Décision

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Laplante c. Campbell

2023 QCTAL 31887

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

719585 37 20230703 G

No demande :

3956921

 

 

Date :

20 octobre 2023

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

Dany Laplante

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sylvie Campbell

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande aussi la résiliation du bail aux motifs que la locataire paie fréquemment son loyer en retard et que la locataire ne s’est pas conformée à une décision du Tribunal du 29 mars 2023 qui lui a ordonné de payer son loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l’article 1973 C.c.Q.

[3]         La signification de la demande a été faite par poste recommandée.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 940 $, payable le premier jour de chaque mois et reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 975 $.

[5]         La preuve démontre que la locataire doit un total de 1 950 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience soit les loyers d’août et de septembre 2023.

[6]         De plus, la preuve révèle que la locataire a payé le loyer du mois de juillet 2023 le 1er septembre 2023.

[7]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Aussi, le locateur allègue que la locataire n’a pas respecté l’ordonnance du Tribunal, prononcée en vertu de l’article 1973 C.c.Q. et qui est contenue à la décision du 29 mars 2023. La résiliation du bail est donc justifiée pour ce motif.

[9]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail pour non-paiement du loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     RÉSILIE le bail pour cause de non-respect d'une décision du Tribunal et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2023 sur la somme de 975 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de 93,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

20 septembre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.