Discepola c. Spencer Romulus |
2015 QCRDL 7313 |
|
||||||
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||||
Bureau dE Montréal |
||||||||
|
||||||||
No dossier : |
31-110427-083 31 20110427 G |
No demande : |
57175 |
|||||
|
|
|||||||
Date : |
21 mai 2015 |
|||||||
Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
|||||||
|
||||||||
Liliana Discepola |
|
|||||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||||
c. |
||||||||
ERNST SPENCER ROMULUS |
|
|||||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||||
et |
||||||||
VLADIMIR SINCERE |
|
|||||||
Caution
|
||||||||
|
||||||||
D É C I S I O N R E C T I F I É E
|
||||||||
[1] La locatrice demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ du locataire, des dommages pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement et les frais judicaires.
[2] Les parties étaient liées par bail qui s'est terminé le 30 juin 2010, au loyer mensuel de 550 $.
[3] Le bail prévoit que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que le locataire a été évincé par une décision de la Régie du logement en décembre 2009.
[5] Seule la caution, monsieur Vladimir Sincere, a été signifiée le 13 mai 2011.
[6] La locatrice a reloué le logement en avril 2010. Elle réclame donc la perte de 3 mois de loyer et demande la somme de 1 650 $.
[7] Le Tribunal est satisfait des explications données par la locatrice concernant la période qui s'est écoulée entre le départ du locataire et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE la demande de la locatrice;
[9] CONSTATE la résiliation du bail;
[10] CONDAMNE
la caution, monsieur Vladimir Sincere,
à payer à la locatrice la somme de 1 650 $ et
les frais judiciaires et de signification de 74 $, plus les intérêts au
taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Jean Gauthier |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
||
Date de l’audience : |
26 février 2015 |
||
|
|||
|
|||
Discepola c. Spencer Romulus |
2015 QCRDL 7313 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
31-110427-083 31 20110427 G |
No demande : |
57175 |
|||
|
|
|||||
Date : |
05 mars 2015 |
|||||
Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
|||||
|
||||||
Liliana Discepola |
|
|||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
ERNST SPENCER ROMULUS |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
et |
||||||
VLADIMIR SINCERE |
|
|||||
Caution
|
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] La locatrice demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ du locataire, des dommages pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement et les frais judicaires.
[2] Les parties étaient liées par bail qui s’est terminé le 30 juin 2010, au loyer mensuel de 550 $.
[3] La preuve démontre que le locataire a été évincé par une décision de la Régie du logement en décembre 2009.
[4] La locatrice a reloué le logement en avril 2010. Elle réclame donc la perte de 3 mois de loyer et demande la somme de 1 650 $.
[5] Le Tribunal est satisfait des explications données par la locatrice concernant la période qui s’est écoulée entre le départ du locataire et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ACCUEILLE la demande de la locatrice;
[7] CONSTATE la résiliation du bail;
[8] CONDAMNE
le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 650 $ et les
frais judiciaires et de signification de 74 $, plus les intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Jean Gauthier |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
||
Date de l’audience : |
26 février 2015 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.