Décision

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9221-3461 Québec inc. c. Kwiécien

2025 QCTAL 13473

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

844583 16 20250117 G

No demande :

4590464

 

 

Date :

17 avril 2025

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

9221-3461 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marc Kwiécien

 

Mickaël Kwiécien

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 860 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 430 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 7 150 $, soit le loyer de décembre 2024, plus le loyer de janvier, février, mars et avril 2025.
  5.          Les locataires admettent que cette somme est impayée, mais invoquent que leur retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal rejette cette défense, car la loi ne permet pas d’exemption pour une situation semblable.
  6.          Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  9.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  3.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
  4.      CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 7 150 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 janvier 2025 sur 2 860 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 142,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

3 avril 2025

 

 

 


 

AVIS :
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