Lampron c. Benoît |
2019 QCRDL 9448 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Drummondville |
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No dossier : |
403274 16 20180611 G |
No demande : |
2521530 |
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Date : |
19 mars 2019 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administrative |
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Jocelyn Lampron |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Michel Benoît |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande une diminution de loyer et des dommages-intérêts.
[2] Le locataire allègue avoir été privé de la jouissance paisible des lieux loués et avoir subi du harcèlement de la part du locateur.
[3] Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 305 $ ayant commencé en novembre 2000. Le locataire a quitté le logement en octobre 2018.
[4] Le locataire témoigne avoir envoyé une mise en demeure au locateur en mai 2018 afin de lui réclamer des dommages-intérêts de 455 $ et une diminution de loyer 25 $ par mois rétroactive au mois de janvier 2018.
[5] Monsieur Jocelyn Lampron raconte qu’il s’agit d’un immeuble de 4 logements avec propriétaire occupant. Il habitait le sous-sol.
[6] Le 28 mai 2018, monsieur Lampron met en demeure le locateur. Il l’informe de problèmes et nuisances qu’il subit depuis de nombreux mois. Le locateur place de la neige dans son stationnement, obstrue la fenêtre de son logement et le harcèle. Il réclame des dommages totalisant 455 $.
[7] Le locataire explique être victime de représailles du locateur depuis le mois de mai 2017. Une mésentente au sujet d’une remorque est à l’origine des gestes posés. Le locateur refuse que le locataire utilise son espace de stationnement pour y placer une remorque. Pourtant, le locataire soutient qu’il travaille en région éloignée et occupe de façon sporadique son logement.
[8] Monsieur Lampron raconte que le 13 janvier 2018, le locateur lui a mentionné qu’il était pour le faire passer dans la souffleuse. Le lendemain, le locateur a placé un amoncellement de neige devant le véhicule du locataire afin de le provoquer. Ces gestes sont posés parce qu’il refuse de déplacer sa remorque.
[9] Le locataire tente de déplacer la neige et se blesse à l’épaule. Il doit payer pour faire déneiger son espace de stationnement.
[10] Monsieur Lampron affirme que le locateur lui fait des menaces de l’évincer, de lui arracher la tête. Bien que des informations lui soient données afin de porter plainte à l’encontre du locateur, il s’abstient.
[11] Le 16 janvier 2018, le locataire reçoit une mise en demeure des procureurs du locateur. Il y est mentionné qu’au terme du bail, le locataire ne bénéficie que d’un seul espace de stationnement. Il est en demeure de retirer la remorque stationnée. Il y est aussi évoqué que le locataire a adopté un comportement irrespectueux et répréhensible à l’égard du locateur. Ces comportements ne seront plus tolérés. Le locataire ne donne pas suite à la mise en demeure reçue.
[12] Le locataire explique que le locateur néglige de déneiger son entrée et y laisse les rognures de gazon l’été. Il a aussi placé un jardin devant la seule fenêtre de son logement donnant sur l’extérieur. Les autres fenêtres sont soit trop petites ou obstruées par une thermopompe ou les poubelles. Le locataire qualifie ces gestes de provocation.
[13] Monsieur Lampron dit aussi être dérangé par le bruit. Le locateur saute sur le plancher lorsqu’il est présent dans son logement. Ces armoires sont abîmées et les murs sont lézardés.
[14] Le locateur permet par surcroît à un autre locataire d’utiliser son espace de stationnement. Monsieur Lampron doit demander que le véhicule soit déplacé lorsqu’il veut utiliser sa motocyclette ou sa remorque.
[15] Le locataire réclame une diminution de 25 $ par mois ainsi que des dommages de 455 $.
[16] Le locateur réfute le témoignage du locataire. Il nie avoir harcelé le locataire. Il prétend que les hostilités ont débuté alors que le locataire a entreposé une auto reçue en héritage et qu’il lui a demandé de la déplacer. Par la suite, Monsieur Lampron a entreposé une moto et une remorque. Le locateur refuse que le locataire utilise sa cour comme espace d’entreposage.
[17] Le locateur admet que le ton est monté, il soumet toutefois que le locataire laissait peu de place à la négociation. Il précise que puisque le locataire n’était pas accommodant, il était peu enclin à l’être de son côté.
[18] Le locateur explique que les relations ont été pourtant très cordiales. Il a toutefois refusé de céder aux tentatives d’intimidation du locataire.
Analyse :
[19] Pour commencer, il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention de façon prépondérante et probable. Ainsi, la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante.[1] Si une partie ne s’acquitte pas de son fardeau de convaincre le tribunal ou que ce dernier soit placé devant une preuve contradictoire, c’est cette partie qui succombera et verra ses prétentions rejetées.
[20] La preuve testimoniale est quant à elle laissée à l’appréciation du Tribunal qui apprécie la crédibilité des témoignages.[2]
[21] Dans la décision Daunais c. Farrugia[3], la Cour d’appel s’exprime ainsi :
« Lorsque la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire, le juge ne doit pas s'empresser de faire succomber celui sur qui reposait la charge de la preuve, mais il doit chercher d'abord à découvrir où se situe la vérité en passant au crible tous les éléments de conviction qui lui ont été fournis et c'est seulement lorsque cet examen s'avère infructueux qu'il doit décider en fonction de la charge de la preuve. »
[22] Le Tribunal retient de la preuve que bien que les deux parties aient échangé des invectives, certains gestes du locateur laissent songeur. Plusieurs photos déposées en preuve par le locataire démontrent que les agissements du locateur ont diminué la jouissance paisible des lieux loués.
[23] Le locateur a l’obligation de garantir la jouissance paisible des lieux loués. Il a failli à cette obligation en posant des gestes de provocation tels que d’enneiger le stationnement du locataire et obstruer les fenêtres du logement.
[24] Il est octroyé au locataire la somme de 75 $ en diminution de loyer. Quant aux dommages réclamés, la somme de 400 $ est accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] ACCORDE en partie la demande du locataire;
[26] CONDAMNE le
locateur à payer au locataire la somme de 475 $, avec intérêts au taux
légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[27] REJETTE la demande quant au surplus.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
le locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
10 janvier 2019 |
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