Décision

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Khandaker c. Guitard

2025 QCTAL 10292

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

840986 31 20250107 G

No demande :

4575545

 

 

Date :

26 mars 2025

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

Abdul Motalib Khandaker

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martin Eric Guitard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par une demande introduite le 7 janvier 2024 et signifiée le 8 janvier 2024 par huissier, le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 250 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Il a été établi que le locataire doit 12 500 $, soit le loyer des mois de mai 2024 à février 2025 (10 mois).
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 10 reprises au cours des 12 derniers mois.
  7.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  8.          Pour obtenir la résiliation du bail, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
  9.          Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés. Afin d'être en mesure de rencontrer ses obligations financières relatives à l'immeuble, le locateur doit effectuer des transferts de fonds.

  1.      Le locateur doit retarder certains paiements liés à l'immeuble dont les paiements hypothécaires, les dépenses d'entretien, certaines rénovations et autres dépenses connexes à l'immeuble en raison du non-paiement du loyer le premier jour du mois, tel que convenu au bail.
  2.      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
  3.      Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu, en l'instance, de donner une dernière chance au locataire de conserver son logement et d'émettre une ordonnance en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec. Vu l'absence du locataire lors de l'audition, rien dans la preuve ne permet de croire que le locataire serait en mesure de corriger la situation dans le futur.
  4.      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 12 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 janvier 2024 sur la somme de 11 250 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de 115,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

19 février 2025

 

 

 


 

AVIS :
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