True North, l.p. c. David |
2015 QCRDL 9438 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
197606 31 20150130 G |
No demande : |
1672754 |
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Date : |
25 mars 2015 |
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Régisseure : |
Anne Mailfait, juge administratif |
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True North Limited Partnership |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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KELSEA DAVID |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 au loyer mensuel de 579 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 771 $, soit le loyer des mois de décembre 2014 (solde de 34 $), janvier à mars 2015.
[4] Le locataire admet devoir cette somme.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 5e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 771 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 janvier 2015 sur la somme de 613 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $.
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Anne Mailfait |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur Me Natalina Crescenzi, avocate du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
11 mars 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.