True North c. Exanor |
2020 QCRDL 15703 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
511107 31 20200227 G |
No demande : |
2970949 |
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Date : |
10 août 2020 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
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True North Limited Partnership |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Exalus Exanor |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande déposée le 27 février 2020, puis amendée les 10 mars et 9 juillet 2020, la locatrice réclame la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, subsidiairement l’exécution en nature de son obligation de payer le loyer le 1er jour du mois, le recouvrement du loyer (954 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévus au Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais de justice.
[2] La résiliation du bail est ainsi requise aux motifs d’un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et de son acquittement fréquent après échéance, tel que le prévoit l’article 1971 C.c.Q. :
1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.
[3] Les procédures ont été signifiées par huissier, tel qu’il appert de la preuve administrée.
[4] Il s'agit d'un bail datant de 2012, notamment reconduit pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 927 $, et depuis, toujours au même loyer, payable le premier jour du mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 1 854 $, soit le loyer des mois de juin et juillet 2020.
[6] Partant, le Tribunal constate que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc accordée pour ce motif, par application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais, le tout selon l’article 1883 C.c.Q.
[8] Concernant le second motif de résiliation invoqué, soit les retards fréquents dans le paiement du loyer, afin d’avoir gain de cause, la locatrice doit établir, par prépondérance[2], non seulement qu’il y a une fréquence dans les retards, par leur caractère régulier, continuel et même chronique, mais que tels retards lui causent un préjudice qualifié de « sérieux »[3]. Ce vocable n’a pas été ajouté comme figure de style par le législateur. La preuve du sérieux et de la gravité du préjudice doit être fiable et probante, complète et documentée, appuyée de faits précis et objectifs, excluant la simple déclaration d’inconvénients, soucis ou tracasseries résultant de la gestion d’un immeuble locatif. Il n’y a donc pas de présomption à cet égard. La résiliation du contrat de bail étant une sanction fort importante, voire la plus sévère, en ce sens, la preuve et les motifs y conduisant doivent l’être tout autant.
[9] La locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, justifiant la résiliation du bail sous ce chef également.
[10] Incidemment, considérant la preuve, il n’y a pas lieu d’user de la discrétion édictée à l’article 1973 C.c.Q.[4] et de surseoir à la résiliation du bail.
[11] Par ailleurs, l'exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, n’est pas justifiée, tel que le prévoit l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 854 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 101 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[5];
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[14] RÉSERVE à la locatrice ses recours;
[15] REJETTE la demande quant au surplus.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
27 juillet 2020 |
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[1] Au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002).
[2] Devant les instances civiles et selon les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec, il appartient à celui qui veut faire valoir un droit, ou l’extinction de celui-ci, de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, de façon prépondérante et probable.
[3] Voir les affaires Gestion R. Latreille Inc. c. Germain Peterson, R.D.L., 2718768, le 21 mai 2019, Me F. Jodoin, j. adm.; René Carrier c. Pier-Luc Garneau, R.D.L., 2712041, le 13 mai 2019, Me S. Alain, j. adm.; Ean Ruel c. Kim Lalonde Lachapelle, R.D.L., 2373346, le 1er mai 2019, Me F. Jodoin, j. adm. et S.N.C. Levac c. Boni Richard Ouorou, R.D.L., 2421837, le 27 mars 2018, Me J. Gravel, j. adm.
[4] L’article 1973 du Code civil du Québec se lit comme suit :
« 1973. Lorsque l’une ou l’autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l’accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d’exécuter ses obligations dans le délai qu’il détermine, à moins qu’il ne s’agisse d’un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[5] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6.).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.