiée par huissier le 25 août 2011.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 au loyer mensuel de 490 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 470 $, soit le loyer des mois d'août, septembre et octobre 2011, plus 30,13 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer aux locateurs la somme de 1 470 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 août 2011 sur la somme de 490 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 96,13 $.

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

les locateurs

les locataires

Date de l’audience :  

5 octobre 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.