9123-8600 Québec inc. c. Al-Dulaimi | 2024 QCTAL 39246 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Saint-Hyacinthe | ||||
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No dossier: | 765611 23 20240214 F | No demande: | 4207558 | |
RN :
| 4277510
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Date : | 02 décembre 2024 | |||
Devant la greffière spéciale : | Me Julie Langlois | |||
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9123-8600 Québec Inc. | ||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Aedah Al-Dulaimi | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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DÉCISION
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MOYEN PRÉLIMINAIRE
« [8] Le mandataire de la locatrice ajoute que la locataire a valablement refusé l’augmentation demandée pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et qu’aucune demande de fixation du loyer n’a été introduite auprès du Tribunal administratif du logement. L’avis de refus de l’augmentation de loyer demandée pour l’année 2024-2025 est produit.
[…]
[26] DÉTERMINE que le loyer payable pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ainsi que du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 est de 710 $ par mois »[5].
« [26] Cela étant, on pourrait également appliquer les principes visant la chose jugée implicite. Dans un jugement récent, Cléophas c. Dickson[5], la Cour du Québec, siégeant en appel d'une décision du Tribunal administratif du logement, analyse les principes concernant la chose jugée implicite dans le but d’éviter des décisions contradictoires.
[27] Cette décision énonce :
« [18] Même si les avocats n'ont trouvé aucune décision de cette Cour sur la question en matière de logement, la chose jugée implicite est un concept bien connu en droit québécois.
[19] Il s'apparente à celui issu de la common law connu sous le nom de « préclusion portant sur une question déjà tranchée » (ou « issue estoppel »).
[20] C'est une forme d'expression de la force de la chose jugée, qu'il ne faut pas confondre avec l'autorité de la chose jugée prévue à l'article
[21] Contrairement à cette dernière, la préclusion revêt la forme d'une règle de preuve, qui n'a qu'un effet relatif puisqu'elle implique une certaine discrétion judiciaire visant à éviter une injustice (8).
[22] De plus, et surtout, à la différence de la chose jugée de l'article 2848, la préclusion portant sur une question déjà tranchée ne nécessite qu'une identité de questions et de parties (9).
[23] Les deux concepts accordent en quelque sorte la force de la chose jugée à toute question déjà tranchée lors d'un procès entre les mêmes parties, serait-ce de manière implicite (10).
[…]
[25] Pour résumer le concept en quelques mots, les motifs sont considérés au même titre que le dispositif d'un jugement à l'égard de la chose jugée lorsque ceux-ci font corps avec le dispositif et qu'ils sont nécessaires à son soutien. « C'est la chose jugée implicite (13) ».
[26] En 2021, dans l'affaire F.B. c. Succession de Therrien (14), le juge Jacques Babin fait un tour complet de la question. Citant l'autrice Catherine Piché (15) ainsi qu'une abondante jurisprudence (16), il précise que ce qui est décidé de façon implicite par un jugement bénéficie de l'autorité de la chose jugée, et non seulement le dispositif qui suit la mention «par/pour ces motifs». Tout ce qui n'est pas partie du dispositif ne devient pas de ce fait automatiquement un obiter dictum. »
[Références omises, notre soulignement]
[28] Les principes applicables à la chose jugée implicite visent à soumettre les parties à la force contraignante d'une décision à laquelle elles sont assujetties et les lier aux conclusions d'un Tribunal qui avait le pouvoir et la compétence de l'exercer pleinement.
[29] Que ce soit par chose jugée implicite ou pas, le Tribunal est donc lié par la décision rectifiée du 28 décembre 2021 qui conclut que le locateur a droit à une augmentation de 60 $ et qui porte le loyer à 550 $.
[30] Vu le refus de rétractation et l’absence de contestation de cette décision en temps utile, le Tribunal est lié par cette conclusion[6]. »
[Références omises]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Me Julie Langlois, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le mandataire du locataire | ||
Date de l’audience : | 17 septembre 2024 | ||
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[1] Chapitre CCQ-1991.
[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[5] 9123-8600 Québec inc. c. Al-Dulaimi,
[6] Cerone c. Fournier,
AVIS :
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