Décision

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Décision

R.C. c. I.T.

2019 QCRDL 19026

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No dossier:

432661 18 20181214 M

No demande:

2651397

RN :

 

2656369

 

Date :

05 juin 2019

Régisseure :

Lucie Béliveau, juge administrative

 

R… C…

Locateur - Partie demanderesse

c.

I… T…

Locataire - Partie défenderesse

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]      Par un recours introduit le 14 décembre 2018, le locateur demande l'autorisation de louer le logement après que celui-ci ait eu fait l'objet d'une reprise au sens des articles 1957 et suivants du Code civil du Québec.

[2]      Il requière de plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel.

[3]      À la procédure introductive d'instance, le demandeur allègue comme motif que la Direction de la Protection de la Jeunesse lui a confié la garde de l’enfant mineur de sa fille et que celle-ci ne peut pas avoir de contact ni avec lui ni avec sa propre fille à compter du 28 juillet 2018.

[4]      Quoique la demande a été dûment signifiée à la locataire évincée, celle-ci est absente à l’audience.

[5]      Il appert qu’avant la reprise accordée pour le 1er juillet 2018, les parties, soit le locateur et la locataire évincée, étaient liées par un bail de logement reconduit jusqu’au 30 juin 2018.

ANALYSE ET DÉCISION

[6]      La demande du locateur se fonde sur l’article 1970 du Code civil du Québec (C.c.Q.)[1], lequel se lit ainsi :

« 1970. Un logement qui a fait l'objet d'une reprise ou d'une éviction ne peut être loué ou utilisé pour une fin autre que celle pour laquelle le droit a été exercé, sans que le tribunal l'autorise.

Si le tribunal autorise la location du logement, il en fixe le loyer. »

[7]      Le Tribunal juge que les motifs allégués par le locateur justifient l'autorisation recherchée.


[8]      En effet, il est de jurisprudence constante que l'article 1970 C.c.Q. précité, disposition dite d'ordre public de protection[2], vise à assurer le contrôle des loyers et non à réduire le parc locatif en laissant un logement vacant sans motif.

[9]      Toutefois, dans le cadre du contrôle des loyers, le Tribunal devra s'assurer que le locateur ne s'enrichisse indûment du seul fait d'avoir effectué une reprise sur un certain temps, de surcroît lorsque cette période s'avère écourtée.

[10]   Le Tribunal considère que la reprise d'un logement ne doit pas servir de moyen indirect pour permettre une augmentation du loyer autrement que suivant les règles prescrites en cette matière.

[11]   Plus la période de retrait du marché locatif sera longue, plus le loyer fixé reflétera sa valeur marchande, sans autres égard, mais si la période est courte et que du loyer a été perçu durant la dernière année, le Tribunal doit appliquer le Règlement, ce qui est le cas en l’espèce.

[12]   Dans cette optique, lorsqu'il est possible d'appliquer le Règlement sur les critères de fixation du loyer (Règlement) [3], le Tribunal doit y recourir.

[13]   Servant de base pour la fixation du loyer, il faut apprécier les revenus et les dépenses durant la période de référence de 12 mois, qui en l’occurrence est du 1er janvier au 31 décembre 2017.

[14]   Or, d’une part, la majorité des dépenses soumises par le locateur au soutien des rénovations ou améliorations « majeures », sont plutôt des dépenses d’entretien qui ont été considérées comme telles. De plus, plusieurs d’entre elles concernaient l’année 2018.

[15]   D’autre part, la seule dépense pouvant être qualifiée de « majeure » concerne le plancher. Toutefois, cette dépense est inadmissible car elle a été effectuée au cours de l’année 2018, donc après la période de référence.

[16]   Ainsi, le Tribunal autorise le locateur à remettre le logement en location et à le louer à compter de la date de la présente décision et vu la preuve des dépenses et revenus de l’immeuble et en conformité avec le Règlement, l’ajustement du loyer est calculé comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

0,05 $

Assurances

 2,36 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,00 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

0,37 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,21 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 1,61 $

 

TOTAL

 

 4,60 $

 

[17]   CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 4,60 $ est justifiée, le loyer mensuel est fixé à 600 $.

[18]   Par ailleurs, l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, n’est pas justifiée[4].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]   AUTORISE le locateur à remettre le logement en location et à le louer à compter de la date de la présente décision;


[20]   FIXE le loyer à 600 $ par mois à compter de la date de la présente décision;

[21]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :

1er avril 2019

 

 

 


 



[1]    Code civil du Québec, CCQ-1991.

[2]    Par interprétation de l'article 1893 du Code civil du Québec.

[3]    Règlement sur les critères de fixation de loyer, RLRQ, c. R-8.1, r. 2.

[4]    Article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.