Décision

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9199-1703 Québec inc. (Habitations Antoine Labelle) c. Perron

2023 QCTAL 13409

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

681409 28 20230214 G

No demande :

3802334

 

 

Date :

26 avril 2023

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

9199-1703 Québec Inc.

Les Habitations Antoine Labelle

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Josette Perron

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande le recouvrement du loyer (13 139 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 975 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 12 614 $, soit, par imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, le loyer des mois de septembre 2022 (764 $) à mars 2023.

[4]         La locataire admet devoir cette somme.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 12 614 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 février 2023 sur la somme de 10 639 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 84 $;

[11]     RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience : 

31 mars 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.