Décision

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Décision

Gagné c. Wang

2019 QCRDL 14499

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

433581 18 20181217 G

No demande :

2655961

 

 

Date :

30 avril 2019

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Lise Gagné

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Jing Wang

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire réclame des dommages matériels et des dommages moraux suite à une chute dans la cour, avec les intérêts et les frais.

LA PREUVE

[2]      La locataire a commencé à occuper son logement en 2011 et elle a quitté en 2017.

[3]      Au soutien de sa demande, elle dit avoir chuté dans la cour en revenant du travail le 7 mars 2017 vers 19h15 alors que c’était glacé, sans sel ni sable, il faisait noir et elle était seule.

[4]      Sylvie qui est chargée de mettre du sel et du sable l’a soulevée et l’a aidée à se rendre à son logement tout en lui disant qu’elle ne pouvait pas entrer prendre du sel et du sable parce qu’elle n’avait pas les clés.

[5]      Elle est allée à l’hôpital le lendemain et il s’est avéré qu’elle avait une commotion cérébrale.

[6]      Elle réclame donc la perte d’une semaine de congé de maladie et les frais de déplacement payés (L-4).

[7]      Elle produit une photo prise en 2017 montrant l’immeuble (L-1), des photos prises le lendemain de sa chute montrant la cour glacée (L-2) alors qu’il avait plu et qu’il y avait eu du verglas et sa mise en demeure du 1er septembre 2017 (L-3).

[8]      En ce qui a trait aux dommages moraux, elle explique qu’elle a eu de la douleur et dû courir les hôpitaux en plus d’être inquiète toute l’année.

[9]      La locatrice est propriétaire de l’immeuble depuis le mois de novembre 2013.

[10]   Elle explique qu’il y a un bac à l’extérieur contenant du sable et du sel ainsi qu’un autre à l’intérieur auxquels tous les locataires ont accès et qu’elle va régulièrement à l’immeuble.

[11]   Elle dit qu’elle fait son possible et qu’elle a engagé un entrepreneur pour le déneigement depuis six ans qui s’occupe du stationnement et de la cour, en plus d’engager quelqu’un pour déneiger l’entrée.


[12]   L’année de la chute de la locataire, une certaine Sylvie était chargée de déneiger l’entrée.

[13]   Elle ne lui a toutefois pas donné la clé pour avoir accès au bac rangé à l’intérieur parce qu’elle avait peur qu’elle soit trop envahissante pour les locataires.

[14]   Elle a produit les données de température pour le mois de mars 2017 (P-1) et ajoute que le 7 mars, il y avait eu des variations de température et de la pluie verglaçante.

[15]   Elle ajoute que le stationnement est éclairé, mais il est possible que l’on ne voit pas bien le soir.

[16]   Selon elle, Sylvie serait allée mettre du sable à même le bac extérieur pendant la journée et si elle a demandé d’entrer dans l’immeuble, c’est parce qu’il n’y en avait plus dans le bac extérieur.

[17]   La locataire réplique qu’il faisait un beau soleil le matin de sa chute et que ladite Sylvie avait demandé du sable à la locatrice depuis trois jours.

DÉCISION

[18]   La preuve a révélé que les parties étaient liées par un bail lorsque la locataire a chuté le 7 mars en soirée et il ressort du rapport de données horaires pour cette journée-là produit par la locatrice, que de la bruine verglaçante a débuté à 13heures et qu’il y a eu de la pluie verglaçante et du brouillard à compter de 14 heures.

[19]   Les photos prises le lendemain confirment l’état de la cour remplie de mares d’eau importantes.

[20]   Or, la locatrice n’a pas démontré que les mesures appropriées ont été prises pour assurer la sécurité des lieux.

[21]   Il ressort de la preuve documentaire que la locataire a perdu cinq jours de maladie d’une valeur de 462,19 $ et qu’elle a payé des frais de déplacement en taxi de 116,40 $.

[22]   Quant aux dommages moraux réclamés, il ressort que la locataire a dû se rendre dans des hôpitaux avec l’attente que cela peut comprendre et endurer des maux pendant au moins cinq jours, en plus de vivre une certaine inquiétude compréhensible avec une blessure crânienne.

[23]   Le Tribunal accorde donc des dommages moraux de 500 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ;

[24]   ACCUEILLE en partie la demande;

[25]   CONDAMNE la locatrice à payer à la locataire la somme de 1 078,59 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 12 décembre 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locataire

la locatrice

Date de l’audience :  

25 février 2019

 

 

 


 

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