Décision

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Moleon c. Kalambo

2024 QCTAL 7624

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

728414 31 20230818 G

No demande :

4013748

 

 

Date :

23 février 2024

Devant la juge administrative :

Camille Champeval

 

Marc-André Moleon

 

Mercedece Cilien

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Ilunga Kalambo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Bien que dûment notifié de la demande et convoqué, le locataire est absent à l’audience.

[3]         Les parties sont liées par un bail verbal ayant débuté en juillet 2024 au loyer mensuel de 400 $.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 7 600 $, soit le loyer de juillet 2022 à février 2024.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.

[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Les locateurs se sont présentés au logement du locataire à plusieurs reprises sans succès. Le locataire s’est maintes fois engagé à payer les sommes dues, sans faire suite à ses promesses.


[9]         Les retards du locataire à payer son loyer imposent des frais financiers supplémentaires aux locateurs, car ces derniers doivent assumer le paiement de l’hypothèque, les taxes foncières et les frais d’énergie.

[10]     Les locateurs se retrouvent dans l’obligation de compenser les défauts du locataire en payant eux-mêmes les dépenses décrites plus haut pour éviter de se retrouver en défaut de paiement envers leurs propres créanciers.

[11]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accordé.

[12]     Les locateurs ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, ils sont en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[13]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[15]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[16]     CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 7 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 juillet 2023 sur 5 600 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience : 

23 février 2024

 

 

 


 

AVIS :
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