Décision

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ORH de la-Vallée-du-Richelieu c. Harpin-Turcotte

2023 QCTAL 25803

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

713291 23 20230531 G

No demande :

3926657

 

 

Date :

23 août 2023

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

ORH de La-Vallée-du-Richelieu

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Francis Harpin-Turcotte

 

Nathalie Chénier

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 722 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 772 $.

[3]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 84 $.

[5]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 5 reprises au cours des 12 derniers mois.

[7]         Ces défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le critère de fréquence de l'article 1971 C.c.Q.; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.


[8]         Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice les frais de 84 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

21 juillet 2023

 

 

 


 

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