Décision

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Décision

Rassam c. Complexe Saint-Ambroise inc.

2021 QCTAL 25434

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

Nos dossiers :

265014 31 20160307 G

265014 31 20160307 S

Nos demandes :

1950217

3341180

 

 

Date :

07 octobre 2021

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Stephanie Rassam

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Complexe Saint-Ambroise Inc.

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N   I N T E R L O C U T O I R E

 

 

CONTEXTE

[1]      Les parties ont été liées par un bail entre le 1er juin 2013 et le 30 septembre 2016.

[2]      Le 7 mars 2016, la locataire dépose une demande afin que soit ordonné à la locatrice et à son représentant de cesser de la harceler, que soit déclaré son droit au maintien dans les lieux et que soit déclaré l’impossibilité pour la locatrice de réclamer du loyer additionnel.

[3]      La locataire demande également une condamnation en dommages de la locatrice.

[4]      Le 19 avril 2016, la locatrice dépose en Cour du Québec, une demande introductive d’instance en résiliation de bail et pour émission d’ordonnances de sauvegarde.

[5]      Le présent Tribunal attend ensuite la décision de la Cour du Québec.

[6]      Le dossier de la Cour du Québec s’achève sur une décision qui rejette la demande d’homologation d’une transaction puisqu’aucune des parties ne poursuit sa procédure[1].

[7]      Le 9 octobre 2019, la locataire amende la procédure qu’elle a déposée devant ce Tribunal. Elle demande la condamnation monétaire de la locatrice sous cinq chefs différents : frais de déménagement, différence de loyer, dommages moraux, dommages punitifs et frais extrajudiciaires.

[8]      Le 31 août 2021, la locataire amende à nouveau sa procédure pour notamment actualiser sa conclusion quant aux frais extrajudiciaires et bonifier certaines de ses allégations.

[9]      Le 14 septembre 2021, la locatrice produit une demande en radiation d’allégations après la tenue de deux conférences de gestion; la dernière fixant le début de l’audition de la cause au fond le 16 septembre et le 14 octobre 2021.

[10]   Le 16 septembre 2021, la requête en radiation d’allégations et en rejet partiel de la demande est présentée au Tribunal.


QUESTIONS EN LITIGE

[11]   La radiation d’allégations et le rejet partiel d’une demande peuvent-ils être présentés devant le Tribunal administratif du logement ?

Dans l’affirmative,

[12]   Le Tribunal est-il compétent pour entendre toutes les doléances alléguées par la locataire ?

[13]   Les allégations 19 et 20 réfèrent-elles à des discussions protégées par le privilège relatif au litige ?

[14]   Certains des chefs de réclamation ont-ils déjà fait l’objet d’une décision de la Cour du Québec ?

[15]   La réclamation des frais extrajudiciaires est-elle fondée en droit ?

ANALYSE ET DÉCISION

La radiation d’allégations et le rejet partiel d’une demande peuvent-ils être présentés devant le Tribunal administratif du logement ?

[16]   Ni la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2] ni le Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[3] ne prévoient explicitement la possibilité de présenter une telle requête.

[17]   L’article 86 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[4] nous invite, dans ce cas, à y suppléer dans certaines circonstances :

« En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, un membre peut y suppléer par toute procédure non incompatible avec la présente loi ou les règlements de procédure. »

[18]   Rappelons-le, l’une des missions du Tribunal administratif du logement est d’offrir aux justiciables, dans les limites de l’exercice de sa juridiction, un accès simple et rapide à la justice dans le respect des principes de justice.

[19]   En ce sens, le paragraphe 3 de l’article 56.5 de la Loi donne aux membres, dans le cadre d’une conférence de gestion d’instance, le pouvoir de :

« décider des moyens propres à simplifier ou accélérer le déroulement de l’instance et à abréger l’audience, notamment préciser les questions en litige ou admettre quelques faits ou documents. »

[20]   Selon les prétentions des procureurs de la locatrice, leur requête a pour but de circonscrire le débat et abréger l’audition de la cause.

[21]   Il faut dire que les procédures sont volumineuses, les pièces, nombreuses, et que les sommes actuellement en litige sont à la limite de la juridiction de ce Tribunal. La locataire a, en effet, convenu de limiter sa demande à 84,999 $.

[22]   En vertu du principe de proportionnalité, le Tribunal se saisit de la requête, mais déplore que cette demande n’ait pas été formulée dans le cadre des rencontres en gestion d’instance.

Le Tribunal est-il compétent pour entendre toutes les doléances alléguées par la locataire ?

[23]   Il faut, ici, comprendre le cadre juridique dans lequel on demande au Tribunal de décider des dommages réclamés.

[24]   Le recours de la locataire se fonde sur l’article 1902 du Code civil du Québec qui édicte :

« Le locateur ou toute autre personne ne peut user de harcèlement envers un locataire de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu’il quitte le logement.

Le locataire, s’il est harcelé, peut demander que le locateur ou toute autre personne qui a usé de harcèlement soit condamné à des dommages-intérêts punitifs. »


[25]   Le présent Tribunal n’a, cependant, le pouvoir de punir le harcèlement que s'il a pour but de restreindre la jouissance des lieux ou d'obtenir que le locataire parte.

[26]   Voici ce qu'écrivait notre collègue, la juge administrative Francine Jodoin, dans l'affaire Sarault c. Ohana[5] :

« (78) Dans son article intitulé « Le harcèlement envers les locataires et l'article 1902 du Code civil du Québec » (6), l'auteur Pierre Pratte définit le harcèlement comme suit :

« De façon générale, le harcèlement suppose une conduite qui, en raison de l'effet dérangeant qu'elle produit avec une certaine continuité dans le temps, est susceptible de créer éventuellement, chez la victime, une pression psychologique suffisante de manière à obtenir le résultat ultimement recherché par l'auteur de cette conduite. Plus spécifiquement, le harcèlement interdit aux termes de l'article 1902 pourrait, à notre avis, être décrit comme suit :

« Une conduite se manifestant par des paroles ou des actes et ayant comme conséquence de restreindre, de façon continue, le droit d'un locataire à la jouissance paisible des lieux ou d'obtenir qu'il quitte le logement » (7).

Il ajoute ce qui suit :

« Toute conduite ayant une conséquence de restreindre la jouissance du locataire ne constitue pas nécessairement du harcèlement ; elle doit être une tactique choisie dans la mise en œuvre d'une stratégie plus ou moins planifiée en vue d'atteindre un objectif recherché et son effet immédiat (l'effet dérangeant) doit apparaître comme un objectif intermédiaire ou secondaire » (8)

[Notre soulignement]

À cet égard, il fut reconnu que le harcèlement ne peut être apprécié de façon subjective puisque cela reviendrait à qualifier la situation à partir de la perception personnelle du locataire (9). »

[27]   La conduite harcelante peut donc avoir diverses formes. L’auteur Me Denis Lamy a écrit un livre complet sur ce sujet[6].

[28]   En outre, comme le souligne le procureur de la locataire, il lui importe de démontrer la gravité de la faute pour appuyer la réclamation en dommages punitifs.

[29]   Il réfère, à juste titre, à l’article 1621 du Code civil du Québec :

« Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »

(Notre soulignement)

[30]   C’est donc avec ces principes à l’esprit que le Tribunal analyse la requête de la locatrice.

[31]   Essentiellement, la locatrice veut que soient rayées les allégations de la demande ayant trait aux procédures en Cour du Québec et aux plaintes déposées contre la locataire et son procureur au syndic du Barreau du Québec.

A)    Ces instances n’auraient aucun lien avec le contrat de bail selon la locatrice[7].

[32]   Il suffit de lire les procédures pour se convaincre du contraire.

[33]   Le Tribunal reprend ici les conclusions des deux procédures déposées en Cour du Québec :

Demande introductive d’instance :

« À TITRE D’ORDONNANCE DE SAUVEGARDE :

ORDONNER à la défenderesse Rassam d’acquitter, le premier jour de chaque mois à compter du 1er mai 2016 le loyer au montant de 1 088,60 $;


À défaut par la défenderesse Rassam d’acquitter son loyer suivant l’ordonnance émise par le tribunal, DÉCLARER la défenderesse Rassam forclose de présenter tout moyen de contestation eu égard à la demande introductive d’instance en résiliation de bail et pour émission d’ordonnances de sauvegarde de la demanderesse;

ORDONNER à la mise en cause la Régie du Logement de suspendre l’audition de la demande numéro 1950217, dossier 265014, jusqu’à l’audition de la présente demande;

QUANT AU FOND :

RÉSILIER le bail commercial intervenu au cours du mois d’avril/mai 2015 entre la demanderesse Complexe Saint-Ambroise Inc. et la défenderesse Rassam;

ÉVINCER la défenderesse Rassam et/ou tout autre occupant du local situé au 4000, rue Saint-Ambroise, local 480, dans un délai de 10 jours du jugement à être rendu;

CONDAMNER la défenderesse Rassam à payer à la demanderesse tout autre loyer mensuel échu advenant le non-paiement du loyer par la défenderesse Rassam à compter du 1er mai 2016;

CONDAMNER la défenderesse Rassam à payer à la demanderesse la somme de 1 493,28 $ représentant les arrérages dus à la date d’assignation;

SUBSIDIAIREMENT à la résiliation et à l’éviction, advenant que le Tribunal, ne donnait pas suite à l’entente intervenu, suivant laquelle la défenderesse devait quitter les lieux;

CONDAMNER la défenderesse Rassam à payer à la demanderesse Complexe Saint-Ambroise Inc. la somme de 2 389,46 $, plus les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis la date d’assignation; »

[Reproduit tel quel]

Demande en homologation :

« HOMOLOGUER la transaction intervenue entre la demanderesse, Complexe Saint-Ambroise Inc. et la défenderesse, Stéphanie Rassam, selon les termes définis dans le courriel daté du 16 mai 2016 de Me Richard Turgeon (R-1) et précisés quant au déménagement et à la signature des documents de quittance dans le courriel daté du 16 mai 2016 de Me François Beaudry (R-2), par laquelle :

La défenderesse s’engage à :

·        agir en locataire respectueuse et raisonnable;

·        quitter le complexe Saint-Ambroise au plus tard le 1er septembre 2016;

·        remettre une série de chèques postdatés (à la signature de l’entente) au montant de 1 034,78 $ pour les mois de juin, juillet et août 2016;

·        faire suspendre jusqu’au 1er septembre 2016, la demande instituée devant la Régie du logement.

La demanderesse s’engage à

·        agir en bon propriétaire, entretenir et/ou effectuer toute réparation nécessaire à la jouissance normale des lieux loués

·        payer jusqu’à concurrence de 1 500 $ les frais de déménagement de la défenderesse Rassam;

Engagements des deux parties :

·        Une quittance complète et finale, mutuelle et réciproque découlant de la relation locateur/locataire notamment mais non limitativement, en regard de tous les gestes, allégations ou faits, énoncés dans les procédures ou pièces au soutien de des causes pendantes tant devant la Régie du logement que devant la Cour du Québec, laquelle sera signée qu’à partir du 1er septembre 2016 ou à la date de départ;

·        Déposer au dossier de la Cour et à la Régie de logement, une déclaration de règlement hors cour le 1er septembre 2016 ou à la date de départ;

ORDONNER aux parties de se conformer aux termes de la transaction. »

[Reproduit tel quel]

[34]   Certes, le présent Tribunal n’a pas compétence pour déterminer si ces procédures sont abusives puisque cela relève de la juridiction de la Cour du Québec; cependant, le Tribunal peut se demander, notamment, si l’introduction de ces procédures faisait partie d’une stratégie dans le but d’obtenir le départ de la locataire.


[35]   Pour ce qui est des plaintes au syndic du Barreau, ici encore le lien avec la relation contractuelle entre les parties est évident :

« Monsieur David Sepulchre vous reproche d'être l'auteure d'abus de procédures en ayant intenté une procédure à la Régie du logement, sachant que ce tribunal, comme la Cour supérieure et la Cour d'appel aurait déjà confirmé que les baux et la relation avec le complexe Saint-Ambroise et ses locataires étaient de nature commerciale. De plus, il a porté à notre attention que vous l'auriez obligé à entreprendre des procédures en homologation de transaction. »[8]

[36]   Il ne s’agit pas, encore une fois, de déterminer si les plaintes sont abusives, mais de déterminer si cela faisait partie d’une stratégie pour obtenir le départ de la locataire.

[37]   Le Tribunal doit aussi s’interroger sur la conduite des parties tant dans l’exécution de leurs obligations que de leur extinction[9].

[38]   En outre, le présent Tribunal a compétence sur les dommages consécutifs à la rupture forcée du contrat de bail à la suite d’un harcèlement.

[39]   Dans ce cadre, la locataire doit avoir l’opportunité de démontrer l’aspect intentionnel des gestes posés que l’on pourrait lire dans la poursuite de ces démarches.

[40]   Le fait que les plaintes au syndic soient déposées par le Président et seul administrateur de la locatrice[10] y change-t-il quelque chose ?

[41]   Le Tribunal ne le croit pas.

[42]   L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale[11].

[43]   Tout comme la personne physique ne peut se cacher derrière la personne morale en cas de harcèlement, la personne morale ne peut se cacher derrière son administrateur.

[44]   Le Tribunal fait siens les propos de Me Lamy[12] quant à la levée du voile corporatif en matière d’abus :

« Le harcèlement étant un acte abusif il serait donc possible pour un locataire victime de harcèlement par l'actionnaire d'une compagnie et/ou l'un de ses administrateurs et/ou l'un de ses dirigeants de demander le soulèvement du voile corporatif si l'actionnaire est ou l'administrateur et/ou le dirigeant cherche à masquer sa responsabilité et où se cache derrière la personnalité juridique morale. »

[45]   En conséquence, cet argument est également rejeté.

B)   Certains éléments de la réclamation sont-ils de nature extracontractuelle puisque les événements relatés ont lieu après le départ de la locataire[13].

[46]   Quant à la demande en Cour du Québec, elle est déposée par la locatrice le 18 avril 2016. À cette date, la locataire habite toujours le logement et veut continuer à y habiter.

[47]   La demande en homologation est, pour sa part, déposée le 30 août 2016.

[48]   Selon les allégations contenues dans les procédures, ce n’est que le 12 septembre 2016 que la locataire prend la décision de quitter le logement.

[49]   Le fait que la demande en homologation ait continué son chemin après le départ de la locataire est la volonté de la locatrice.

[50]   Selon la locataire, la locatrice voulait ainsi limiter les dommages consécutifs à la rupture prématurée du contrat de bail et rendre, sans objet, la demande en dommages déposée au Tribunal administratif du logement[14] par la locataire.

[51]   Or, dans la liste des facteurs aggravants qu’un Tribunal peut prendre en considération lors de l’octroi de dommages exemplaires, il y a l’absence de remords et l’absence d’excuses[15].

[52]   Le comportement subséquent a donc une incidence sur la décision qu’aura à prendre le Tribunal.

[53]   Quant aux plaintes au syndic de l’ordre, le Tribunal ne peut écarter le fait qu’elles ont peut-être été déposées avant le départ de la locataire[16].

[54]   Mais, même si cela n’était pas le cas, le Tribunal leur applique la même logique qu’aux démarches en Cour du Québec.

[55]   Cet argument est donc aussi rejeté.

Les allégations 19 et 20 réfèrent-elles à des discussions protégées par le privilège relatif au litige ?

[56]   Les paragraphes 19 et 20 se rapportent à une rencontre entre les parties, accompagnées par leur procureur, ayant eu lieu le 25 août 2016.

[57]   La locataire allègue avoir été intimidée lors de cette rencontre.

[58]   La lecture de la demande en homologation de la locatrice démontre que cette rencontre était pour elle l’occasion de forcer l’application de la transaction qui aurait été conclue entre le 17 et le 19 mai 2016.

[59]   En outre, la locataire y réfère non pas pour énoncer des pourparlers de règlement, mais pour décrier l’attitude de la locatrice et de son représentant et leur mauvaise foi.

[60]   Cela n’est pas couvert par le privilège relatif au litige.

[61]   Le fait que cela se passe dans un autre dossier n’a pas non plus d’impact, comme le soulignait le juge Hamilton dans l’affaire Ludmer c. Canada :

« [23]        Of particular relevance to the present case, the Supreme Court referred to the use of discovery material obtained in one proceeding in another proceeding between the same parties:

[35]         The case law provides some guidance to the exercise of the court’s discretion.  For example, where discovery material in one action is sought to be used in another action with the same or similar parties and the same or similar issues, the prejudice to the examinee is virtually non-existent and leave will generally be granted.  See Lac Minerals Ltd. v. New Cinch Uranium Ltd. (1985), 50 O.R. (2d) 260 (H.C.J.), at pp. 265-66; Crest Homes, at p. 1083; Miller (Ed) Sales & Rentals Ltd. v. Caterpillar Tractor Co. (1988), 90 A.R. 323 (C.A.); Harris v. Sweet, [2005] B.C.J. No. 1520 (QL), 2005 BCSC 998; Scuzzy Creek Hydro & Power Inc. v. Tercon Contractors Ltd. (1998), 27 C.P.C. (4th) 252 (B.C.S.C.).[17][17] »

[62]   En conséquence, le Tribunal ne retient pas cet argument.

Certains des chefs de réclamation ont-ils déjà fait l’objet d’une décision de la Cour du Québec ?

[63]   Selon la locatrice, le juge Forlini tranche de façon définitive la question du caractère abusif de la procédure entreprise contre la locataire.

[64]   Pourtant, la décision de la juge Forlini concerne uniquement les questions en litige suivantes :

a)    Saint-Ambroise a-t-elle prouvé qu'il y a eu transaction au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec (C.c.Q.) intervenue entre les parties par l'entremise de leurs avocats ?

b)    La demande en homologation de transaction présentée par Saint-Ambroise est-elle abusive au sens de l'article 51C.p.c. et si oui, quels sont les dommages auxquels a droit Me Rassam ?

c)    La contestation de la demande en homologation et la demande reconventionnelle en déclaration d'abus de Me Rassam est-elle, elle-même, abusive au sens de l'article 51C.p.c. et si oui, quels sont les dommages auxquels a droit Saint-Ambroise ?

[65]   Cette décision ne juge donc pas des motifs qui ont guidé la conduite de la locatrice dans sa relation avec la locataire ni des gestes qu’elle a posés afin de déterminer si cela constitue du harcèlement au sens de l’article 1902 du Code civil du Québec.


[66]   Toutefois, le Tribunal le répète, il ne déterminera pas le caractère abusif des procédures entreprises devant la Cour du Québec ou il ne se prononcera pas sur le caractère des plaintes au Syndic, car cela n’est pas de sa juridiction. Cependant, il a compétence pour déterminer si l’ensemble des gestes posés s’inscrivent dans une stratégie pour obtenir le départ de la locataire et si la locatrice a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations et de leur extinction.

[67]   Comme la Cour d’appel nous invite à la prudence en matière de radiation d’allégations, le présent Tribunal sera prudent.

[68]   Il n’y a donc pas lieu de radier les paragraphes 12, 13, 13.1, 16, 17.5, 19, 20 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 et retirer les pièces afférentes P-10 à P-14, P-18, P-19 et P-21.

La réclamation des frais extrajudiciaires est-elle fondée en droit ?

[69]   La locatrice avance quatre arguments.

[70]   Elle appuie sa demande sur le fait que la preuve documentaire du paiement de ces honoraires extrajudiciaires n’est pas déposée.

[71]   Le Tribunal considère que c’est une question de preuve dont il faut disposer à l’audition au fond de la demande puisque le présent Tribunal n’impose pas le dépôt des pièces avant l’audience.

[72]   Il est vrai qu’en l’instance, les parties ont accepté de communiquer leurs pièces avant l’audition au fond, mais le Tribunal n’écarte pas que d’autres pièces puissent être déposées.

[73]   La locatrice considère aussi que cette réclamation a fait l’objet du jugement rendu par la juge Forlini.

[74]   Pour les raisons déjà exposées, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas chose jugée en cette matière pour les honoraires de Me Beaudry et Me Chine.

[75]   Finalement, la locatrice plaide que ce sont des dommages indirects.

[76]   La locataire fait valoir que ces frais constituent un dommage dans les circonstances exceptionnelles d’abus de droit.

[77]   La Cour d’appel a pourtant répondu à cet argument, notamment dans l’affaire Société Radio-Canada c. Guitouni :

« 186. Notre Cour, dans trois arrêts récents, a statué que les honoraires extrajudiciaires pouvaient, dans certaines circonstances, être accordés à titre de dommages lorsqu'une partie a abusé du processus judiciaire et non lorsqu'elle a uniquement commis une faute qui entraîne sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle (33). Ce faisant, notre Cour se conformait d'ailleurs à l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Aubry c. Vice-Versa Inc. (34). »[18]

(Notre soulignement)

[78]   Ainsi même en prenant pour avérées les allégations de la locataire et en concluant qu’elle a été victime de harcèlement et de la mauvaise foi de la locatrice, le Tribunal ne peut lui accorder le remboursement de ses frais extrajudiciaires.

[79]   La Cour d’appel s’explique dans la cause Viel c. Les entreprises immobilières du terroir ltée. :

« 68. En principe, deux voies s'ouvrent aux plaideurs pour récupérer en totalité ou en partie les honoraires extrajudiciaires de son avocat : les dépens et le recours en dommages-intérêts.

69. Dans le premier cas, l'octroi de dépens, compense peu ou pas le plaideur. C'est généralement le seul dédommagement possible. (...)

72. Sans élaborer plus avant sur les avantages ou les inconvénients « des dépens avocat-client », je suis d'avis que la seule indemnisation possible du plaideur victorieux passe par les règles de la responsabilité civile.


73. La Cour s'est penchée sur cette question à quelques reprises au cours des dernières années (36). Dans l'affaire Sigma Construction, le juge Baudouin écrit :

La sanction habituelle de la perte d'un procès est la condamnation aux dépens, aux termes de l'article 497C.p.c. Exceptionnellement cependant, une partie peut être tenue de payer les honoraires d'avocats encourus par son adversaire. La jurisprudence, (West Island Teachers' Association c. Nantel, [1988] R.J.Q. 1569(C.A.); Association des professeurs de Lignery c. Alvetta-Comeau, [1990] R.J.Q. 130(C.A.)), du moins lorsqu'il s'agit de procédures civiles, est à l'effet qu'il faut, pour justifier cet octroi, rapporter la preuve d'un véritable abus de procédure pouvant consister par exemple, en la défense d'un droit non-existant, en la multiplication de procédures dilatoires ou futiles, ou encore en une prolifération de recours visant à faire encourir des frais inutiles à l'adversaire.(37) [je souligne]

74. Avant d'examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l'abus de droit sur le fond du litige (l'abus sur le fond) de l'abus du droit d'ester en justice. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y a aucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la partie adverse à s'adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation.

75. À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aide d'hypothèse, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice :

Fondement - La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci. Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine. Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits. Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. (38)

76. Je formule la question qui nous est posée comme suit : la conduite répréhensible, abusive et de mauvaise foi d'une partie sur le fond du litige permet-elle en soi à la partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat à titre de dommages-intérêts ?

77. Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m'incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s'imposent.

78. Il est acquis au débat qu'une partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu'il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d'ailleurs pas encourus si la partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d'abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la partie n'aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l'absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage.


79. À l'inverse, peu importe qu'il y ait abus ou non sur le fond, une partie qui abuse de son droit d'ester en justice causera un dommage à la partie adverse qui, pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage.

80. Cette nécessité d'une causalité adéquate a été énoncée, il y a plus de dix ans, dans l'arrêt Alvetta-Comeau :

« À mon avis, la Cour supérieure a bien jugé, eu égard à la jurisprudence contemporaine qui estime que les frais d'avocats ou de justice peuvent, dans certains cas limités, lorsque la preuve du lien de causalité est effectivement rapportée, constituer un dommage direct. (39) »

81. Le juge Robert reprend le même principe dans l'arrêt Tamper. Il refuse la réclamation de frais extrajudiciaires de l'assuré contre l'assureur au motif d'absence d'abus sur le droit d'ester en justice. Il n'y avait pas de « lien de causalité ». Les frais extrajudiciaires réclamés n'étaient pas des « dommages directs ».(40)

(...)

83. Lorsque la conduite d'une partie sur le fond du litige est répréhensible, scandaleuse, outrageante, abusive, de mauvaise foi, le juge des faits sera porté plus facilement à conclure que cette conduite s'est poursuivie lors du débat judiciaire. Je suis d'avis qu'il faut se méfier des automatismes en cette matière. L'abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l'abus du droit d'ester en justice. Règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages (honoraires extrajudiciaires). Comme je l'examinerai plus loin, les faits de l'espèce sont un parfait exemple de cet énoncé.

84. J'ajoute que l'abus du droit d'ester en justice peut naître également au cours des procédures. L'abuseur qui réalise son erreur et s'enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le débat judiciaire sera responsable du coût des honoraires extrajudiciaires encourus à compter de l'abus. »

[80]   Cet enseignement est suivi par notre Tribunal[19].

[81]   Les frais extrajudiciaires sont des dommages indirects. Le Tribunal ne peut les accorder que s’il s’agit d’abus de procédures.

[82]   La locataire soumet que sa réclamation est aussi basée sur l’article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, même si dans la procédure écrite, elle réfère aux articles du Code de procédure civile.

[83]   Comme il y a une disposition dans notre loi constitutive sur cet aspect, le Tribunal ne peut, en effet, référer au Code de procédure civile.

[84]   L’article 63.2 se lit comme suit :

« Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.

Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.

Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »

[85]   Cet article, tout comme les articles 54 et suivants de l’ancien Code de procédure civile, maintenant les articles 51 et suivants, ont été adoptés après les arrêts de la Cour d’appel en 2002 que nous venons de citer.


[86]   Ils codifient cette possibilité d’obtenir le remboursement de ses frais d’honoraires extrajudiciaires en cas d’abus de procédures.

[87]   Dans le présent dossier, y a-t-il abus de procédures ?

[88]   Le dossier est constitué de la demande de la locataire, de la défense écrite de la locatrice et de la requête de la locatrice qui fait l’objet de la présente décision.

[89]   Est-ce que la requête en radiation d’allégations, en retrait des pièces et en rejet de la réclamation des honoraires extrajudiciaires est abusive ou dilatoire ?

[90]   Elle ne l’est pas puisqu’elle soulève des points de droit qui sont retenus par le Tribunal.

[91]   Est-ce que le présent Tribunal doit considérer les recours entrepris devant la Cour du Québec ou le dépôt des plaintes au syndic pour déterminer un abus de procédures au sens de l’article 63.2 ?

[92]   Le Tribunal répond par la négative à cette question. Les seules procédures sur lesquelles le Tribunal a juridiction sont celles présentées devant lui. En ce sens, la locatrice a raison lorsqu’elle affirme que le Tribunal n’a pas compétence pour déterminer l’aspect abusif de ces procédures.

[93]   Ainsi, même si la décision sur le fond donnait complètement raison à la locataire, le Tribunal n’accordera pas les honoraires extrajudiciaires sous forme de dommages.

[94]   En conséquence, le paragraphe 34 est radié et la pièce 25 est retirée du dossier et le Tribunal rejette ce chef de réclamation.

[95]   En terminant, le Tribunal répond à la demande de rejet de la supplique qu’il n’a pas à décider d’un tel rejet, puisque les plaidoiries en principale ou en réplique ou en supplique ne sont que des arguments soulevés pour aider le Tribunal à rendre sa décision.

[96]   Le Tribunal considère que toutes les parties ont eu l’opportunité de faire valoir tous leurs arguments.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[97]   RADIE le paragraphe 34 de la demande de la locataire;

[98]   RETIRE la pièce P-25 du dossier;

[99]   REJETTE la réclamation de la locataire en remboursement des honoraires extrajudiciaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la locataire

Me Nicholas Chine, avocat de la locataire

Me Marie L’Allier, avocate de la locatrice

Me Ugo Brisson, avocat de la locatrice

Date de l’audience :  

16 septembre 2021

 

 

 


 



[1] Demande introductive d’instance et demande reconventionnelle.

[2] RLRQ, T-15.01.

[3] c. T-15.01, r. 5.

[5] 2018 QCRDL 23695 qui réfère à (6) (1996) 56 R. du B. 3. (7) Page 6. (8) Op. cit, page 3.(9) D. Lamy, Le harcèlement entre locataires et propriétaires, 2004, Éditions Wilson et Lafleur Ltée (Les), pp. 206 à 208.

[6] Le harcèlement entre locataires et propriétaires, W&L, 2004, pp.488.

[7] Paragraphe 10 et 26 de la requête.

[8] Pièce P-18.

[9] Article 1375 du Code civil du Québec.

[10] P-11 voir déclaration sous serment de David Sepulchre.

[11] Article 321 du Code civil du Québec.

[12] Le harcèlement entre locataires et propriétaires, W&L, 2004, p.281.

[13] Paragraphes 16 et 23 de la requête.

[14] À l’époque, le Tribunal était connu sous le nom de Régie du logement.

[15] Lamy, Denis, op.cit., p.265.

[16] P-18 daté du 15 novembre 2016, mais commençant par les mots suivants : « Faisant suite à notre dernière correspondance dans le dossier …. ».

[17] Ludmer c. Canada (AttorneyGeneral) 2014 QCCS 4853 qui réfère à (17) Lac d’Amiante du Québec Ltée v. 2858-0702 Québec Inc., 2001 SCC 51.par. 35.

[18] Société Radio-Canada c. Guitouni* (C.A., 2002-10-16), SOQUIJ AZ-50147757, J.E. 2002-2013, [2002] R.J.Q. 2691, [2002] R.R.A. 1134 (rés.) qui réfère à 33. Viel c. Les Entreprises Immobilières du Terroir Ltée, 500-09-007532-989 C.A. Montréal, 2002-05-08, juges Gendreau, Forget, Rochon; Lecours c. Desjardins, 500-09-008615-999 C.A. Montréal, 2002-05-30, (juges Deschamps, Chamberland, Pelletier); Quantz c. A.D.T. Canada Inc., 500-09-008990-996 C.A. Montréal, 2002-08-28, juges Beauregard, Proulx, Dalphond. 34. [1998] 1 R.C.S. 591.

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