Décision

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Immo 8911 c. Lafrance

2025 QCTAL 13220

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

853081 31 20250219 G

No demande :

4632383

 

 

Date :

16 avril 2025

Devant la juge administrative :

Anaïs Gagné

 

Immo 8911 SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Shaid Lucien Lafrance

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (8 139,60 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 905 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 941,20 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 10 017 $, soit le loyer des mois de juin (605 $) 2024 à avril 2025, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 10 017 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 février 2025 sur la somme de 8 139,60 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gagné

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

3 avril 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.