Décision

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Décision

Falardeau c. Chartrand

2019 QCRDL 11611

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

442792 22 20190211 G

No demande :

2688562

 

 

Date :

08 avril 2019

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

Juliette Falardeau

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Daniel Chartrand

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 940 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2017 au 31 mai 2019 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 640 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de décembre (solde de 540 $) 2018, janvier, février et mars 2019.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[5]      La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.

[6]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 640 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 décembre 2018 sur 540 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

27 mars 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.