Picard c. Pouliot |
2011 QCRDL 36985 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Sherbrooke |
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No : |
26 110823 010 G |
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Date : |
12 octobre 2011 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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Vicky Picard
Donat Picard |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Francis Pouliot
Julie Lacasse |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (490 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. La demande a été signifiée par huissier le 25 août 2011.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 au loyer mensuel de 490 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 470 $, soit le loyer des mois d'août, septembre et octobre 2011, plus 30,13 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les locataires admettent devoir cette somme.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer aux locateurs la
somme de 1 470 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
les locateurs les locataires |
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Date de l’audience : |
5 octobre 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.