Décision

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Verrier c. Agence du revenu du Québec

2024 QCCA 298

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

 :

200-09-010586-235

(200-80-008446-179)

 

DATE :

12 mars 2024

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

 

 

ANDRÉ VERRIER

APPELANT – demandeur

c.

 

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

INTIMÉE – défenderesse

 

 

ARRÊT

 

 

  1.                 La Cour est saisie de l’appel du jugement du 5 janvier 2023 de la juge Chantal Gosselin de la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Québec, rejetant l’appel de deux nouvelles cotisations fiscales imputant à l’appelant des revenus additionnels de 250 000 $ pour l’année 2008 et de 44 250 $ pour l’année 2009.
  2.                 Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Sansfaçon et Beaupré, LA COUR :
  3.                 ACCUEILLE l’appel en partie;
  4.                 INFIRME le jugement de première instance;
  5.                 DÉFÈRE au ministre les cotisations en cause pour chacune des années 2008 et 2009 pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation établie selon l’arrêt de la Cour;
  6.                 LE TOUT, avec les frais de justice en appel seulement.

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

 

 

 

STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.

 

 

 

 

 

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

 

 

 

 

 

Me Meriem Amir

ASTELL & ASSOCIÉS, AVOCATS

Pour l’appelant

 

Me Bobbie Dion

LARIVIÈRE, MEUNIER

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

22 janvier 2024


 

MOTIFS DU JUGE MAINVILLE

 

 

  1.                 L’appelant porte en appel le jugement du 5 janvier 2023 de la juge Chantal Gosselin de la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Québec, rejetant son appel de deux nouvelles cotisations fiscales provinciales, lui imputant des revenus additionnels de 250 000 $ pour l’année 2008 et de 44 250 $ pour l’année 2009.
  2.                 Ces montants constituent des paiements reçus par l’appelant d’un courtier en assurance afin qu’il souscrive à une police d’assurance vie dite « universelle » de la Financière Manuvie, offrant à la fois une protection d’assurance vie souple et un mécanisme de placements financiers avec un traitement fiscal privilégié.
  3.                 L’ARQ soutient qu’il s’agit de paiements incitatifs faisant partie du revenu de l’appelant pour les années en cause, en application du paragraphe 87w) de la Loi sur les impôts[1] L.I. »), alors que l’appelant soutient que les conditions d’application de ce paragraphe ne sont pas réunies.
  4.            Pour les motifs qui suivent, il y a lieu d’accueillir en partie l’appel.

LE CONTEXTE

  1.            L’appelant s’est laissé convaincre par un courtier d’assurance, Guillaume Chabot (« Chabot »), de participer à un stratagème lui permettant de souscrire à une police d’assurance vie dite « universelle » émise par la Financière Manuvie à coût nul pour lui.
  2.            Ce type de police présente à la fois un volet assurance vie et un volet de placement. Il offre des avantages fiscaux importants du fait que les revenus générés au sein du compte de placement ne sont pas imposables annuellement dans la mesure où il s’agit d’une police exonérée au sens des législations fiscales[2].
  3.            Aux fins de cet appel, il n’est pas nécessaire de réviser en détail les règles fiscales complexes applicables aux polices exonérées[3], sauf pour souligner qu’elles font en sorte que, de manière générale : a) plus la prestation de décès prévue par la police est élevée, plus on peut accumuler des fonds et générer des revenus dans le cadre du volet de placement sans qu’il y ait d’imposition annuelle; et b) le montant d’assurance vie et le montant qui peut être versé dans le compte placement font l’objet de restrictions réglementaires.
  4.            Par ailleurs, les coûts de ces contrats d’assurances sont élevés et les commissions versées aux courtiers sont considérables.
  5.            Le stratagème mis sur pied par Chabot, qui est par ailleurs interdit, consistait à s’enrichir au moyen des généreuses commissions que lui versaient les sociétés d’assurance lorsqu’un de ses clients souscrivait à ce type de produit financier. Puisque les versements minimaux requis pour maintenir le contrat en vigueur pour les premières années étaient moindres que les commissions versées à Chabot au cours de ces années, ce dernier ou l’une de ses sociétés remboursait aux clients la totalité des montants versés aux assureurs pour le temps requis afin que les commissions deviennent acquises. Cette période expirée, le client pouvait alors choisir de cesser les versements à l’assureur, ce qui menait à la déchéance du contrat, comme il pouvait tout aussi bien continuer les versements afin de maintenir en vigueur le contrat. Dans les faits, la plupart des clients recrutés par Chabot, dont l’appelant, ont choisi de cesser les versements aux assureurs dès qu’ils ne se faisaient plus rembourser par Chabot ou ses sociétés[4].
  6.            C’est dans le cadre de ce stratagème que Chabot a recruté l’appelant comme client. Ce dernier fut informé du caractère illicite du stratagème. Il a tout de même décidé d’y participer puisque cela lui permettait de bénéficier du contrat en cause à coût nul pour lui.
  7.            C’est ainsi que l’appelant a souscrit auprès de la Financière Manuvie au contrat portant le numéro 8424752 entré en vigueur le 28 janvier 2008 (le « Contrat »)[5].
  8.            En vertu du Contrat, l’appelant devait verser mensuellement à l’assureur un montant minimal de 24 862,31 $[6], et de fait, l’appelant versait environ 25 000 $ mensuellement.
  9.            L’assureur devait utiliser ces versements mensuels à deux principales fins, soit :
  1.      couvrir les coûts d’une assurance vie d’une couverture de plus de 5 millions de dollars pour l’appelant, mais dont le montant pouvait s’accroître avec les années et;
  2.      déposer le solde des versements dans un compte de placement au nom de l’appelant, lequel était alors investi par l’assureur dans des placements selon les instructions du client, tels que des dépôts garantis à intérêts simples ou composés ou des portefeuilles indiciels de placements boursiers.

Le Contrat prévoyait aussi qu’à compter du cinquième anniversaire contractuel, l’assureur versait un boni annuel, établi sur la valeur moyenne des comptes pour les 12 mois précédents, calculé selon un taux d’intérêt garanti.

  1.            Cela étant, le Contrat prévoyait également que l’appelant ne pouvait exercer un droit de rachat, c’est-à-dire qu’il ne pouvait pas retirer les sommes déposées dans son compte de placement, pendant les deux premières années de son exécution, la valeur de rachat étant établie à zéro pour cette période, et ce, même si le compte de placement pouvait alors présenter un solde positif. En cas de défaut de paiement par l’appelant durant cette période, l’assureur pouvait conclure à la déchéance du Contrat selon un test de déchéance y prévu[7].
  2.            De fait, la plupart des sommes versées par l’appelant en vertu du Contrat ont été créditées par l’assureur dans le compte de placement, puisque les coûts pour maintenir l’assurance sur la vie de l’appelant étaient substantiellement moindres pour les premières années de son exécution[8]. C’est ainsi qu’en date du 24 juillet 2009, sur un montant total de 300 000 $ versé à l’assureur[9], près des deux tiers, soit un montant de 195 972,29 $, fut crédité par l’assureur dans le compte de placement de l’appelant. Ce montant comprenait un rendement sur les placements en dépôts garantis que l’appelant avait choisis, soit un rendement de 1 643,74 $ et un boni de 29,94 $ pour la période du 25 janvier 2008 au 24 janvier 2009, de même qu’un rendement additionnel de 1 227,05 $ pour la période du 25 janvier 2009 au 24 juillet 2009[10].
  3.            À la suite d’une intervention des régulateurs des marchés au cours de l’année 2009, Chabot a cessé de verser les incitatifs à l’appelant qui, de même, a cessé d’effectuer des versements auprès de l’assureur en vertu du Contrat. Dans ces circonstances, appliquant le test de déchéance, l’assureur a mis fin au Contrat sans remettre à l’appelant les montants crédités dans son compte de placement.
  4.            Le stratagème du courtier Chabot a fait l’objet de diverses enquêtes qui ont mené à sa radiation permanente de la Chambre de la sécurité financière[11] et à la radiation de l’inscription de ses sociétés dans toutes les disciplines dans lesquelles elles étaient inscrites[12].
  5.            Le stratagème illicite a aussi conduit l’ARQ à vérifier ses conséquences fiscales, ce qui a engendré de nouvelles cotisations pour de nombreux clients de Chabot, dont l’appelant.
  6.            Dans le cas de l’appelant, le 7 décembre 2015, l’ARQ émet de nouvelles cotisations, ajoutant un montant de 250 000 $ à ses revenus de l’année 2008 et 44 250 $ à ses revenus de 2009, invoquant que les montants qu’il a reçus de Chabot ou de ses sociétés afin de lui rembourser les versements effectués en vertu du Contrat, constituaient des paiements incitatifs imposables en vertu du paragraphe 87w) L.I.
  7.            Quoique l’appelant se soit opposé à ces nouvelles cotisations, celles-ci ont été confirmées par l’ARQ le 20 décembre 2016[13].
  8.            L’appelant a porté l’affaire en appel devant la Cour du Québec, comme d’ailleurs plusieurs autres clients de Chabot qui ont reçu de l’ARQ des cotisations fondées sur le paragraphe 87w) L.I. De fait, lors des audiences devant la Cour du Québec, 22 autres dossiers concernant des clients de Chabot se trouvant dans une situation analogue ont été entendus de façon commune et les parties ont convenu de verser en preuve dans chacun d’eux certains témoignages et des pièces[14].
  9.            Le jugement de la Cour du Québec rejetant l’appel a été rendu le 5 janvier 2023, en même temps que les autres jugements dans les dossiers similaires.

LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

  1.            Deux principaux moyens ont été soulevés devant la Cour du Québec, soit l’inapplicabilité du paragraphe 87w) L.I. et la prescription.
  2.            En bref, le paragraphe 87w) L.I., auquel je reviendrai, indique qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’un bien pour une année d’imposition les paiements incitatifs reçus d’un tiers dans le cadre de l’exploitation de sa propre entreprise afin d’en tirer un avantage, dans la mesure où ces paiements i) ne sont pas déjà inclus aux fins de calculer le revenu du contribuable; ou ii) déduits à cette fin dans le calcul d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année en cause ou une année d’imposition antérieure; ou iii) ne réduisent pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour les fins du calcul de l’impôt; ou iv) sont autrement exclus.
  3.            La juge a conclu que toutes ces conditions étaient remplies en l’espèce.
  4.            La juge décide d’abord que le Contrat intervenu avec l’assureur constitue un bien puisque « la définition de « bien » à l’article 1 L.I. est suffisamment large pour inclure le droit à une indemnité découlant de la police d’assurance sur la vie souscrite »[15].
  5.            La juge conclut aussi que le critère de l’exploitation d’un bien énoncé au paragraphe 87w) L.I. est rempli si des revenus ou des avantages peuvent en être tirés, ce qui serait le cas en l’espèce vu que l’appelant reçoit à la fois un avantage (la couverture d’assurance vie) et en tire des bénéfices (les revenus tirés du compte placement)[16] :

[41] En souscrivant la Police et en payant la totalité des primes d’assurance annuelles s’y rattachant à même toutes les avances reçues d’Élan, monsieur Verrier a acquis une protection d’assurance et une garantie de paiement d’une indemnité d’assurance de 5 383 098 $ advenant son décès, dont il a bénéficié pendant un an et six mois, le temps du maintien en vigueur de la Police, et ce sans aucune contribution financière personnelle de sa part.

[42] La Police souscrite prévoit également la mise en place d’un volet « épargne-placements » servant à des fins de placements.

[43] Les investissements et les intérêts générés par les placements permettent de soutenir que les avances reçues pour permettre la souscription d’une telle police d’assurance sur la vie universelle constituent l’exploitation d’un bien.

[…]

[59] Monsieur Verrier prétend que les avances reçues ne peuvent être imposables puisqu’il n’y avait pour lui aucune expectative de revenus et de bénéfices de la police dans l’année d’imposition où ont été reçues les avances puisqu’aucun retrait ou rachat de la police ne pouvait en générer à ce stade.

[60] L’article 87. w) LI ne formule aucune condition exigeant que les avances reçues dans une année d’imposition doivent générer des revenus d’« épargne-placements » au sein de la Police qui soient encaissables ou encaissés dans cette même année pour être imposables. Il suffit plutôt que ces avances permettent de tirer des revenus ou des bénéfices de la police : ceci est démontré de façon prépondérante par l’accumulation d’une valeur de rachat, d’investissements et d’intérêts au fonds de capitalisation de la police, peu importe que cette accumulation soit imposable ou non.

[61] Dès que la Police est souscrite, il y a un avantage, un bénéfice, et ce, même si le risque couvert par l’assurance ne se réalise pas.

[62] Comme retenu dans le jugement Scotti [2019 QCCQ 7579], le Tribunal conclut en l’espèce que les avances ont été reçues par monsieur Verrier dans le cadre d’une exploitation passive de la police en vertu de l’article 87. w) LI qui vise à la fois l’acquisition, l’utilisation, l’administration et l’aliénation qui peut en être faites dans le but d’en tirer un bénéfice. Elles lui ont permis de souscrire la police, de la maintenir en vigueur et de l’exploiter en vue d’en tirer des revenus et des bénéfices.

[63] Cette condition d’exploitation d’un bien, la Police, est satisfaite.

[Transcription textuelle, notes de bas de pages omises]

  1.            Par ailleurs, la juge conclut que les montants versés à l’appelant par Chabot l’ont été dans le cadre de l’exploitation de ses propres entreprises, dans le but d’en tirer un avantage (soit des commissions importantes)[17], et avec l’objectif d’inciter l’appelant à souscrire au Contrat[18]. Finalement, la juge énonce que ces paiements incitatifs ne sont pas autrement inclus dans les revenus de l’appelant ni autrement exclus[19].
  2.            Les conditions d’application du paragraphe 87w) L.I. étant remplies, la juge réfute aussi l’argument de l’appelant voulant que les montants versés à l’assureur doivent en être déduits à titre de dépenses d’exploitation d’un bien. La juge conclut plutôt qu’il s’agit de dépenses d’acquisition d’un bien de la nature d’une dépense en capital, lesquelles ne sont pas déductibles du revenu[20].
  3.            Quant au moyen fondé sur la prescription, après une longue analyse de la preuve, la juge conclut que l’ARQ a satisfait à son fardeau d’établir qu’elle ne s’applique pas en l’espèce. La juge est d’avis que l’appelant a fait une fausse déclaration par incurie en produisant ses déclarations de revenus pour 2008 et 2009. Elle conclut que l’appelant a été négligent dans son choix de participer au stratagème proposé par Chabot, le sachant illégal et sans se questionner sérieusement quant à ses conséquences fiscales. Il s’agit d’un cas d’aveuglement volontaire[21].
  4.            La juge rejette donc l’appel.

LA QUESTION EN APPEL

  1.            L’appelant ne soulève plus en appel la question de la prescription. La seule question qui demeure est donc celle de savoir si le paragraphe 87w) L.I. s’applique en l’espèce. Par ailleurs, les conclusions de fait de la juge de première instance ne sont pas remises en question. L’on peut donc formuler ainsi la question soumise à la Cour :

La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que les montants versés à l’appelant par Chabot ou ses sociétés constituent des paiements incitatifs imposables en vertu du paragraphe 87w) L.I.?

  1.            À cette fin, l’appelant soulève principalement les moyens suivants.
  2.            D’abord, le terme « revenu » devrait recevoir une interprétation restrictive. Selon l’appelant, un revenu tiré d’un bien est considéré en fiscalité comme un rendement sur le capital investi, soit des intérêts, des dividendes, des revenus de location ou des redevances. L’appelant estime que la juge erre lorsqu’elle conclut que le Contrat constitue l’exploitation d’un bien. Selon l’appelant, la juge effectue donc à tort une analogie entre la notion d’un « avantage imposable » en lien avec une assurance (que l’on retrouve notamment en matière d’un avantage pour l’actionnaire d’une compagnie) et l’imposition du paiement incitatif prévu au paragraphe 87w) L.I.
  3.            Puis, l’appelant explique que la question de savoir s’il a tiré un bénéfice ou un avantage du Contrat n’est pas pertinente au débat. Il faudrait plutôt décider si l’appelant a tiré un revenu du Contrat au cours des années en cause. Ce ne serait pas le cas puisqu’il n’a jamais perçu les revenus de placement crédités à son compte étant donné que pendant la durée totale effective du Contrat sa valeur de rachat était nulle. Bien que l’assureur lui ait crédité dans le compte de placement un faible rendement sur des dépôts garantis, l’appelant n’en a jamais bénéficié puisque a) la valeur de rachat du Contrat était nulle pendant ses deux premières années; et b) le Contrat a pris fin avant qu’il puisse exercer ce droit de rachat. En somme, l’appelant soutient qu’il n’a pas, de fait, tiré du Contrat un revenu dont il a pu tirer profit, et donc, il n’y a pas eu d’exploitation d’un bien au sens du paragraphe 87w) L.I.
  4.            L’appelant soutient aussi que le législateur ne souhaitait pas faire du paragraphe 87w) L.I. une disposition applicable aux polices d’assurance vie, vu que les dispositions fiscales concernant celles-ci sont prévues ailleurs dans la L.I., notamment aux articles 310, 968 et 968.1. L’ARQ l’imposerait donc au moyen d’une interprétation détournée du paragraphe 87w) L.I.

ANALYSE

  1.            Il ne s’agit pas d’un dossier qui se prête à une réponse sommaire. La question en jeu est complexe et aucune jurisprudence de la Cour ou d’une autre province canadienne ne traite directement de l’imposition d’incitatifs reçus d’un courtier pour souscrire à une police d’assurance vie[22].
  2.            Le paragraphe 87w) L.I. a été introduit en 1987[23] à titre d’équivalent de son pendant fédéral, l’alinéa 12(1)x) de la Loi de l’impôt sur le revenu[24] (la « L.I.R. ») adopté en 1986[25]. Les documents budgétaires fédéraux de l’époque expliquent ainsi l’introduction de ces nouvelles règles[26] :

It is a generally accepted commercial principle that the cost of an asset or the amount of an expense should be reduced by any reimbursement or similar payment received that relates to the acquisition of the asset or the incurring of the expense. For example, a commercial tenant who was reimbursed by a landlord for part or all of the cost of making leasehold improvements would subtract the payment in computing the cost of such property. A similar result would arise with respect to manufacturers’ rebates.

Recent court decisions have indicated that this principle may not apply for income tax purposes.

The budget proposes to require that all payments in the nature of reimbursements or inducements in respect of the acquisition of an asset or the incurring of a deductible expense be included in income for tax purposes unless the recipient elects to reduce the cost basis of the related property or the amount of related expense. This would apply to payments received after May 22, 1985 other than payments received under an agreement in writing made on or before that date. The law already specifically requires similar treatment for certain payments received as government assistance for the acquisition of property.

  1.            Dans sa version en vigueur aux moments pertinents du présent dossier, c’est-à-dire au cours des années 2008 et 2009, le paragraphe 87w) L.I. était ainsi rédigé[27] :

87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens :

 

[…]

 

w) tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu’il reçoit dans l’année, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes, appelée « personne donnée » dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant donné n’eût été d’un montant qu’elle a reçu d’une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d’allocation ou à titre d’aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme d’aide, à l’égard d’un montant ajouté au coût d’un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l’égard d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas :

 

i.  n’est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente partie, d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure;

 

ii.  sauf tel que prévu à une disposition quelconque du titre III.3 du livre V ou du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l’application de la présente partie;

 

iii.  ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l’article 257 ou à l’article 87.4 ou 101.6;

 

iv.  ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l’égard de l’acquisition par la personne donnée ou l’administration d’un intérêt à l’égard du contribuable ou d’un intérêt dans l’entreprise ou le bien de celui-ci;

 

v.  n’est pas un montant reçu par le contribuable à l’égard d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, qui a été inclus en vertu de l’article 333.5 dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable;

 

[Soulignement ajouté]

87. A taxpayer shall include in computing his income from a business or property for a taxation year,

 

 

(…)

 

(w)  any particular amount, other than a prescribed amount, received by the taxpayer in the year, in the course of earning income from a business or property, from a government, municipality or other public authority, a person or partnership in this paragraph referred to as the “particular person”, who pays the particular amount in the course of earning income from a business or property, or in order to achieve a benefit for the particular person or for persons with whom the particular person does not deal at arm’s length, or in circumstances where it is reasonable to conclude that the particular person would not have paid the particular amount but for the receipt by the particular person of amounts from another particular person referred to in this paragraph or a government, municipality or public authority, where the particular amount can reasonably be considered to have been received as a refund, reimbursement, contribution or allowance or as assistance, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, allowance or any other form of assistance, in respect of an amount included in, or deducted as, the cost of property or in respect of an outlay or expense, or as an inducement, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, allowance or any other form of inducement, to the extent that the particular amount

 

 

 

 

i.  was not otherwise included in computing the taxpayer’s income, or deducted in computing, for the purposes of this Part, any balance of undeducted outlays, expenses or other amounts, for the year or a preceding taxation year,

 

 

ii.  except as provided by any provision of Title III.3 of Book V or of Chapter III.1 of Title III of Book IX, does not reduce, for the purposes of this Part, the cost or capital cost of the property or the amount of the outlay or expense, as the case may be,

 

iii.  does not reduce, pursuant to paragraph f.2 of section 257 or section 87.4 or 101.6, the cost or capital cost of the property or the amount of the outlay or expense, as the case may be, or

 

iv.  may not reasonably be considered to be a payment made in respect of the acquisition by the particular person or the public authority of an interest in the taxpayer or the taxpayer’s business or property;

 

 

v.  is not an amount received by the taxpayer in respect of a restrictive covenant, within the meaning assigned by section 333.4, that was included under section 333.5 in computing the income of a person related to the taxpayer;

 

(Emphasis added)

  1.            Durant ces mêmes années, le pendant fédéral de cette disposition prévoyait ce qui suit[28] :

12. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :

 

[…]

 

Paiements incitatifs et autres

 

x) un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l’année pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien :

 

 

(i) soit d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « débiteur » au présent alinéa) qui paie le montant, selon le cas :

 

(A) en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien,

 

(B) en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,

 

(C) dans des circonstances où il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant si elle n’avait pas reçu des montants d’un débiteur, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration visés au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii),

(ii) soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration,

 

s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu :

 

 

(iii) soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme,

 

(iv) soit à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard, selon le cas :

 

(A) d’une somme incluse dans le coût d’un bien ou déduite au titre de ce coût,

 

(B) d’une dépense engagée ou effectuée,

 

dans la mesure où le montant, selon le cas :

 

(v) n’a pas déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

 

(vi) sous réserve des paragraphes 127(11.1), (11.5) ou (11.6), ne réduit pas, pour l’application d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, ou pouvant l’être, le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense,

 

 

(vii) soit il ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,

 

 

(viii) soit on ne peut raisonnablement le considérer comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’un droit sur le contribuable, sur son entreprise ou sur son bien;

 

[Soulignement ajouté]

12. (1) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from a business or property such of the following amounts as are applicable.

 

 

(…)

 

Inducement, reimbursement, etc.

 

(x) any particular amount (other than a prescribed amount) received by the taxpayer in the year, in the course of earning income from a business or property, from

 

 

(i) a person or partnership (in this paragraph referred to as the “payer”) who pays the particular amount

 

 

(A) in the course of earning income from a business or property,

 

(B) in order to achieve a benefit or advantage for the payer or for persons with whom the payer does not deal at arm’s length, or

 

(C) in circumstances where it is reasonable to conclude that the payer would not have paid the amount but for the receipt by the payer of amounts from a payer, government, municipality or public authority described in this subparagraph or in subparagraph (ii), or

 

(ii) a government, municipality or other public authority,

 

where the particular amount can reasonably be considered to have been received

 

(iii) as an inducement, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, allowance or any other form of inducement, or

 

 

 

(iv) as a refund, reimbursement, contribution or allowance or as assistance, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, allowance or any other form of assistance, in respect of

 

 

(A) an amount included in, or deducted as, the cost of property, or

 

 

(B) an outlay or expense,

 

 

to the extent that the particular amount

 

(v) was not otherwise included in computing the taxpayer’s income, or deducted in computing, for the purposes of this Act, any balance of undeducted outlays, expenses or other amounts, for the year or a preceding taxation year,

 

 

(vi) except as provided by subsection 127(11.1), 127(11.5) or 127(11.6), does not reduce, for the purpose of an assessment made or that may be made under this Act, the cost or capital cost of the property or the amount of the outlay or expense, as the case may be,

 

(vii) does not reduce, under subsection 12(2.2) or 13(7.4) or paragraph 53(2)(s), the cost or capital cost of the property or the amount of the outlay or expense, as the case may be, and

 

(viii) may not reasonably be considered to be a payment made in respect of the acquisition by the payer or the public authority of an interest in the taxpayer or the taxpayer’s business or property;

 

(Emphasis added)

  1.            Bien que les termes pertinents utilisés au paragraphe 87w) L.I. et à l’alinéa 12(1)x) L.I.R. ne soient pas identiques, tant l’ARQ que l’appelant sont d’avis qu’il s’agit de dispositions équivalentes qui doivent être interprétées de façon similaire, sinon identique. Ainsi, bien que la version française du paragraphe 87w) L.I. prévoit que, pour être inclus dans le revenu, le paiement incitatif doit être reçu « dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien », la version anglaise indique plutôt que ce paiement doit être reçu « in the course of earning income from a business or property », ce qui correspond tant à la version française qu’à la version anglaise de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. : « pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien / in the course of earning income from a business or property ». C’est d’ailleurs là l’interprétation de la disposition soutenue par l’ARQ dans son mémoire et réitérée par son procureur lors de l’audition.
  2.            En effet, les versions anglaise et française de la L.I. ont la même valeur juridique[29] et doivent être interprétées d’abord en recherchant le sens qui leur est commun pour ensuite déterminer si celui-ci concorde avec l’intention du législateur[30]. Par ailleurs, bien que le régime fiscal établi conformément à la L.I. soit distinct et autonome du régime fiscal énoncé dans la L.I.R., il ne fait aucun doute que ces deux régimes agissent en harmonie l’un avec l’autre dans la plupart de leurs dispositions, notamment lorsqu’il s’agit des principes fondamentaux régissant le calcul du revenu. En l’occurrence, je suis d’accord avec les parties que le paragraphe 87w) L.I. et l’alinéa 12(1)x) L.I.R. visent les mêmes objectifs et doivent être interprétés de la même façon et que la différence de rédaction entre les versions française et anglaise du paragraphe 87w) L.I. relève du style de rédaction plutôt que d’une différence substantive.
  3.            Ainsi, aux fins du présent dossier, afin que les montants en cause soient inclus dans les revenus de l’appelant en vertu du paragraphe 87w) L.I., les conditions suivantes doivent être remplies :
  1.      durant l’année en question, l’appelant doit détenir un bien exploité pour en tirer un revenu;
  2.      le montant doit être versé à l’appelant en lien avec ce bien par une personne qui le lui verse en vue de tirer elle-même un revenu d’une entreprise ou d’un bien ou en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec qui elle a un lien de dépendance;
  3.      le montant doit être reçu à titre de paiement incitatif;
  4.      le montant i) n’est pas déjà inclus dans le revenu de l’appelant, ou ii) déduit à cette fin dans le calcul d’un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou une année d’imposition antérieure, ou iii)  ne réduit pas pour les fins fiscales le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, ou iv) n’est pas autrement visé par les alinéas iii. à v. du paragraphe 87(w) L.I.
  1.            Dans son mémoire d’appel, l’appelant ne remet pas en question les conclusions de la juge de première instance voulant que les conditions b), c) et d) ci-dessus soient remplies. C’est donc la condition a) qui fait l’objet de l’appel.
  2.            Je procéderai à l’analyse de cette question en trois volets :

a) Le Contrat est-il un bien exploité pour en tirer des revenus?

b) Le fait que les revenus générés soient exemptés d’imposition tant que ceux-ci demeurent dans le compte de placement prévu au Contrat permet-il d’exclure l’application du paragraphe 87w) L.I.?

c) Le fait que l’appelant n’a pas touché aux revenus générés en vertu du Contrat permet-il d’exclure l’application du paragraphe 87w) L.I.?

Le Contrat est-il un bien exploité pour en tirer des revenus?

  1.            Le Contrat est un instrument financier complexe présentant à la fois, d’une part, un aspect d’assurance vie et, d’autre part, un aspect de compte de placement. Par ailleurs, dans les faits pertinents du présent dossier c’est l’aspect compte de placement qui prédomine, puisque près des deux tiers des versements effectués par l’appelant en vertu du Contrat ont été déposés par l’assureur au compte de placement à son nom.
  2.            S’agit-il là d’un bien exploité pour en tirer des revenus?
  3.            Je suis d’accord avec l’appelant que la juge de première instance confond, aux fins de son analyse, le concept de « revenu » avec celui d’un « avantage ». Sans égard à la question de savoir si une simple police d’assurance vie constitue ou non un bien (ce sur quoi je ne me prononce pas), la couverture d’assurance sur la vie constitue certes un avantage pour le contribuable assuré, mais je ne crois pas qu’elle puisse raisonnablement être qualifiée d’un revenu aux fins du paragraphe 87w) L.I.
  4.            La L.I., tout comme la L.I.R., ne définit pas ce que constitue un « revenu »[31]. Bien qu’il n’existe dans les lois fiscales aucune définition de ce que constitue un revenu, il s’agit néanmoins d’une question de droit[32]. Par ailleurs, la détermination de ce qui constitue un revenu dans un cas donné repose sur un ensemble de facteurs, dont l’existence d’une disposition expresse de la L.I. commandant l’application d’un traitement précis dans certains cas, la jurisprudence dans des cas similaires, les principes comptables et les réalités commerciales[33].
  5.            Je note que la L.I., tout comme la L.I.R., traite dans certains cas de la couverture d’assurance vie comme un avantage imposable pour le contribuable assuré et non comme une source de revenus. C’est le cas de l’actionnaire assuré dont les primes d’assurance vie sont assumées par sa société dans la mesure où cette dernière n’est pas la bénéficiaire de l’indemnité d’assurance[34] et, sauf exceptions, celui de l’employé assuré dont les primes sont assumées par l’employeur[35]. Dans ces deux cas, un montant équivalent aux primes d’assurance assumées par la société ou l’employeur dans l’année en cause doit être ajouté aux revenus de l’actionnaire ou de l’employé comme avantage imposable reçu dans cette année. Les lois fiscales traitent donc la couverture d’assurance comme un avantage qui doit être ajouté aux revenus d’un contribuable dans certaines circonstances, mais non pas comme un revenu tiré d’un bien.
  6.            Par ailleurs, ni l’appelant ni l’ARQ n’ont fait état d'une décision judiciaire qui traiterait la couverture d’assurance comme constituant, en soi, un revenu tiré d’un bien, sauf l’affaire Scotti de la Cour du Québec, qui ne lie pas la Cour[36]. Les parties n’ont pas davantage référé à une quelconque règle comptable à cet effet.
  7.            Dans les cas de revenus tirés d’un bien, j’adopte l’approche proposée par V. Krishna dans l’édition de 2019 de son traité de droit fiscal[37] :

Generally, income from property is the investment yield on an asset. Rent, dividends, interest, and royalties are typical examples. An investment yields income in a relatively passive process. For example, where an individual invests in land, stocks, bonds, or intangible property [footnote: such as, copyrights, trademarks, etc.], and collects rent, dividends, and interest without doing much more than holding the property, the income is investment income or income from property.

  1.            Appliquant cette approche au présent cas, je conclus que la couverture d’assurance prévue dans le Contrat ne constitue pas un revenu tiré d’un bien, quoique celle-ci est effectivement un avantage pour l’appelant. Cependant, en l’absence d’une disposition législative prévoyant l’inclusion de cet avantage dans le revenu de l’appelant, il ne saurait constituer un avantage imposable, tout comme les primes payées afin d’assurer la couverture d’assurance ne sauraient être déduites du revenu de celui-ci[38]. Cet avantage ne saurait non plus constituer un revenu tiré de l’exploitation d’un bien au sens du paragraphe 87w) L.I.
  2.            Cependant, le Contrat présente aussi un autre aspect, soit le compte de placement. Comme tout autre compte financier, le compte de placement prévu dans le Contrat constitue manifestement un bien au sens de la L.I. [39], lequel peut indubitablement servir à générer des revenus dans le sens le plus classique du terme. C’est d’ailleurs l’objet même et la principale raison d’être des polices d’assurance dites « universelles », puisqu’elles servent largement à profiter de revenus de placement qui jouissent d’un traitement fiscal avantageux. Ainsi, selon les termes du Contrat, les montants versés au compte de placement pouvaient être investis dans une pléiade d’instruments financiers.
  3.            Je conclus donc que le compte de placement prévu dans le Contrat est un bien exploité aux fins d’en tirer des revenus et qu’il est donc visé par le paragraphe 87w) L.I.

 

Le fait que les revenus générés soient exemptés d’imposition permet-il d’exclure l’application du paragraphe 87w) L.I.?

  1.            Les parties conviennent que le Contrat fait partie de ce qui est désigné comme une police exonérée aux fins fiscales. Ainsi, selon les lois fiscales en vigueur, les revenus générés au sein d’une police exonérée s’accumulent libres d’impôts. Il s’agit donc de « revenus exonérés » au sens de l’article 1 L.I. 
  2.            Cela étant, lors du rachat par le contribuable d’une police exonérée, l’excédent entre, d’une part, le produit de l’aliénation résultant du rachat et, d’autre part, le coût de base rajusté de la police défini par la loi, doit être inclus dans le revenu du contribuable pour l’année dans laquelle le rachat est effectué[40].  Ainsi, si les revenus générés dans une police exonérée ne sont pas imposés, une forme d’imposition déférée s’exerce néanmoins au moment du rachat de la police. Cela étant, ce ne sont pas les revenus en tant que tels qui sont imposés, mais le produit de l’aliénation calculé selon une formule fiscale particulière. Je note à cet égard que les versements à l’assureur au regard du coût net de l’assurance pure sont généralement exclus du coût de base rajusté, sous réserve de certaines exceptions. J’y reviendrai.
  3.            Puisque les revenus générés en vertu du Contrat sont exonérés d’impôt, la question qui se pose est de savoir si cela permet d’exclure l’application du paragraphe 87w) L.I.?
  4.            Afin de répondre à cette question, il faut analyser les fondements de la politique fiscale qui sous-tend ce paragraphe de la L.I. et son équivalent fédéral, soit l’alinéa 12(1)x) L.I.R.
  5.            Ces dispositions législatives sont nées afin de contrer une certaine jurisprudence portant sur le traitement fiscal des incitatifs locatifs[41]. Par ailleurs, ces dispositions s’appliquent aussi à une panoplie d’autres incitatifs, tels les incitatifs pour conclure un contrat (locatif ou autre) ou pour acquérir un bien, y compris les subventions gouvernementales[42].
  6.            L’objectif visé est de s’assurer que le traitement comptable de l’incitatif n'entraîne pas une distorsion des règles fiscales. Ainsi, par exemple, si l’incitatif sert à acquérir un bien en capital, il doit aussi servir à réduire le coût de base de ce bien aux fins fiscales afin que l’amortissement fiscal qui en résulte soit réduit ou que le gain en capital éventuel résultant d’une disposition ultérieure du bien soit accru de façon à tenir compte de l’incitatif. Autrement, l’incitatif doit être imposé dans l’année au cours de laquelle il est reçu. Puisque certaines décisions judiciaires avaient conclu le contraire, le législateur est intervenu afin de corriger le tir[43].
  7.            C’est donc principalement à cette fin que l’alinéa 12(1)x) L.I.R. (et par conséquent le paragraphe 87w) L.I.) fut introduit dans la législation fiscale. Ces dispositions visent donc notamment à contrer un certain courant jurisprudentiel selon lequel certains types de paiements incitatifs pour l’acquisition d’un bien ne devaient pas être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable au motif que les sommes reçues seraient des paiements à compte de capital qui ne devaient pas non plus être pris en compte dans le calcul du coût en capital d'un bien.
  8.            En l’espèce, bien que le compte de placement prévu par le Contrat ne soit pas amortissable aux fins fiscales, et bien que les revenus générés dans ce compte ne soient pas imposables, il demeure que lors de l’exercice du droit de rachat prévu dans le Contrat, l’excédent entre le produit de l’aliénation résultant du rachat et le coût de base rajusté devient alors assujetti à la fiscalité[44]. Puisque les incitatifs versés à l’appelant par le courtier ne sont pas tenus en compte afin de réduire le coût de base rajusté, il irait à l’encontre de la raison d’être du paragraphe 87w) L.I. de ne pas les inclure dans le revenu de l’appelant pour l’année au cours de laquelle ils sont reçus.
  9.            Cela étant, si l’on suit la logique fiscale et la raison d’être des dispositions en cause, puisque les versements faits à l’assureur au regard du coût net de l’assurance pure sont généralement exclus du coût de base rajusté lors du calcul des impôts applicables lorsque le droit de rachat est exercé[45], la partie de l’incitatif reçu relative au coût net de l’assurance pure ne devrait pas logiquement être visée par le paragraphe 87w) L.I.  
  10.            En effet, non seulement la couverture d’assurance pour laquelle l’incitatif est reçu n’est pas un revenu au sens du paragraphe 87w) L.I., mais la logique fiscale qui sous-tend cette disposition ne permet pas non plus de conclure que la portion de l’incitatif reçu se rapportant à l’assurance pure devrait y être visée. En effet, la partie des versements effectués à l’assureur pour l’assurance pure n’est pas normalement sujette à une éventuelle fiscalité différée.
  11.            J’en conclus donc que la portion des incitatifs reçus au regard des versements effectués par l’appelant aux assureurs aux fins du compte de placement prévu dans le Contrat (soit environ les deux-tiers dans le cas de l’appelant) sont visés par le paragraphe 87w) L.I., mais que la portion des incitatifs reçus au regard des versements effectués par l’appelant aux assureurs aux fins de la seule couverture d’assurance vie (soit environ le tiers dans le cas de l’appelant) ne le sont pas.

Le fait que l’appelant n’a pas touché aux revenus générés en vertu du Contrat permet-il d’exclure l’application du paragraphe 87w) L.I.?

  1.            Je ne peux retenir la prétention de l’appelant voulant que puisque le Contrat a pris fin avant qu’il puisse exercer le droit de rachat y prévu, l’application du paragraphe 87w) L.I. serait ainsi exclue.
  2.            Bien que la politique fiscale qui sous-tend ce paragraphe vise notamment à empêcher des distorsions dans le traitement fiscal d’un incitatif à l’acquisition d’un bien, il n’existe aucune exigence voulant qu’un revenu doive effectivement se matérialiser pour que l’incitatif soit considéré aux fins du paragraphe 87w) L.I. La capacité de tirer un revenu du bien suffit, comme en a d’ailleurs récemment conclu, avec raison, la Cour d’appel fédérale dans Glencore Canada Corporation[46]. Ainsi, si le bien est raisonnablement susceptible de générer des revenus, le paragraphe 87w) L.I. s’applique dans la mesure où les autres conditions y prévues sont remplies.
  3.            L’appelant propose à la Cour d’appliquer un test subjectif pour la mise en œuvre de ce paragraphe. Ainsi, sa décision de laisser expirer le Contrat par déchéance sans en tirer les revenus générés au sein du compte de placement aurait pour effet d’exclure l’application du paragraphe 87w) L.I. Je ne puis souscrire à ce test subjectif. En effet, l’appelant aurait pu tout autant décider de maintenir le Contrat en continuant les versements à l’assureur et sa décision subjective, dans un cas comme dans l’autre, ne devrait pas rendre applicable ou inapplicable le paragraphe 87w) L.I.
  4.            Je suis plutôt d’avis que c’est un test objectif qui doit être retenu. Si le bien en cause est raisonnablement susceptible de générer des revenus, le paragraphe 87w) L.I. peut s’appliquer, et ce, peu importe que le bien génère effectivement des revenus ou que le contribuable décide de s'en départir avant qu'il ne génère des revenus. 
  5.            Ainsi, le fait que l’appelant ne puisse pas toucher aux revenus générés dans son compte de placement prévu dans le Contrat durant une année donnée, selon ce que prévoit le Contrat, ne change rien à la règle fiscale applicable, l’important étant que le bien soit raisonnablement susceptible de générer des revenus, ce qui est indubitablement le cas en l’espèce.
  6.            En l’occurrence, bien que l’appelant ait décidé de laisser expirer le Contrat avant qu’il puisse exercer le droit de rachat y prévu, ce fait n’est pas pertinent aux fins de l’application du paragraphe 87w) L.I.
  7.            Finalement, il n’y a pas lieu non plus de retenir la prétention de l’appelant voulant que le législateur ne souhaite pas faire du paragraphe 87w) L.I. une disposition applicable aux polices d’assurance vie dites « universelles » puisque les dispositions fiscales concernant celles-ci sont prévues ailleurs dans la loi. L’appelant ne présente aucune jurisprudence pertinente au soutien d’une telle prétention. Par ailleurs, les dispositions de la L.I. ne sont pas étanches les unes par rapport aux autres, la loi devait être lue et interprétée à la lumière de l’ensemble de ses dispositions[47].

CONCLUSION

  1.            Pour ces motifs, je suis d’avis que la Cour devrait accueillir l’appel en partie, infirmer le jugement de première instance et déférer au ministre les cotisations en cause pour chacune des années 2008 et 2009 pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation établie selon l’arrêt de la Cour, le tout avec les frais de justice en appel seulement.

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 


[2]  Au fédéral : Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), par. 12.2(11) et Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 306 et 307. Au provincial : Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 92.19a) et Règlement sur les impôts, RLRQ, c. I-3, r.1, art. 92.11R1 et s.

[3]  Pour une description détaillée de ce type de contrat d’assurance et le traitement fiscal y applicable, voir Florence Marino et John Natale, Canadian Taxation of Life Insurance, 11ème éd., Toronto, Thomson Reuters, 2022, p. 56-64 « 2.8 Universal Life » et p. 75-106 « 3.2 Taxation of Exempt Life Insurance Policies ».

[4]  Le stratagème utilisé par Chabot est sommairement décrit par le Bureau de décision et de révision (maintenant le Tribunal administratif des marchés financiers : Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, L.Q. 2016, c. 7, art. 172.) dans sa décision Autorité des marchés financiers c. Sherpa Holding Inc., 2012 QCBDR 138, par. 17-23.

[5]  Pièce P-10.1.

[6]  Le contrat prévoit que le minimum mensuel pour le maintenir en vigueur est de 24 862,31 $ : Pièce       P-10.1, p. iii(a) (Sommaire du contrat) et transcription du témoignage du 17 février 2022 de Catherine Larouche, p. 34, lignes 16-22; p. 38, lignes 12-19.

[7]  Voir la page 8.6 de la pièce P-10.1.

[8]  Il est de la nature de ce type de contrat que le coût de l’assurance soit moindre dans les premières années et que ce coût s’accroisse avec le temps vu l’avancement en âge de l’assuré.

[9]  Bien que les relevés de l’assureur indiquent que l’appelant a effectué des versements totalisant 300 000 $ en vertu du Contrat, le total cotisé par l’ARC, comme incitatifs reçus du courtier, se chiffrent à 294 250 $. La preuve dans le dossier ne permet pas de déterminer si le 5 750 $ de différence résulte d’une erreur de l’ARQ, de l’assureur ou d’un déficit dans le versement par le courtier des incitatifs promis à l’appelant.

[10]  Pièce P-10.2.

[11]  Pièce P-5 : Décision du 4 juillet 2011 du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans le dossier CD00-0850.

[12]  Autorité des marchés financiers c. Sherpa Holding Inc., 2012 QCBDR 138, par. 23.

[13]  Pièce P-2 : Décision sur opposition datée du 20 décembre 2016.

[14]  Verrier c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCQ 52, par. 19.

[15]  Id., par. 37.

[16]  Id., par. 41-43 et 59-63.

[17]  Id., par. 64-66.

[18]  Id., par. 67-70.

[19]  Id., par. 71-74.

[20]  Id., par. 76-77.

[21]  Id., par. 109-113.

[22]  Au Québec, outre le jugement entrepris, la Cour du Québec s’est cependant prononcée sur cette question dans Scotti c. Agence du revenu du Québec, 2019 QCCQ 7579.

[23]  Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal, L.Q., 1987, c. 67, art. 19 al. 1, par. 3.

[24]  Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.).

[25]  Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et la législation connexe et modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, la Loi sur l’administration financière et la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, L.C., 1986, c. 6, a. 6.

[26]  Department of Finance Canada, Securing Economic Renewal: Budget Paper, May 23, 1985, p. 82. Dans Ikea Ltd. c. Canada, [1998] 1 S.C.R. 196, par. 11-12 et 19-20, le juge Iacobucci discute aussi du contexte dans lequel l’alinéa 12(1)x) L.I.R. fut adopté.

[27]  Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal, L.Q., 1987, c. 67, art. 19, al. 1, par. 3; Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal, L.Q. 1991, c. 25, a. 20; Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal, L.Q. 1992, c. 1, art. 22; Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives, 1995, L.Q. c. 1, art. 21, al. 1, par. 1; Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives, 1995, L.Q. c. 63, art. 26, al. 1, par. 2; Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1999, c. 83, art. 30; Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2001, c. 7, art. 9, al. 1, par. 3; Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2001, c. 53, art. 24, al. 1, par. 2, 3 et 4; Loi donnant suite au discours sur le budget du 23 mars 2006 et à certains autres énoncés budgétaires, L.Q. 2007, c. 12, art. 34, al. 1, par. 2; Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires, L.Q. 2009, c. 5, art. 50.

[28]  Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et la législation connexe et modifiant le régime de pensions du Canada, la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, la Loi sur l’administration financière et la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, L.C., 1986, ch. 6, art. 6; Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, le Code criminel, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la statistique et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.C., 1990, ch. 45, art. 39(1) et (2); Loi budgétaire concernant l’impôt sur le revenu, L.C. 1996, ch. 21, art. 4; Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, L.C., 1998, ch. 19, art. 71(3); Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu,  L.C. 1999, ch. 22, art. 5.

[29]  Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, annexe II, no 5, art. 133; Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11, art. 7(3); Investissement Boeckh inc. c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCA 633, par. 26; Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, 1985 CanLII 33 (CSC), [1985] 1 R.C.S 721, p. 777-778; Procureur général du Québec c. Blaikie, 1979 CanLII 21 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 1016, p. 1022; Doré c. Verdun (Ville), 1997 CanLII 315 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 862, par. 24; Fraternité des policiers de Châteauguay inc. c. Ville de Mercier, 2017 QCCA 1251, par. 52, citant les motifs de la juge Charron dans sa dissidence dans Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48, par. 50; Pierre-André Côté et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 5e éd., Montréal, Thémis, 2021, par. 1123-1126.

[30]  Investissement Boeckh inc. c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCA 633, par. 26; R. c. Daoust, 2004 CSC 6, [2004] 1 R.C.S. 217, par. 26-31; R. c. S.A.C., 2008 CSC 47, [2008] 2 R.C.S. 675, par. 14-16; Pierre-André Côté et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 5e éd., Montréal, Thémis, 2021, par. 1127-1141.

[31]  Entreprises Ludco Ltée c. Canada, 2001 CSC 62, [2001] 2 R.C.S. 1082, par. 57. Voir aussi Jinyan Li, Joanne Magee, J. Scott Wilkie, Principles of Canadian Income Tax Law, 10e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2022, p. 110.

[32]  Voir par analogie les propos du juge Iacobucci quant à la détermination du bénéfice (« profit ») visé au par. 9(1) L.I.R. dans Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147, par. 32.

[33]  Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147, par. 32, par. 32-33.

[34]  Pour la fiscalité fédérale, voir Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), art. 15(1); Reakes Enterprises Ltd. c. R., 2006 CCI 295, 2006 CarswellNat 1423, par. 9; Harding c. Le Roi, 2022 CCI 3, 2022 CarswellNat 6401. Pour la fiscalité provinciale, voir Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 111; Quintal c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCQ 33, par. 44-47.

[35]  Pour la fiscalité fédérale, voir Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), art. 6(1)(a)(i) et 6(4); Lettre d’interprétation de l’ARC du 17 octobre 2008, T.I. 2008-0278501E5. Pour la fiscalité provinciale, voir Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 37 et 37.0.1.1.

[36]  Scotti c. Agence du revenu du Québec, 2019 QCCQ 7579.

[37]  Vern Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax, Volume 1 : Personal Tax, éd,, Toronto, Thomson Reuters, 2019, p. 346.

[38]  Bégin c. La Reine, 2012 CCI 18, par. 18-23; Bilodeau c. La Reine, 2009 CCI 315, par. 20-26.

[39]  Voir la définition de « bien » à l’article 1 L.I. et celle de « biens » à l’article 248 L.I.R.

[40]  Pour la fiscalité fédérale, voir notamment Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), art. 56(1)j), 148(1), 148(9) « coût de base rajusté » et « disposition »; Pudney c. Canada, 2023 CAF 42. Pour la fiscalité provinciale, voir notamment Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 309, 310, 966a), 968 et 976; voir par analogie Jean Boucher c. Québec (Sous ministre du Revenu), 2010 QCCQ 2905.

[41]  Everett’s Truck Stop Ltd. v. Her Majesty The Queen, [1993] 2 C.T.C. 2658, 1993 CanLII17075 (CCI), p. 2662.

[42]  Tioxide Canada Inc. c. Canada, 93 DTC 1492, 1993 CanLII 17362 (CCI).

[43]  Ikea Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 196, par. 11 et 19-20.

[44]  Pour la fiscalité fédérale, voir Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) art. 56(1)j), 148(1), 148(9) « coût de base rajusté » et « disposition »; Pudney c. Canada, 2023 CAF 42. Pour la fiscalité provinciale, Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 309, 310, 966a), 968 et 976; voir par analogie Jean Boucher c. Québec (Sous ministre du Revenu), 2010 QCCQ 2905.

[45]  Pour la fiscalité fédérale: voir notamment Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), par. 148(9), partie L de la définition de « coût de base rajusté »; voir aussi Bulletin d’interprétation de l’Agence du revenu du Canada, IT-87R2, Revenu des titulaires de polices d'assurance-vie provenant de ces mêmes polices, 15 février 1996 (archivé); voir également Florence Marino et John Natale, Canadian Taxation of Life Insurance, 11ème éd., Toronto, Thomson Reuters, 2022, p. 84-90 « Adjusted cost basis (ACB) ». Pour la fiscalité provinciale : voir notamment Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, al. 976.1e).

[46]  Glencore Canada Corporation v. Canada, 2024 FCA 3, par. 71. Voir aussi, mais dans un autre contexte législatif, Entreprises Ludco Ltée c. Canada, 2001 CSC 62, [2001] 2 R.C.S. 1082, par. 65.

[47]  Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada, [2005] 2 S.C.R. 601, 2005 SCC 54, par. 10; Stubart Investments Ltd. v. The Queen, [1984] 1 S.C.R. 536, p. 578, citant Elmer A. Driedger, Construction of Statutes, 2nd éd. Toronto, Buttersworths, 1983, p. 87; 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50; Agence du revenu du Québec c. Distributions Maroline inc., 2022 QCCA 1208, par. 24.

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