Décision

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Décision

 

Brisebois c. Maalouly

2016 QCRDL 32263

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

Nos dossiers :

180081 36 20141016 T

228010 36 20150717 T

No demande :

2059077

 

 

Date :

26 octobre 2016

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

Karolyne Brisebois

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Roger Maalouly

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N   R E C T I F I É E

 

 

[1]      La locataire demande la rétractation de la décision du 4 août 2016 la condamnant à des dommages suite à son départ du logement concerné.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 1 100 $.

[3]      La locataire allègue qu'elle n'a pas reçu l'avis d'audience, sans fautes de sa part, et qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience.

[4]      Elle témoigne à l’audience qu’elle n’était pas présente à l’audience ayant mené à la décision contestée, tel qu’il appert du procès-verbal d’audience, alors que la décision mentionne par inadvertance sa présence.

[5]      Elle précise avec détail toutes les démarches qu’elle a effectuées pour suivre son dossier : les changements d’adresse qu’elle a effectués, dont l’un lors d’un de ses nombreux appels à la Régie du logement lors duquel elle est certaine d’avoir effectué son changement d’adresse, le suivi de son dossier et les appels téléphoniques qu’elle a logés auprès de la Régie du logement pour suivre ce dossier.

[6]      Il appert que la décision attaquée mentionne une adresse qui n’est plus celle occupée par la locataire, ce qui justifie le fait que la locataire concernée n'a pas reçu copie de la décision.

Analyse et décision

[7]      La locataire fonde son recours sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement, qui édicte :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.


Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[8]      La demande originaire est une demande en résiliation de bail, éviction de la locataire et condamnation au paiement des arrérages de loyers dus.

[9]      Le Tribunal accueille la demande de rétractation pour les motifs suivants.

[10]    La Cour d'appel[1] a énoncé ce qui suit et qui est toujours d'actualité :

« Il ne faut pas confondre formalisme et procédure, celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »

[11]   Dans la décision Lettrage Graphico-Tech inc. c. Quden inc.[2], le juge François Marchand de la Cour du Québec énonce ce qui suit :

« En matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s'affrontent, soit celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense pleine et entière. Il est donc essentiel de déterminer si la négligence de la partie défenderesse de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non. La jurisprudence la considère excusable lorsqu'elle a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à la partie elle-même, soit parce qu'elle a été induite en erreur ou surprise par la partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente, lorsque la partie défenderesse a fait preuve d'un manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires, en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier. »

[12]   Il appert de la preuve que le motif de l'absence de la locataire à l'audience est dû au fait que la locataire a procédé à son changement d’adresse et qu’elle croyait de bonne foi, lors de ces appels téléphoniques, l’avoir effectué via un préposé de la Régie du logement. Elle a fait état de toutes les démarches prouvant qu’elle était diligente et suivait son dossier de façon assidue et qu’elle avait la ferme intention d’être présente à l’audience de la demande du locateur, pour la contester.

[13]   Quant au comportement que doit adopter le justiciable qui demande une rétractation, il a été décidé que :

« Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourrait lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. »[3]

[14]   Le Tribunal considère que la locataire n'a pas été négligente dans la défense de ses droits.

[15]   Considérant la preuve et à la lumière des principes jurisprudentiels, le Tribunal accueille la demande de rétractation de la locataire, sans frais compte tenu de l'exemption.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   ACCUEILLE la demande de rétractation de la locataire, sans frais;


[17]   CONVIE le maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition sur les demandes originaires des parties.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

la locataire

le locateur

Date de l’audience :  

9 septembre 2016

 

 

 


 

Brisebois c. Maalouly

2016 QCRDL 32263

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

Nos dossiers :

180081 36 20141016 T

228010 36 20150717 T

No demande :

2059077

 

 

Date :

23 septembre 2016

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

Karolyne Brisebois

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Roger Maalouly

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire demande la rétractation de la décision du 4 août 2016 la condamnant à des dommages suite à son départ du logement concerné.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 1 100 $.

[3]      La locataire allègue qu'elle n'a pas reçu l'avis d'audience, sans fautes de sa part, et qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience.

[4]      Elle témoigne à l’audience qu’elle n’était pas présente à l’audience ayant mené à la décision contestée, tel qu’il appert du procès-verbal d’audience, alors que la décision mentionne par inadvertance sa présence.

[5]      Elle précise avec détail toutes les démarches qu’elle a effectuées pour suivre son dossier : les changements d’adresse qu’elle a effectués, dont l’un lors d’un de ses nombreux appels à la Régie du logement lors duquel elle est certaine d’avoir effectué son changement d’adresse, le suivi de son dossier et les appels téléphoniques qu’elle a logés auprès de la Régie du logement pour suivre ce dossier.

[6]      Il appert que la décision attaquée mentionne une adresse qui n’est plus celle occupée par la locataire, ce qui justifie le fait que la locataire concernée n'a pas reçu copie de la décision.

Analyse et décision

[7]      La locataire fonde son recours sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement, qui édicte :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.


Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[8]      La demande originaire est une demande en résiliation de bail, éviction de la locataire et condamnation au paiement des arrérages de loyers dus.

[9]      Le Tribunal accueille la demande de rétractation pour les motifs suivants.

[10]    La Cour d'appel[4] a énoncé ce qui suit et qui est toujours d'actualité :

« Il ne faut pas confondre formalisme et procédure, celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »

[11]   Dans la décision Lettrage Graphico-Tech inc. c. Quden inc.[5], le juge François Marchand de la Cour du Québec énonce ce qui suit :

« En matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s'affrontent, soit celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense pleine et entière. Il est donc essentiel de déterminer si la négligence de la partie défenderesse de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non. La jurisprudence la considère excusable lorsqu'elle a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à la partie elle-même, soit parce qu'elle a été induite en erreur ou surprise par la partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente, lorsque la partie défenderesse a fait preuve d'un manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires, en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier. »

[12]   Il appert de la preuve que le motif de l'absence de la locataire à l'audience est dû au fait que la locataire a procédé à son changement d’adresse et qu’elle croyait de bonne foi, lors de ces appels téléphoniques, l’avoir effectué via un préposé de la Régie du logement. Elle a fait état de toutes les démarches prouvant qu’elle était diligente et suivait son dossier de façon assidue et qu’elle avait la ferme intention d’être présente à l’audience de la demande du locateur, pour la contester.

[13]   Quant au comportement que doit adopter le justiciable qui demande une rétractation, il a été décidé que :

« Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourrait lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. »[6]

[14]   Le Tribunal considère que la locataire n'a pas été négligente dans la défense de ses droits.

[15]   Considérant la preuve et à la lumière des principes jurisprudentiels, le Tribunal accueille la demande de rétractation de la locataire, sans frais compte tenu de l'exemption.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   ACCUEILLE la demande de rétractation de la locataire, sans frais;


[17]   CONVIE le maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition de la demande originaire de la locatrice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

la locataire

le locateur

Date de l’audience :  

9 septembre 2016

 

 

 


 



[1] Entreprises Roger Pilon inc. et al c. Atlantis Real Estate Co. (1980) C.A. 218.

[2] EYB 2008-161045 (C.Q.).

[3] Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc. REJB 1999-12482.

[4] Entreprises Roger Pilon inc. et al c. Atlantis Real Estate Co. (1980) C.A. 218.

[5] EYB 2008-161045 (C.Q.).

[6] Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc. REJB 1999-12482.

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