True North c. Loth |
2019 QCRDL 21580 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
463228 31 20190524 G |
No demande : |
2771447 |
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Date : |
03 juillet 2019 |
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Régisseure : |
Anne A. Laverdure, juge administrative |
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True North Limited Partnership |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Caroline Loth
Thipakar Jothisankar |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (325 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 426 $, soit le solde du loyer du mois de juin 2019, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[8]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la
somme de 426 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
25 juin 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.