Office municipal d'habitation de Québec c. Tanguay |
2019 QCRDL 9207 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
439017 18 20190123 G |
No demande : |
2674285 |
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Date : |
21 mars 2019 |
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Régisseure : |
Mélanie Marois, juge administrative |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Québec |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Karine Tanguay |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (99 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er août 2018 au 31 mai 2019 au loyer mensuel de 294 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 99 $, soit une balance sur le loyer du mois de mars 2019, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] La locataire admet devoir cette somme.
[5] La
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 99 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[8] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Mélanie Marois |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
14 mars 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.