Décision

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Ouellette c. Ville de Mascouche 

2022 QCCS 4190

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

 

No :

705-17-006770-166

 

 

 

DATE :

11 novembre 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHARLES BIENVENU, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

JEAN-GUY OUELLETTE

et

LES FERMES JEAN-GUY OUELLETTE INC.

Demandeurs

 

c.

 

VILLE DE MASCOUCHE

 Défenderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

agissant pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Mis en cause

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

TABLE DES MATIÈRES

 

 

 

1. APERÇU

2. LE CONTEXTE DE LA DISCUSSION

3. LE RÈGLEMENT 1153

4. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

4.1 LES DEMANDEURS

L’effarouchement

La chasse

Les conclusions demandées

4.2 LA PROVINCE

Le contrôle de la faune

La défense de sa compétence

Les conclusions demandées

4.3 LA VILLE

La sécurité et le bien-être général

La défense de sa compétence

Le délai d’inaction judiciaire

Les conclusions demandées

5. LES PRINCIPES JURIDIQUES

Les normes de contrôle

Les pouvoirs délégués aux municipalités

Le contenu d’un règlement municipal

La prohibition absolue Vs partielle

L’(in)opérabilité d’un règlement municipal

Le conflit avec la norme fédérale

Le conflit avec la norme provinciale

Le délai d’inaction judiciaire

6. LÉGIFÉRER LA CHASSE

La Constitution

La LCMVF

7. LES QUESTIONS EN LITIGE

8. ANALYSE

8.1 LES ARGUMENTS CONSTITUTIONNELS

8.2 LA TENEUR DU RÈGLEMENT 1153

L’objet du règlement

L’effet du règlement

Discussion

8.3 LE CARACTÈRE DÉRAISONNABLE DU RÈGLEMENT 1153

8.4 LES CONFLITS D’APPLICATION ET D’OBJET

ARTICLE 2

Le conflit avec la norme fédérale

Le conflit avec la norme provinciale

ARTICLE 3

Le conflit avec la norme fédérale

Le conflit avec la norme provinciale

ARTICLE 6

8.5 LE DÉLAI D’INACTION JUDICIAIRE

9. CONCLUSION

10. DISPOSITIF

ANNEXES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. APERÇU

[1]               Le Règlement 1153 sur l’utilisation d’armes[1] de la Ville de Mascouche[2] balise la possession d’armes[3] et délimite les endroits où la chasse est permise[4]. Il a cependant pour effet de prohiber l’utilisation d’armes[5] en tous lieux sur le territoire de la Ville[6].

[2]               Ces restrictions interdisent la chasse à Mascouche, ce qui entraîne plusieurs problèmes juridiques. Ce règlement est déraisonnable et ne peut coexister avec la législation en vigueur relativement à la chasse et le transport des armes à feu.

[3]               Le Tribunal invalide les articles 2, 3 et 6 du Règlement 1153 et suspend l'exécution de sa décision pour une période de six (6) mois.

2.              LE CONTEXTE DE LA DISCUSSION

[4]               La nature du Règlement 1153 est sujette à débat. La Ville soutient que son règlement cherche à rehausser la sécurité du public alors que les demandeurs et le Procureur général du Québec[7] sont plutôt d’avis qu’il vise à interdire la chasse à Mascouche. Cette discussion sur la teneur du règlement a lieu afin de déterminer si le pouvoir d’interdire totalement la chasse se classe dans l'un des pouvoirs délégués par la Loi sur les compétences municipales[8].

[5]               Les demandeurs et le PGQ considèrent que la Ville n’a pas ce pouvoir de prohibition absolu et demandent la nullité des articles 3 et 6 du règlement.[9] Le PGQ avance que ces dispositions sont ultra vires puisque le législateur ne délègue pas aux municipalités le pouvoir de règlementer la chasse. Il ajoute que seule la province peut légiférer ce domaine, qui relève du ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune[10].

[6]               Ils soutiennent également que le Règlement 1153 ne peut coexister avec la législation provinciale relativement à la conservation de la faune, la chasse et le transport des armes à feu. Pour eux, le règlement se heurte directement avec cette législation provinciale, qui a préséance sur les articles 2, 3 et 6 du règlement. De plus, les demandeurs invoquent la doctrine constitutionnelle de la prépondérance fédérale au motif qu'il y aurait conflit avec des lois et règlements fédéraux dans les domaines du transport des armes à feu et des oiseaux migrateurs.

[7]               Il est finalement soumis que le contenu du Règlement 1153 ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable. Les demandeurs soulèvent que le règlement est déraisonnablement restrictif alors que le PGQ avance essentiellement qu’il constitue un empiétement abusif sur les prérogatives du ministre.

[8]               La Ville répond avoir le droit de prohiber totalement l’utilisation d’Arme et la chasse sur son territoire. Elle assure que le Règlement 1153 respecte le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la LCM. Elle ajoute que le domaine de la sécurité est une compétence concurrente avec la province et que son règlement coexiste sans conflit avec la législation fédérale et provinciale.

[9]               Le Tribunal considère que la Ville peut adopter un règlement qui a une incidence raisonnable sur la chasse, ce qui atténue l’argument voulant que la Ville n'a pas la compétence[11] pour adopter le Règlement 1153. C'est pourquoi le Tribunal propose de centrer la solution de ce pourvoi sur la manière dont la Ville exerce son pouvoir plutôt que sur lappréciation des pouvoirs délégués par la province. Cette analyse mène à conclure que les articles 3 et 6 sont déraisonnables.

[10]           Au surcroit, les articles 2, 3 et 6 du règlement sont inopérants puisqu’ils se heurtent directement à la législation provinciale sur la chasse et le transport des armes à feu. L'article 2 entre aussi en conflit avec les normes fédérales relatives au transport des armes à feu.

[11]           Finalement, la période d’inaction judiciaire des demandeurs est justifiée en droit, ce qui autorise le Tribunal à examiner l’ensemble de l’affaire.

3. LE RÈGLEMENT 1153

[12]           Le Règlement 1153 entre en vigueur le 18 septembre 2010.[12] Il est modifié le 5 juillet 2021 par le Règlement 1153-1 qui le rend plus compréhensible.[13]

[13]           Les articles 2, 3 et 6 du Règlement 1153 se lisent comme suit :

2.  Il est interdit d’avoir en sa possession ou d’utiliser une arme ou une arme blanche dans une place publique ou dans un véhicule de transport public.

 La possession d’une arme ou d’une arme blanche est cependant autorisée dans une place publique si celle-ci est empruntée pour se rendre à un poste d’affût de chasse durant les périodes de chasse.

3. Il est interdit d’utiliser une arme à l’intérieur d’un périmètre d’un kilomètre de toute place publique, bâtiment, terrain privé, poste de transformation électrique, de ligne électrique, chemin de fer et de toute ville limitrophe à la Ville.

6. La chasse est permise sur un terrain privé d’une superficie d’au moins 40 000 mètres carrés et zoné agricole conformément au règlement de zonage avec la permission du propriétaire de ce terrain et si les dispositions du présent règlement et les dispositions législatives provinciales et fédérales relatives à la chasse, entre autres celles concernant les périodes de chasse et les permis, sont respectées.

(Soulignement du Tribunal)

[14]           Le Règlement No 1153-1 précise :[14] 

3.  Il est interdit d’utiliser une arme à moins d’un kilomètre de toute place publique, bâtiment, terrain privé, poste de transformation électrique, de ligne électrique, chemin de fer et de toute ville limitrophe à la Ville. »

(Soulignement du Tribunal)

[15]           Le Règlement 1153 définit les mots et expressions suivants :

Arme:  Arme à feu de toute catégorie ou imitation d’arme à feu, arc, arbalète, fronde, piège ou toute arme qui permet de tirer un projectile, d’infliger des lésions corporelles ou la mort à une personne ou à un animal;

Arme blanche:  Arme dont l’action résulte d’une partie en métal, elle est  perforante et ou tranchante et n’emploie pas la force d’une explosion, mais celle d’une personne ou d’un mécanisme quelconque;

Bâtiment:   Construction destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses et occupée de façon permanente ou saisonnière;

Place publique:  Endroit où des personnes s’assemblent ou se réunissent pour des fins               civiques, militaires, politiques, syndicales, religieuses, sociales, éducatives, récréatives, sportives, de voyage ou autres, y compris d’une façon non limitative les endroits suivants : théâtre, magasin, garage, église, école, restaurant, boutique, édifices municipal et gouvernemental, hôtel, motel, auberge, bar, discothèque ou tout autre établissement du genre CLSC, clinique, hôpital et collège ainsi qu’une rue, une ruelle, un trottoir, un chemin public, une promenade, un passage piétonnier, un quai, un parc, un jardin, un sentier et tout autre endroit accessible au public;

Terrain privé:  Propriété privée ou terrain occupé par des activités agricoles,               d’arboriculture ou d’horticulture, de récoltes ou d’élevage de bétail à des fins commerciales ou non;

[16]           Dans ces conditions, l’utilisation d’une Arme est permise uniquement si elle se trouve à une distance supérieure à un kilomètre de toute place publique, bâtiment, terrain privé, poste de transformation électrique, de ligne électrique, chemin de fer et de toute ville limitrophe à la Ville. Cela n’est pas possible puisque la mise en carte de ces lieux démontre qu'il est interdit d'utiliser une Arme sur tout le territoire de Mascouche.[15]

4. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

4.1 LES DEMANDEURS

[17]           Les Fermes Jean-Guy Ouellette Inc.[16] est propriétaire[17] et loue[18] des terres qui se trouvent sur le territoire de Mascouche pour la production céréalière. Elle est aussi propriétaire de plusieurs terres à Terrebonne.

L’effarouchement

[18]           Les terres des demandeurs procurent un environnement accueillant aux bernaches, cerfs de Virginie, rats musqués, marmottes, castors, ratons laveurs, dindons sauvages et autres gibiers.

[19]           Cette faune crée des dommages importants aux terres et cultures.

[20]           Jean-Guy Ouellette témoigne relativement aux bernaches :

  • Elles picorent goulûment la semence répandue dans les champs de même que celle naturellement produite à l’automne ;
  • Ces oiseaux nuisibles doivent être effarouchés pour protéger les récoltes ;
  • Les méthodes d’effarouchement mécaniques (sirène, canon, lampe stroboscope) ne fonctionnent pas et seule la chasse permet de les effaroucher efficacement ;
  • La technique consiste à laisser quelques carcasses de bernaches au sol pour les effrayer, mais les coyotes et les renards en profitent pour les dévorer ;
  • Il utilise parfois un hélicoptère pour effaroucher les bernaches ;
  • Il s’agit d’un éternel recommencement pour les agriculteurs aux prises avec cette faune nuisible.

[21]           Les demandeurs obtiennent du gouvernement fédéral des permis relatifs aux oiseaux migrateurs nuisibles ou dangereux pour effaroucher les bernaches au moyen d’armes à feu ou d’un avion depuis 2015. Leur permis actuel est valide jusqu’au 31 décembre 2022.[19]

[22]           Certains permis émis en 2015 mentionnent que « le détenteur devra se conformer aux règlements afférents à la Loi sur la convention des oiseaux migrateurs ainsi qu’à tout autre règlement, fédéral, provincial ou municipal qui s’applique »[20]. Il y est également mentionné que l’arme à feu doit être chargée à blanc uniquement. Ces exigences ne se retrouvent pas dans les permis émis ultérieurement.

[23]           Il témoigne aussi relativement aux autres animaux nuisibles :

  • Les cerfs de Virginie broutent généreusement le soya et le maïs, ce qui endommage les cultures ;
  • Les castors rongent les cannes de maïs et les utilisent pour construire leurs barrages ;
  • Les rats musqués percent les conduits de drainage et endommagent les sols ;
  • Les ratons laveurs grugent les cannes et les épis de maïs ce qui abîme les champs ;
  • Les marmottes, tout comme les rats musqués, raffolent du soya qu’elles mangent à volonté, ce qui laisse des cercles défrichés de 5 à 10 mètres autour de leurs terriers.

[24]           Quant au contrôle des cerfs de Virginie, il ajoute :

  • Les clôtures et les techniques d’empoisonnement ne fonctionnent pas ;
  • Leur capture et déplacement n’est pas réaliste ;
  • Ils ne sont pas effarouchables et doivent être tués pour limiter les avaries.

[25]           Les castors, les rats musqués, les ratons laveurs, les marmottes ne peuvent être effarouchés et doivent être tués pour préserver les champs.

[26]           Sans arme à feu, ils sont impuissants devant cette faune nuisible.

 

La chasse

[27]           Jean-Guy Ouellette a complété les cours exigés par le gouvernement du Québec et détient les permis nécessaires pour chasser. Ses armes sont immatriculées.

[28]           Le 10 novembre 2013, il va rejoindre son fils pour l’aider à éviscérer un cerf fraîchement abattu. Des policiers arrivent sur les lieux et leur remettent un constat d’infraction en vertu du Règlement 1153.[21] Père et fils plaident non coupables.

[29]           Jean-Guy Ouellette revendique son droit de chasser sur ses terres.

Les conclusions demandées

[30]           Les demandeurs sont d’opinion que la Ville outrepasse ses pouvoirs et que le contenu des articles 3 et 6 est déraisonnable. Ils ajoutent que les articles 2, 3 et 6 entrent  en conflit véritable d’application avec plusieurs normes provinciales et fédérales. Ainsi, ces articles doivent être invalidés pour les raisons suivantes :[22]

Article 2

  • INOPÉRANT puisqu’en conflit, au palier fédéral, avec la Loi sur les armes à feu[23] et le Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers[24];
  • INOPÉRANT puisqu’en conflit, au palier provincial, avec la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu.[25]

Article 3

  • NUL puisquultra vires des compétences de la Ville ;
  • INOPÉRANT puisqu’en conflit, au palier fédéral, avec la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs[26] et le Règlement sur les oiseaux migrateurs[27] ;
  • INOPÉRANT puisqu’en conflit, au palier provincial, avec la LCMVF[28], le Règlement sur la chasse[29] et le Règlement sur les zones de pêche et de chasse[30] ;
  • NUL puisque déraisonnable.  

Article 6

  • NUL puisquultra vires des compétences de la Ville ;
  • INOPÉRANT puisqu’en conflit, au palier fédéral, avec la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs[31] et le Règlement sur les oiseaux migrateurs
  • INOPÉRANT puisqu’en conflit, au palier fédéral, avec la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et le Règlement sur les oiseaux migrateurs[32] ;
  • INOPÉRANT puisqu’en conflit, au palier provincial, avec la LCMVF[33], le Règlement sur la chasse[34] et le Règlement sur les zones de pêche et de chasse[35] ;
  • NUL puisque déraisonnable.  

[31]           Ils ajoutent que la nature de ces questions fait en sorte que la Cour supérieure n’a aucune discrétion pour rejeter leur pourvoi en raison du délai d’inaction judiciaire.

4.2 LA PROVINCE

[32]           Le PGQ représente le ministre responsable de l’application de la LCMVF et de ses règlements. Les fonctions du ministre, relativement à la faune, sont prévues à Loi sur le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune[36].

Le contrôle de la faune

[33]           La LCMVF promulgue à sa disposition préliminaire :

La présente loi a pour objet la conservation de la faune et de son habitat, leur mise en valeur dans une perspective de développement durable et la reconnaissance à toute personne du droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi. À cet effet, elle établit diverses interdictions relatives à la conservation des ressources fauniques ainsi que diverses normes en matière de sécurité et elle énonce les droits et obligations des chasseurs, pêcheurs et piégeurs.

(Soulignements du Tribunal)

[34]           À cet égard, la Loi sur le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune mentionne : [37]

SECTION II

FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE

11.1 Le ministre a pour mission d’assurer, dans une perspective de développement durable et de gestion intégrée, la conservation et la mise en valeur des ressources naturelles, dont la faune et son habitat, ainsi que des terres du domaine de l’État.

 […]

12.1      En outre, dans le domaine de la faune, les fonctions et pouvoirs du ministre consistent:

  à assurer la gestion des activités d’exploitation de la faune, dans le cadre de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), notamment en ce qui a trait à l’élaboration et à l’application des normes qui s’y rattachent et en ce qui a trait aux autorisations, certificats, permis et baux de droits exclusifs;

   à assurer une surveillance adéquate et le contrôle de l’utilisation de la ressource faunique, et à assurer l’intégrité de la biodiversité faunique et des milieux de vie faunique;

   à assumer un rôle de concertation et de coordination en matière de gestion de la faune et de son habitat, avec les partenaires des milieux intéressés;

   à élaborer des politiques concernant la faune et son habitat, à en assurer la mise en oeuvre et à en coordonner l’exécution;

   à favoriser la mise en valeur de la faune sur les terres privées;

   à favoriser la pratique de la chasse, de la pêche et du piégeage, notamment par la formation de la relève.

(Soulignements du Tribunal)

[35]           Monsieur Gaétan Roy, agent de recherche et de planification socio-économique pour le ministère, témoigne à l’audience :[38]

[36]           Il mentionne, relativement au Règlement 1153 :

  • Ce règlement entrave les prérogatives du ministre d’atteindre ses objectifs en matière de contrôle des populations fauniques sur le territoire de Mascouche ;
  • Il empêche également le ministère d’intervenir sur le territoire de la Ville malgré la surabondance nuisible de cerfs de Virginie ;
  • Il affecte la capacité du ministre d’appliquer la LCMVF sur le territoire de Mascouche ;
  • Il interdit la chasse à Mascouche en tout temps malgré les autorisations du ministre de chasser le cerf de Virginie dans la zone 8 Nord à l’automne ;

[37]           Il nomme les principales responsabilités du ministère relativement au contrôle de la faune :

  • Déterminer, avec des agents de liaison, la quantité et les endroits où la faune doit être contrôlée, réduite ou laissée sans intervention ;
  • Émettre des permis pour chasser diverses populations fauniques ;
  • Contrôler diverses espèces d’animaux pour protéger leur santé et éviter la transmission de maladies infectieuses ;
  • Intervenir pour limiter la propagation de certains animaux nuisibles sur le territoire de la province ;
  • Délivrer des permis pour des raisons scientifiques ou de gestion.

[38]           Il explique relativement à l’effarouchement du gibier nuisible :

  • La seule méthode efficace pour effaroucher les populations de cerfs de Virginie est la chasse ;
  • Le ministère encourage les agriculteurs à s’entendre avec des chasseurs pour contrôler la faune qui endommage les cultures.

[39]           En ce qui concerne l’activité de la chasse, il mentionne :

  • Les principaux règlements qui balisent la chasse sont le Règlement sur la chasse[39] et le Règlement sur les zones de pêche et de chasse[40];
  • Le Règlement sur la chasse permet, entre autres, au ministre de déterminer le nombre d’animaux qui peuvent être tués, dans quelles zones et durant quelles périodes ;
  • Le ministre détermine les saisons de chasse de même que les conditions de prélèvement, par exemple, la permission de tuer des cerfs sans bois ;
  • Le Règlement sur les activités de chasse[41] permet au gouvernement d'établir des mesures de sécurité[42] et de prohiber certains comportements[43];

[40]           Puis, il explique que la Ville de Mascouche se situe dans la zone 8 Nord[44] du découpage territorial des zones de chasse au Québec. Il ajoute :

  • Cette zone a un problème de surabondance de cerfs de Virginie et la gestion de cette faune relève du ministère responsable de l’application de la LCMVF;
  • Cette zone a aussi un problème de surabondance de bernaches dont la responsabilité relève du gouvernement fédéral ;
  • La chasse dans la zone 8 Nord est autorisée, dans un premier temps, à l’arc ou l’arbalète puis, à la carabine.

[41]           Finalement, il témoigne que dans tous les cas, les chasses sont autorisées avec des armes précisées par règlement.

[42]           Monsieur Gaétan Roy explique que la faune peut occasionner des problèmes pour la sécurité du public. À titre d’exemple, le ministère est appelé à intervenir lorsque le ministère des Transports du Québec constate qu’il y a une augmentation d’accident d’auto avec les orignaux ou lorsque la population d’ours menace la sécurité d’une communauté.

[43]           Le PGQ est d’opinion que la Ville ne peut empêcher le ministre d’exercer ses prérogatives à Mascouche relativement au contrôle de la faune et à l’émission des droits de chasse conférés par la LCMVF et ses règlements. Aucune loi ne délègue spécifiquement ce pouvoir aux municipalités.

La défense de sa compétence

[44]           Le PGQ défend la compétence de la province dans le domaine de la chasse et invite le Tribunal à déclarer ultra vires les articles 3 et 6 du Règlement 1153.[45]

[45]           Le PGQ reconnaît que les municipalités ont le pouvoir de réglementer l’utilisation d’armes sur leur territoire, mais qu’une telle mesure doit impérativement être justifiée par un objectif de sécurité publique ou lié à la santé et au bien-être de ses résidents.[46]

[46]           À ce sujet, le PGQ avance :

  • Il n’appartient pas à une municipalité de réglementer directement ou indirectement les modalités de l’exercice du droit de chasse conférée par la LCMVF ;[47]
  • Le « caractère véritable » du Règlement 1153 n'est pas lié à une question de sécurité publique ou à la protection de la santé et du bien-être des résidents, mais plutôt à une interdiction totale de chasser à Mascouche ;[48]
  • Le Règlement 1153 interdit totalement l’utilisation darmes autorisées par le gouvernement du Québec pour la chasse sur le territoire de Mascouche ;[49]
  • L’interdiction prévue à l’article 3 du Règlement 1153 n’est justifiée par aucun objectif réel de sécurité publique ou liée à la santé et au bien-être des résidents de Mascouche ;[50]
  • L’article 6 du Règlement 1153 prohibe la chasse sur tout terrain qui n’est pas zoné agricole  entre autres , ce que la Ville ne peut faire puisque cette compétence appartient à la province ou au gouvernement fédéral relativement aux oiseaux migrateurs.[51]

[47]           Le PGQ ajoute que l’interdiction totale de chasser à Mascouche est déraisonnable puisqu’il s’agit d’une activité licite et autorisée par la province. Il croit également que le Règlement 1153 entre en conflit véritable d’application et d’objet avec plusieurs normes provinciales.

Les conclusions demandées

[48]           Le PGQ avance que les articles 3 et 6 sont ultra vires des pouvoirs de la Ville.[52]

 

[49]           Il est d’avis que le « caractère véritable » de ce règlement est d’interdire la chasse à Mascouche ce qui outrepasse les pouvoirs de la Ville.[53]

[50]           De son point de vue, les articles 3 et 6 du Règlement 1153 doivent être invalidés pour ces raisons :[54]

Article 3

  • NUL puisquultra vires des compétences de la Ville ;
  • INOPÉRANT puisqu’en conflit, au palier provincial, avec la LCMVF[55], le

Règlement sur la chasse[56] et le Règlement sur les zones de pêche et de chasse[57] ;

  • NUL puisque déraisonnable en raison de la prohibition absolue de la chasse qui est une activité licite.

Article 6

  • NUL puisquultra vires des compétences de la Ville ;
  • INOPÉRANT puisqu’en conflit, au palier provincial, avec la LCMVF[58], le Règlement sur la chasse[59] et le Règlement sur les zones de pêche et de chasse[60] ;
  • NUL puisque déraisonnable en raison de la prohibition absolue de la chasse qui est une activité licite et autorisée par la province.

[51]           Les demandeurs et le PGQ se liguent pour invalider le Règlement 1153 et endossent mutuellement leurs arguments juridiques. Par ailleurs, le PGQ ne se prononce pas sur la validité de l’article 2 du Règlement 1153 parce que cette disposition ne se heurte pas aux prérogatives du ministre responsable de l’application de la LCMVF.

[52]           Le PGQ plaide également que la notion du délai raisonnable pour initier ce pourvoi ne s’applique pas en raison de la nature de ses demandes.[61]

4.3 LA VILLE

[53]           Mascouche est une corporation de droit public qui est régie, entre autres, par la LCM et la Loi sur les cités et villes[62].

La sécurité et le bien-être général

[54]           La Ville avance que l’objectif du Règlement 1153 est d’améliorer la sécurité du public et le bien-être général de la population. Le règlement est ainsi adapté aux réalités de son territoire.

[55]           Pour la Ville, l’usage d’Armes sur son territoire pose problème :

  • Le territoire de la Ville est divisé en secteurs urbains et ruraux ;
  • Les zones agricoles incluent des îlots urbanisés ;
  • Le territoire est sillonné par de nombreux sentiers pédestres, équestres et de VTT ;[63]
  • Les zones d’habitation et de loisir sont proches ;[64]
  • Les oiseaux migrateurs attirent des chasseurs qui ne respectent pas la propriété privée, dont celles des agriculteurs.[65]

[56]           Le Règlement 1153 autorise le service de la sécurité publique à agir et faire respecter l’ordre :[66]

  • Lorsqu’un chasseur tire depuis une municipalité voisine vers le territoire de Mascouche ;[67]
  • Lorsque des chasseurs tirent les outardes depuis leur véhicule routier ;[68]
  • Lors des rassemblements publics.[69]

[57]           La Ville avance que le Règlement 1153 permet d’établir une norme claire relativement à l’usage d’Armes sur son territoire.

La défense de sa compétence

[58]           La Ville considère avoir la compétence pour adopter des règlements en matière de sécurité[70] et pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population[71]. Elle est convaincue d'agir à l’intérieur de son cadre législatif en adoptant le Règlement 1153 parce que le domaine de la sécurité est une compétence déléguée par la province.

[59]           Ainsi, elle soutient que la LCM l’autorise à adopter le Règlement 1153 même s’il a comme effet d’interdire la chasse sur l’ensemble de son territoire, puisque cette loi :

  • Prévoit spécifiquement que la Ville a le pouvoir d’adopter des règlements relativement à la sécurité ;[72]
  • Délègue aux municipalités des pouvoirs pour répondre aux besoins municipaux  divers et évolutif dans l’intérêt de leurs résidents ;[73]
  • Donne le pouvoir d’imposer toute prohibition.[74]

[60]           À cela s’ajoute un argument voulant que la LCV prévoyait le pouvoir spécifique d’empêcher ou réglementer le tir au fusil. La Ville plaide que ce pouvoir ─ par extension  existe toujours[75] malgré l’abrogation de l’article 412 (16o) LCV lors de l’entrée en vigueur de la LCM en 2006[76].

[61]           De plus, la Ville plaide :

  • Le Règlement 1153 doit recevoir une interprétation large et libérale dans l’analyse de sa légalité et de sa raisonnabilité ;[77]
  • La LCM mentionne que ses dispositions ne doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive ;[78]
  • La Ville connaît mieux que quiconque son territoire ce qui fait appel à des choix d’opportunité quant à la meilleure façon d’en assurer la sécurité ;[79]
  • Le Tribunal doit démontrer une grande déférence quant aux choix retenus par les municipalités dès lors qu’ils se situent dans le spectre des différentes issues possibles au sens de l’arrêt Vavilov[80];
  • Le Tribunal ne peut contrôler que la légalité du Règlement 1153 ou son « caractère raisonnable » au sens de l’arrêt Dunsmuir[81] et Vavilov ;
  • Le Règlement 1153 relève de la compétence de la Ville et son caractère (dé)raisonnable doit être examiné sous l’angle de la décision raisonnable qui fait appel à un grand devoir de retenue ;[82]
  • La Ville a de vastes pouvoirs en matière de sécurité publique et n’a aucune obligation de recourir à une expertise avant d’adopter un règlement ;[83]
  • Le Règlement 1153 jouit d’une présomption de validité ;[84]
  • La Ville a une compétence concurrente et partagée avec la province en matière de sécurité publique ;[85]
  • Le Règlement 1153 n’entre pas en conflit d’application avec les normes provinciales et fédérales.[86]

[62]           Pour la Ville, ces constats suffisent pour clore le débat puisqu’elle croit être pleinement investie du pouvoir d’interdire totalement l’usage d’Armes sur son territoire malgré l’impact de la mesure sur le droit de chasser à Mascouche.

Le délai d’inaction judiciaire

[63]           La Ville considère que les demandeurs devaient introduire leur demande dans un délai raisonnable d’environ 30 jours après l’adoption du Règlement 1153.[87] Ainsi, il est soumis que le pourvoi doit être rejeté en raison du délai  5 ans et 3 mois  entre l’adoption du règlement et l’introduction du pourvoi en contrôle judiciaire.

 

Les conclusions demandées

[64]           La Ville demande le rejet du pourvoi en contrôle judiciaire, puisque non fondé et tardif.

5. LES PRINCIPES JURIDIQUES

[65]        Les principes juridiques qui permettent de situer le présent pourvoi sont abordés par thème afin de répondre aux questions en litige en commençant par la détermination de la norme de contrôle.

Les normes de contrôle

[66]           La Cour suprême mentionne dans l’arrêt Catalyst : « Un tribunal procédant à la révision sur le fond de l’exercice de pouvoirs délégués doit d’abord déterminer la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer. […] Il existe deux normes de contrôle : celle de la décision raisonnable et celle de la décision correcte. […] » [88]. L’arrêt Vavilov le confirme, mais modifie la manière dont les tribunaux déterminent et appliquent ces normes de contrôles.

[67]           Une décision raisonnable est le résultat d’un « raisonnement intrinsèquement cohérent » et « justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents ».[89] Autrement dit : « […] Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »[90].

[68]           Puis, l’arrêt Catalyst précise: « Dans le cas où la norme applicable est plutôt celle de la décision raisonnable, il exige que la décision soit raisonnable en considérant les processus suivis et si le résultat s’inscrit dans un éventail raisonnable d’issues possibles, compte tenu du régime législatif et des facteurs contextuels pertinents quant à l’exercice du pouvoir (Dunsmuir, par. 47). »

[69]           Une décision correcte est celle qui correspond à « la seule bonne réponse » en fonction du droit et des faits.[91] Elle ne fait appel à aucune déférence.[92] Les tribunaux sont ainsi amenés à répondre d’une façon cohérente, décisive et définitive aux questions qui exigent une réponse uniforme.[93]

[70]           À ce sujet, l’arrêt Vavilov, mentionne : [94]

[53] À notre avis, le respect de la primauté du droit exige que les cours de justice appliquent la norme de la décision correcte à l’égard de certains types de questions de droit : les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs. L’application de la norme de la décision correcte à l’égard de ces questions s’accorde avec le rôle unique du pouvoir judiciaire dans l’interprétation de la Constitution, et fait en sorte que les cours de justice ont le dernier mot sur des questions à l’égard desquelles la primauté du droit exige une cohérence et une réponse décisive et définitive s’impose : Dunsmuir, par. 58.

[71]           La norme de contrôle par défaut est dorénavant celle de la décision raisonnable à moins que le contrôle judiciaire vise l’une de ces situations :[95]

        Fondée sur l’intention du législateur :[96] lorsque le législateur prévoit expressément (1) une norme de contrôle différente[97]; (2) un droit d’appel, avec ou sans permission, expressément prévu par la loi qui précise la norme de contrôle de l’appel ;[98]

        Fondée sur la primauté du droit :[99] lorsque le contrôle judiciaire vise des questions (1) constitutionnelles[100]; (2) de droits généraux, d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble[101]; (3) liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs[102] ;

        Compétence concurrente : lorsque les cours de justice et les organismes administratifs ont une compétence concurrente en première instance sur une question de droit dans une loi.[103]

[72]           Ainsi, lorsque le contrôle judiciaire n’entre pas dans l’une de ces exceptions, la norme de la décision raisonnable s’applique.[104] Par ailleurs, de l’avis du Tribunal, l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale de même que la question de la raisonnabilité du délai d’inaction judiciaire ne mettent pas en cause une norme de contrôle.

[73]           L’arrêt Catalyst conserve sa prédominance en droit municipal notamment lorsqu’une municipalité commet des illégalités graves ou substantielles. Cette décision de la Cour suprême est pertinente dans les situations où la notion de l’ultra vires est en cause non seulement en regard de l’existence de la compétence municipale[105], mais aussi lorsque les modalités de son exercice sont invoquées.[106]

[74]           Dans cet arrêt, la Cour suprême mentionne ce qui suit relativement à la norme applicable lors du contrôle judiciaire des règlements municipaux :[107]

[23]  […] comme je l'ai déjà mentionné, Dunsmuir affirme que la norme de la décision raisonnable est une norme de déférence souple qui varie selon le contexte et la nature de la mesure administrative contestée. Ainsi, Dunsmuir déclare expressément que les approches de révision judiciaire élaborées précédemment par les tribunaux dans des contextes particuliers demeurent pertinentes : Dunsmuir, aux par. 54 et 57. En l'espèce, le contexte est celui de l'adoption de règlements municipaux. Les causes relatives à la révision de tels règlements que le juge de première instance a invoquées et qui ont été analysées ci-dessus restent donc pertinentes et applicables. Bref, ces causes indiquent ce qui est raisonnable dans le contexte particulier de règlements adoptés par des conseils municipaux élus démocratiquement.

[24]  Il est donc clair que les tribunaux appelés à réviser le caractère raisonnable de règlements municipaux doivent le faire au regard de la grande variété de facteurs dont les conseillers municipaux élus peuvent légitimement tenir compte lorsqu'ils adoptent des règlements. Le critère applicable est le suivant: le règlement ne sera annulé que s'il s'agit d'un règlement qui n'aurait pu être adopté par un organisme raisonnable tenant compte de ces facteurs. Le fait qu'il faille faire preuve d'une grande retenue envers les conseils municipaux ne signifie pas qu'ils ont carte blanche.

[25]  La norme de la décision raisonnable restreint les conseils municipaux en ce sens que la teneur de leurs règlements doit être conforme à la raison d'être du régime mis sur pied par la législature. L'éventail des issues raisonnables est donc circonscrit par la portée du schème législatif qui confère à la municipalité le pouvoir de prendre des règlements.

(Soulignements du Tribunal)

[75]           La Cour d’appel, dans l’arrêt Restaurants Canada c. Ville de Montréal se prononce de façon convaincante relativement à la norme de contrôle qui s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une municipalité outrepasse ses pouvoirs de même que pour contrôler la teneur d’un règlement.[108] Elle mentionne, entre autres : [109]

[25] Ainsi, il y a lieu de conclure, comme l’ont fait d’autres cours d’appel canadiennes ainsi que certains commentateurs particulièrement autorisés en la matière, que la norme de la décision raisonnable est généralement applicable lorsqu’il s’agit de déterminer si, en adoptant un règlement donné, un conseil municipal a outrepassé le pouvoir que lui a délégué l’assemblée législative. La norme de la décision correcte ne sera applicable que si la loi l’exige ou encore si cela s’avère nécessaire afin d’assurer la primauté du droit.

[…]

[29] À la lumière de l'arrêt Vavilov, il y a lieu de conclure que la norme de la décision raisonnable est généralement applicable lorsque les tribunaux sont appelés à contrôler la teneur de règlements municipaux, et que la norme de la décision correcte ne sera applicable que si la loi l'exige ou encore si cela s'avère nécessaire afin d'assurer la primauté du droit. Aucune de ces exceptions n'étant applicable en l'espèce, les questions soulevées par les moyens subsidiaires des appelantes sont assujetties à la norme de la décision raisonnable.

[30]  En outre — et comme la Cour l'a souligné récemment —, les enseignements de l'arrêt Catalyst Paper relatifs à la manière d'effectuer ce contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable sont toujours d'actualité.

(Soulignements et références omises par le Tribunal)

[76]           La Cour d’appel ajoute, dans ce même arrêt, relativement à la norme de contrôle pour évaluer la teneur d’un règlement municipal :

[27] Dans l'arrêt Catalyst Paper, la Cour suprême a souligné que le pouvoir dont disposent les cours supérieures de contrôler la teneur de règlements municipaux était fondé sur une « présomption fondamentale, découlant de la primauté du droit, selon laquelle le législateur ne peut avoir voulu que le pouvoir qu'il a délégué soit exercé de façon déraisonnable, ou, dans certains cas, incorrecte ». Elle en a déduit que, selon les circonstances, la norme de contrôle applicable devait être soit celle de la décision raisonnable, soit celle de la décision correcte.

[28]  Précisant ensuite comment devait être effectué le contrôle en vertu de la norme de la décision raisonnable, la Cour suprême a fait un certain nombre de constats que l'on peut résumer comme suit:

-  pour statuer sur le caractère raisonnable d'un règlement, il faut apprécier non seulement son contenu, mais également le processus ayant conduit à son adoption;

-  puisque les administrations municipales forment des institutions démocratiques, les tribunaux doivent faire preuve d'une grande retenue et « respecter le devoir qui incombe aux représentants élus de servir leurs concitoyens, qui les ont élus et devant qui ils sont ultimement responsables »;

-  les tribunaux doivent également tenir compte du « large pouvoir discrétionnaire que les législateurs provinciaux ont traditionnellement conféré aux municipalités en matière de législation déléguée », tout comme du fait que les règlements municipaux « font […] intervenir toute une gamme de considérations non juridiques, notamment sur les plans social, économique et politique »;

-  au final, la question est de savoir si les dispositions réglementaires attaquées n'auraient pu être adoptées par un organisme raisonnable tenant compte de « la grande variété de facteurs dont les conseillers municipaux élus peuvent légitimement tenir compte lorsqu'ils adoptent des règlements ».

 (Soulignements par le Tribunal et références omises)

[77]           La Cour d'appel avance également que la norme de la décision raisonnable s'applique pour établir si un règlement municipal est inconciliable avec une loi provinciale dans l'arrêt Courses automobiles Mont-Tremblant c. Iredale :[110]

[51] […] La contestation de M. Iredale soulève aussi la question de savoir si, en adoptant les règlements contestés, la Ville a édicté des normes inconciliables avec une loi québécoise, en l’occurrence la Loi sur la qualité de l’environnement, ce qui le rendrait inopérant au sens de l’article 3 L.c.m.

[52] Les parties, comme le juge de première instance, sont d’avis que l’on doit répondre à cette question en fonction de la norme de la raisonnabilité. J’estime qu’elles ont raison.

[78]           Ainsi, lappréciation de la teneur d’un règlement municipal permet au Tribunal d’évaluer si la municipalité l’adopte dans les limites des pouvoirs délégués par la province. Dans l’affirmative, il convient ensuite de déterminer si ce pouvoir a été exercé raisonnablement ou correctement.

Les pouvoirs délégués aux municipalités

[79]           Les villes sont des corporations de droit public[111] qui n’ont aucun pouvoir en vertu de la Constitution. Elles ne peuvent exercer que les pouvoirs qui leur sont conférés expressément par la loi ou qui découlent directement de pouvoirs délégués.[112]

[80]           À cet égard, la province ne peut déléguer aux municipalités des pouvoirs ou une compétence qu’elle ne peut elle-même exercer aux termes du partage des compétences consacré dans la Loi constitutionnelle de 1867.[113] Puis, les municipalités ne possèdent aucun pouvoir résiduaire général qui leur permet d'exercer des pouvoirs provinciaux non attribués.[114]

[81]           Cela signifie que le juge qui décide si un règlement municipal est adopté dans les limites des pouvoirs délégués par la province n’a pas à s’engager dans une analyse pour déterminer si cet acte a été adopté à l’intérieur d’un champ de compétence reconnue par la Constitution aux paliers fédéral ou provincial. Il doit seulement décider si le législateur provincial a délégué le pouvoir de réglementer le contenu de l’acte municipal.[115]

[82]           Cette démarche s’intéresse particulièrement à la loi habilitante. À cet égard, la Cour d’appel dans sa décision Restaurants Canada c. Ville de Montréal[116] cite l’arrêt de la Cour suprême Katz Group Canada Inc. c. Ontario (Santé et Soins de longue durée)[117] où il est question d’un règlement provincial. À cet égard, la Cour d’appel mentionne:

[24]  Pour contester avec succès la validité d’un règlement, il faut démontrer qu’il est incompatible avec l’objectif de sa loi habilitante ou encore qu’il déborde le cadre du mandat prévu par la Loi […]. Ainsi que le juge Lysyk l’a expliqué de manière succincte :

 [TRADUCTION] Pour déterminer si le texte législatif subordonné contesté est conforme aux exigences de la loi habilitante, il est essentiel de cerner la portée du mandat conféré par le législateur en ce qui a trait à l’intention ou à l’objet de la loi dans son ensemble. Le simple fait de démontrer que le délégataire a respecté littéralement le libellé (souvent vague) de la loi habilitante lorsqu’il a pris le texte législatif subordonné n’est pas suffisant pour satisfaire au critère de la conformité à la loi. Le libellé de la disposition habilitante doit être interprété comme comportant l’exigence primordiale selon laquelle le texte législatif subordonné doit respecter l’intention et l’objet de la loi habilitante prise dans son ensemble.

 […]

[26]  Il convient de donner au règlement contesté et à sa loi habilitante une « interprétation téléologique large […] compatible avec l’approche générale adoptée par la Cour en matière d’interprétation législative » […].

[27] Cette analyse ne comporte pas l’examen du bien-fondé du règlement pour déterminer s’il est « nécessaire, sage et efficace dans la pratique » […].

[28]  L’analyse ne s’attache pas aux considérations sous-jacentes « d’ordre politique, économique ou social [ni à la recherche, par les gouvernements, de] leur propre intérêt » […]. La validité d’un règlement ne dépend pas non plus de la question de savoir si, de l’avis du tribunal, il permettra effectivement d’atteindre les objectifs visés par la loi […]. Pour qu’il puisse être déclaré ultra vires pour cause d’incompatibilité avec l’objet de la loi, le règlement doit reposer sur des considérations « sans importance », doit être « non pertinent » ou être « complètement étranger » à l’objet de la loi […]. En réalité, bien qu’il soit possible de déclarer un règlement ultra vires pour cette raison, comme le juge Dickson l’a fait observer, « seul un cas flagrant pourrait justifier une pareille mesure ».

(Soulignements par le Tribunal)

[83]           À cet égard, les dispositions habilitantes de la LCM sont formulées en termes généraux, ce qui est conforme à la méthode moderne de rédaction des lois sur les municipalités.[118] Le Tribunal doit donc respecter l’intention du législateur provincial d’accorder une certaine latitude à la Ville sur l’interprétation qu’il donne à la LCM.[119]

[84]           Le contrôle judiciaire d’un règlement municipal doit également tenir compte des larges pouvoirs discrétionnaires que les législateurs provinciaux ont traditionnellement conférés aux municipalités en matière de législations déléguées.[120] La Cour d’appel dans Restaurants Canada c. Ville de Montréal, en faisant référence à Vavilov, mentionne que cette discrétion a toutefois des limites :[121]

[23] Cela étant, la Cour suprême a pris soin de préciser que le contrôle selon la norme de la décision raisonnable « ne permet pas aux décideurs administratifs d'interpréter leur loi habilitante à leur gré et […] [d'] élargir la portée de leurs pouvoirs au-delà de ce que souhaitait le législateur ». Elle a également expliqué que la marge de manœuvre du décideur dépendra notamment de la formulation des dispositions pertinentes de la loi habilitante:

Même dans les cas où l'interprétation que le décideur donne de ses pouvoirs fait l'objet d'un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, un texte législatif formulé en termes précis ou étroits aura forcément pour effet de restreindre les interprétations raisonnables que le décideur peut retenir — en les limitant peut-être à une seule. À l'inverse, lorsque le législateur confère au décideur de vastes pouvoirs au moyen d'un texte législatif rédigé en termes généraux, et ne prévoit aucun droit d'appel devant une cour de justice, il y a lieu de donner effet à son intention d'accorder une plus grande latitude au décideur sur l'interprétation de sa loi habilitante.

(Références omises par le Tribunal)

[85]           Les municipalités ne peuvent non plus invoquer un pouvoir implicite conféré par une disposition de « bien-être général » pour adopter un règlement aux objectifs dissimulés.[122] À cet égard, la Cour suprême mentionne dans l’arrêt Spraytech :

[18]  Dans l’arrêt R. c. Sharma, [1993] 1 R.C.S. 650, p. 668, notre Cour reconnaît que le « principe selon lequel, en tant qu’organismes créés par la loi, les municipalités [traduction] “peuvent exercer seulement les pouvoirs qui leur sont conférés expressément par la loi, les pouvoirs qui découlent nécessairement ou vraiment du pouvoir explicite conféré dans la loi, et les pouvoirs indispensables qui sont essentiels et non pas seulement commodes pour réaliser les fins de l’organisme[…]. 

[20] Bien que les dispositions habilitantes permettant aux municipalités de réglementer pour le « bien-être général » sur leur territoire autorisent l’adoption de règlements visant véritablement à faciliter la réalisation d’objectifs telles la santé et la sécurité publiques, il importe de garder à l’esprit le fait que ces dispositions non limitatives ne confèrent pas un pouvoir illimité.  Les tribunaux saisis d’un règlement contesté adopté en vertu d’une disposition « omnibus » comme l’art. 410 L.C.V. doivent plutôt être vigilants lorsqu’ils cherchent à déterminer le but véritable du règlement.  Ainsi, une municipalité ne pourra pas invoquer le pouvoir implicite conféré par une disposition de « bien-être général » pour adopter des règlements qui sont en fait liés à des objectifs inavoués, que ceuxci soient ou non malicieux. […]

[86]           Aussi, un règlement municipal peut être déclaré ultra vires (au sens du droit administratif et non constitutionnel) parce qu’il poursuit des fins illégitimes. À cet égard, la Cour d’appel mentionne dans l’arrêt Restaurants Canada c. Ville de Montréal[123]:

[37]  L’analyse ne s’arrête cependant pas là, car il y a également lieu de se demander si ces dispositions ne sont pas invalides au motif qu’elles poursuivent des fins illégitimes. Comme le rappellent les auteurs Brown et Evans, « if it can be said that the purposes of the subordinate legislation are contrary to, or “extraneous” to, or unrelated logically to, or inconsistent with, the purposes of the statute, the delegated legislation will be invalid ». […]

(Références omises et soulignement par le Tribunal)

Le contenu d’un règlement municipal

[87]           Les municipalités doivent appliquer les pouvoirs qui leur sont délégués par la législature provinciale de façon raisonnable.[124] Ainsi, un règlement municipal est déraisonnable, entre autres, lorsqu’il est déraisonnablement restrictif, entraîne une prohibition formelle et totale, ou entraîne un empiétement abusif sur les droits des assujettis sans justification raisonnable.[125]

[88]           À ce sujet, la Cour suprême mentionne dans l’arrêt Catalyst :[126]

B. Application : Le règlement est-il déraisonnable?

[32]  En résumé, il faut déterminer en définitive si le règlement contesté s'inscrit dans un éventail raisonnable d'issues possibles en suivant l'approche que les tribunaux ont adoptée au fil des ans en matière de révision des règlements adoptés par des conseils municipaux. Les conseils municipaux ne sont pas tenus, dans le cadre du processus d'adoption de règlements, de s'en remettre aux seules considérations objectives ayant une incidence directe sur l'affaire; ils peuvent aussi prendre en compte des enjeux plus généraux d'ordre social, économique et politique. Pour apprécier le caractère raisonnable d'un règlement, il convient donc d'examiner le processus qui a mené à son adoption ainsi que sa teneur.

(Soulignement par le Tribunal)

[89]           Le caractère raisonnable du contenu d’un règlement est évalué selon des indicateurs généraux et les contraintes législatives qui délimitent le pouvoir de réglementation du conseil municipal :[127]

        Les indicateurs généraux sont essentiellement des signes apparents qu’un règlement municipal soit partial, discriminatoire ou adopté de mauvaise foi.[128] Il s’agit d’indices révélateurs qui mènent à conclure qu’un règlement municipal est déraisonnable. 

        Les contraintes législatives obligent les Villes à respecter les pouvoirs qui leur sont délégués lesquels ne peuvent être exercés de façon déraisonnable.[129] Bien que les pouvoirs délégués aux municipalités doivent être interprétés largement, un règlement municipal déraisonnable, condamnable, illégitime ou adopté à des fins non prévues par la loi est nul.[130]

[90]           Bref, la subtile pondération de ces considérations juridiques est nécessaire pour évaluer la (dé) raisonnabilité du contenu du règlement municipal qui fait l’objet du contrôle judiciaire.

La prohibition absolue Vs partielle

[91]           La prohibition absolue d’une activité licite s’avère en général être un exercice déraisonnable des pouvoirs d’une municipalité[131] à moins que la loi habilitante ne l’autorise[132]. Ainsi, une municipalité est soumise au contrôle de la raisonnabilité de son règlement lorsqu’il est purement prohibitif, même s’il porte sur une nuisance.[133]

[92]           La Cour d’appel mentionne dans Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Iredale qu’une municipalité ne peut utiliser son pouvoir de réglementation sur les nuisances à des fins de prohibition absolue d'usages par ailleurs licites.[134] Elle précise, dans l'affaire qui lui est soumise, que l’usage « course automobile » est permis par les règlements de zonage de sorte que le débat se situe plutôt sur la « manière » dont la Ville a exercé sa compétence.[135]

[93]           À ce sujet, la Cour suprême mentionne dans 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Ville de Hudson :[136]

[55]  Selon deux principes fondamentaux établis depuis longtemps en matière de législation déléguée, un règlement ne peut pas être prohibitif et discriminatoire à moins que la loi habilitante ne l’autorise. […]  La technique de rédaction employée en l’espèce crée un problème apparent.  Le règlement établit de prime abord une prohibition générale pour ensuite permettre certaines utilisations particulières.  L’interprétation globale du règlement permet de contourner cet obstacle.  Lu dans son ensemble, le règlement a comme effet d’interdire l’utilisation des pesticides pour des raisons purement esthétiques tout en permettant d’autres utilisations, surtout pour des activités commerciales et agricoles.  Il ne paraît pas constituer un texte juridique purement prohibitif.  À ce titre, il respecte ce premier principe fondamental du droit municipal.  […]

(Références omises et soulignements par le Tribunal)

[94]           Puis, la Cour d’appel mentionne dans Camp Jardin (Gan) d’Israël c. La Minerve (Municipalié de) :[137] 

[46]  Une des limites au pouvoir réglementaire des conseils municipaux est le principe fondamental en droit municipal selon lequel un règlement ne peut être purement prohibitif[138]. Comme écrit le professeur Garant : « Le pouvoir de réglementer ne comprend pas le pouvoir de prohiber de façon absolue » et « Ce qui n'est pas permis, c'est l'interdiction complète d'une chose ou d'une activité qui fait l'objet de la réglementation », qui équivaudrait à une transformation illégale du pouvoir délégué par la province. Le juge Beetz expliquait dans l'arrêt Arcade Amusement inc. qu'un règlement ne peut prohiber totalement l'activité qu'il est censé réglementer et gouverner : « Il serait donc nul selon les principes généraux du droit administratif qui veulent que le pouvoir général de réglementer le commerce ne comporte pas celui de le prohiber; […] ». De même, un règlement sur les nuisances ne peut servir à prohiber d'une manière absolue un usage licite.

(Références omises et soulignements par le Tribunal)

[95]           De même, notre cour mentionne dans 170304 Canada inc. (Weed Man) c. Municipalité de la Paroisse de Saint-Anne-des-Lacs[139], ce qui suit :

3.2.        Prohibition absolue?

[…]

[130]  Dune part, la prohibition n’est pas interdite si la loi qui habilite la municipalité à réglementer une activité l’y autorise :

 [8.154] Lorsque le législateur délègue aux municipalités un pouvoir de réglementation, ceci ne comprend pas le pouvoir de prohiber totalement l’activité que celles-ci peuvent régir […]. […] C’est une application de la doctrine de l’ultra vires : les municipalités ne peuvent exercer que les pouvoirs expressément conférés. Toutefois la prohibition n’est pas interdite si la loi habilitante l’autorise en employant des termes comme « prohiber », « défendre », « supprimer », « interdire », « empêcher ». […] La Loi sur les compétences municipales […] a octroyé un pouvoir général de prohibition dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir réglementaire prévu par cette loi […]. […]

 55 Selon deux principes fondamentaux établis depuis longtemps en matière de législation déléguée, un règlement ne peut pas être prohibitif et discriminatoire à moins que la loi habilitante ne l’autorise. […]

(Références omises; soulignement ajouté.)

[131]  Comme cela a déjà été établi, la Loi sur les compétences municipales confère à la Municipalité compétence dans le domaine de l’environnement et celle-ci peut adopter des règlements en la matière, un cadre dans lequel le Règlement s’intègre. Or, cette même loi énonce ceci :

 6.  Dans l’exercice d’un pouvoir réglementaire prévu par la présente loi, toute municipalité locale peut notamment prévoir:

    toute prohibition;

 […]

[132]  D’ailleurs, comme le relève le professeur Patrice Garant, « dans certains domaines, comme par exemple en environnement, on admettra plus facilement que réglementer implique nécessairement le pouvoir de prohiber ».

[133]  D'autre part, le principe sur lequel 170304 prend appui distingue la prohibition totale ou absolue de celle partielle ou restreinte. La règle ne vise que la première, qui seule serait ultra vires de la compétence déléguée à la Municipalité (n’eût été pouvoir de « prohibition » que la Loi sur les compétences municipales lui confère par ailleurs).

[134] Pour déterminer s’il y a prohibition totale ou partielle, il importe de considérer l’ensemble du Règlement, d’adopter l’approche de l’interprétation globale. La Cour suprême le souligne dans l’arrêt Spraytech (qui considère d’ailleurs un règlement rédigé selon une technique de rédaction semblable au Règlement) :

[24] Les appelantes prétendent que le règlement 270 impose une interdiction absolue non permise relativement à l’utilisation de pesticides.  Elles mettent l’accent sur l’art. 2 du règlement : « L’épandage et l’utilisation de tout pesticide est interdit partout sur le territoire de la Ville. »  Selon moi, le règlement, interprété dans son ensemble, n’impose pas une telle interdiction.  Les articles 3 à 6 du règlement 270 indiquent les lieux et les cas où l’utilisation de pesticides est permise. Comme le souligne Swaigen […] : [TRADUCTION] « les règlements comme celui de Hudson visent généralement les usages non essentiels de pesticides.  C’est-à-dire qu’ils ne prévoient pas une interdiction totale, mais permettent plutôt l’usage de pesticides dans certains cas où cet usage n’a pas un but purement esthétique (p. ex. pour la production de récoltes) ». […]

(Références omises par le Tribunal)

[96]           La norme de la décision raisonnable s’applique pour contrôler un règlement qui prohibe de manière absolue une activité licite puisqu’il s’agit de déterminer si la municipalité a outrepassé son pouvoir de réglementation.[140]

[97]           En résumé, une municipalité ne peut prohiber totalement un domaine dont le pouvoir de réglementer lui est spécifiquement délégué par la province, à moins d'une justification impérative. Toutefois, elle peut le faire d’une façon partielle dans la mesure où ces restrictions sont raisonnables.

L’(in)opérabilité d’un règlement municipal

[98]           Il convient de distinguer le caractère inopérant d’un règlement municipal avec une loi fédérale de celle avec une loi ou un règlement provincial. Le conflit avec une loi fédérale est une question constitutionnelle alors que celui avec une norme provinciale relève du droit municipal.

[99]           La Cour d’appel résume bien cette distinction dans Courses automobiles Mont-Tremblant c. Iredale :[141]

[110] En matière constitutionnelle, l'existence d'un conflit signifie la prépondérance de la loi fédérale. Pareillement, l'existence d'un conflit, c'est-à-dire d'une insoluble contradiction entre une norme réglementaire municipale et une norme législative ou réglementaire provinciale, entraîne la prépondérance de la seconde, la première devenant inopérante, principe que confirme l'article 3 L.c.m.

(Soulignement par le Tribunal)

[100]      Ces conflits doivent être considérés séparément.

Le conflit avec la norme fédérale

[101]      Le conflit entre un règlement municipal et la loi fédérale est disposé par la doctrine constitutionnelle de la prépondérance fédérale. Les normes de contrôle ne sont pas invoquées lorsqu’il s’agit d’un débat qui implique la prépondérance fédérale.[142]

[102]      Selon les arrêts de principe en la matière, la doctrine de la prépondérance fédérale présuppose que « les lois fédérale et provinciale qui se chevauchent sont valides indépendamment l’une de l’autre » [143], ce qui, en théorie, oblige le Tribunal à déterminer d’abord le « caractère véritable » de la règle de droit contestée.

[103]      Il convient de mentionner que cet exercice n’est pas toujours mené en pratique puisque les tribunaux s’autorisent, tout comme le fait la Cour suprême dans les arrêts Moloney et Lemare Lake Logging, de l’admission  ou de l’absence de contestation  de la validité d’une loi pour éviter la question du « caractère véritable » et passer, sans autre formalité, à l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale.[144]

[104]      La doctrine de la prépondérance fédérale ne requiert pas d’examiner si une disposition se rattache à une compétence provinciale ou si elle empiète l’une des compétences fédérales. Cette doctrine présuppose que le « caractère véritable » des lois provinciales et fédérales, apparemment en conflit, se rattache à un chef de compétence valable.

[105]      À ce sujet, la Cour suprême mentionne dans l’arrêt Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada Inc., entre autres :[145]

[99] Selon la doctrine de la prépondérance fédérale, lorsque des lois provinciales et fédérales valides sont incompatibles, la loi fédérale l’emporte et la loi provinciale est déclarée inopérante dans la mesure du conflit […]. 

[100] Cette doctrine a évolué avec le temps et elle englobe maintenant deux types de conflits entre les lois fédérales et provinciales : le conflit d’application et l’incompatibilité d’objet. Le conflit d’application survient lorsqu’il est impossible de respecter simultanément les deux lois, alors que l’incompatibilité d’objet se rapporte à l’effet de la loi provinciale sur les objectifs de la loi fédérale […].

(Références omises et soulignement par le Tribunal)

[106]      Puis, la Cour d’appel précise dans l’arrêt Bell Canada c. Directeur des poursuites criminelles et pénales (Office de la protection du consommateur) : [146]

[91]  La doctrine de la prépondérance fédérale doit donc tendre à favoriser la coexistence des lois fédérales et provinciales plutôt que de prôner une interprétation stricte et rigide des règles faite isolément, entraînant ainsi un conflit. […].

(Références omises et soulignement par le Tribunal)

[107]      La Cour suprême propose une analyse en deux volets pour établir si une loi provinciale se heurte directement avec une norme fédérale.[147]

        1er volet : Le conflit véritable d’application survient lorsqu’il est impossible de respecter simultanément le règlement municipal et la législation fédérale.[148] Les domaines de ces règles peuvent être similaires, mais l’une impose ce que l’autre interdit.[149] Autrement dit, dans un tel cas, il n’est pas possible de se conformer aux deux textes.[150]

        2e volet : Une incompatibilité d’objet se produit lorsqu’il est possible de se conformer au règlement et à la législation applicable, mais que l’application du règlement entrave la réalisation de l’objet de cette législation.[151] L’examen du contexte législatif peut permettre de déterminer s’il y a un conflit ou une incompatibilité d’objet.[152]

[108]      Cette façon de procéder est reprise récemment par notre Cour dans le cas d’une inconciliabilité entre un règlement municipal et une loi provinciale.[153] Toutefois, le deuxième volet n’est généralement pas retenu dans l’analyse de l’inconciliabilité avec la norme provinciale.[154]

Le conflit avec la norme provinciale

[109]      La résolution d’un conflit entre un règlement municipal et la législation provinciale est prévue à la LCM : [155]

3.  Toute disposition d’un règlement d’une municipalité adopté en vertu de la présente loi, inconciliable avec celle d’une loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’un de ses ministres est inopérante.

[110]      À cet égard, la LCM est rédigée en termes larges et généraux ce qui donne une certaine latitude à la Ville pour adopter une réglementation dans les domaines de la sécurité, des nuisances et du bien-être général de la population.

[111]      La LCM mentionne :

2.  Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population. Elles ne doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive.

4.  En outre des compétences qui lui sont conférées par d’autres lois, toute municipalité locale a compétence dans les domaines suivants : 1° la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs ; 2° le développement économique local, dans la mesure prévue au chapitre III ; 3° la production d’énergie et les systèmes communautaires de télécommunication ; 4° l’environnement ; 5° la salubrité ; 6° les nuisances ; 7° la sécurité ; 8° le transport.

 Elle peut adopter toute mesure non réglementaire dans les domaines prévus au premier alinéa ainsi qu’en matière de services de garde à l’enfance. Néanmoins, une municipalité locale ne peut déléguer un pouvoir dans ces domaines que dans la mesure prévue par la loi.

62.  Une municipalité locale peut adopter des règlements en matière de sécurité.

 La municipalité peut procéder à l’enlèvement d’un obstacle sur le domaine public aux frais de toute personne qui ne se conforme pas à un règlement de la municipalité à cet effet.

85.  En outre des pouvoirs réglementaires prévus à la présente loi, toute municipalité locale peut adopter tout règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population.

(Soulignements par le Tribunal)

[112]      La LCM établit, en terme large, que les municipalités ont le pouvoir de réglementer la « sécurité »[156], les « nuisances »[157] de même que pour « assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population »[158]. Cette loi ne prévoit pas explicitement une délégation de pouvoirs relativement à la chasse, le contrôle de la faune ou le contrôle des armes à feu.

[113]      La Cour suprême précise dans Spraytech que la législation provinciale a préséance sur un règlement municipal en cas de conflit d’application. Dans un tel cas, le règlement municipal est inopérant, mais seulement dans la mesure du conflit.[159]

Le délai d’inaction judiciaire

[114]      Lexigence du délai raisonnable ne s’applique pas lorsque le contrôle judiciaire porte sur un motif d’absence[160] ou d’excès de compétence[161]; de conflit ou d’incompatibilité entre un règlement et les normes fédérales en raison du partage constitutionnel des compétences[162]. Il en est de même lorsque la norme sous contrôle est ultra vires et de nullité absolue.[163]

[115]      À ce sujet, la Cour d’appel confirme dans Ville de Brossard c. Ville de Longueuil[164] que la règle de Lorraine (Ville de) c. 2646-8926 Québec inc.[165] continue de s’appliquer malgré Vavilov :

[110]  Plus récemment, la Cour suprême, sous la plume du juge en chef Wagner, écrivait dans Lorraine (Ville de) c. 2646-8926 Québec inc. :

[25] Une demande en nullité présentée à l’encontre d’un règlement municipal pour cause d’abus de pouvoir doit être formée dans un délai raisonnable. En effet, la saisine de la Cour supérieure au moyen d’une demande en nullité repose sur son pouvoir général de contrôle ou de surveillance à l’égard des actes de l’Administration, dont ceux des conseils municipaux (Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 33 (maintenant Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 34 (« C.p.c. »))). L’exercice de ce pouvoir inhérent étant discrétionnaire, la Cour supérieure peut rejeter le recours entrepris par un justiciable qui a omis de se pourvoir dans un délai raisonnable. Toutefois, cette discrétion ne peut être exercée que dans les cas où le demandeur cherche à faire déclarer la nullité d’un règlement qu’il estime abusif, et non dans ceux où la nullité est demandée pour cause d’absence de compétence ou d’excès de compétence.

[Soulignements ajoutés]

[111]   Ainsi, en cas d’absence ou d’excès de compétence, la Cour supérieure n’a pas discrétion afin de refuser de déclarer nulle la disposition attaquée.

[112] Comment doit-on alors concilier le fait que dans Vavilov la Cour suprême écarte le concept même d’absence de compétence, situation auparavant susceptible de mener à l’application de la norme de la décision correcte, et le fait que cette absence totale de compétence constitue l’exception à l’exercice de la discrétion judiciaire dans le cadre de ce même pourvoi en contrôle judiciaire?

[113] À mon avis, il ne fait, d’abord, aucun doute que la Cour suprême dans Vavilov n’a pas modifié les paramètres d’exercice de la discrétion judiciaire du juge saisi d’une demande en révision judiciaire, un des attributs fondamentaux du pouvoir constitutionnel de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Il m’apparaît plutôt que l'absence totale de compétence à laquelle le juge Gonthier réfère correspond aux situations lors desquelles l’application de la norme de contrôle (que celle-ci soit la norme dite correcte ou celle de la raisonnabilité) et suivant le principe d’interprétation moderne, une seule interprétation raisonnable du pouvoir habilitant la municipalité à poser l’acte attaqué s’impose, et que cette interprétation mène à la conclusion que la municipalité, en agissant sans pouvoir législatif, ne pouvait poser l’acte en question.

(Références omises et soulignement par le Tribunal)

[116]      Dans les autres cas, l’article 529 al. 3 du Code de procédure civile établit que le pourvoi en contrôle judiciaire doit être introduit dans un délai raisonnable. Le Tribunal apprécie ce délai en tenant compte, entre autres, de la nature de l’acte soumis au contrôle judiciaire, des causes du délai et du comportement des demandeurs.[166]

[117]      L’appréciation de la raisonnabilité du délai pour agir en justice relève de la discrétion du juge de première instance[167] et varie selon les circonstances[168]. Chaque cas doit être analysé à son mérite et le Tribunal doit pondérer les explications fournies par les demandeurs pour justifier la période d’inaction judiciaire.[169]

[118]      Le pourvoi en contrôle judiciaire d’un règlement municipal doit être exercé avec diligence, voire dans les plus brefs délais possibles[170], en raison du principe de la stabilité des lois[171] de même que celui de l’équité[172]. Toutefois, le délai de trente (30) jours, souvent invoqué en jurisprudence, ne s’applique pas aux pourvois en contrôle judiciaire qui visent un règlement municipal. À cet égard, notre Cour dans Restaurants Canada c. Villes de Montréal, mentionne:[173]

[48]  Le procureur de la demanderesse et des intervenantes a fait une démonstration convaincante par la jurisprudence que le délai de trente (30) jours invoqué par la ville de Montréal comme étant le délai raisonnable à l'intérieur duquel un pourvoi en contrôle judiciaire doit être intenté ne s'applique qu'au pourvoi à l'encontre de décisions judiciaires ou quasi judiciaires et non pas à la réglementation municipale.[174]

[119]      L’adoption dun règlement municipal crée une présomption légale de sa connaissance par l’ensemble des citoyens de la municipalité.[175] Cela dit, la raisonnabilité de la période d’inaction ne s’apprécie pas nécessairement en fonction du moment où les demandeurs prennent connaissance du règlement ou sont présumés le connaître.[176]

[120]      Plusieurs raisons peuvent justifier un délai d’inaction judiciaire important : la complexité des questions soulevées, en fait comme en droit, le caractère inédit ou inusité des actes examinés, la nécessité de faire enquête, la difficulté d’obtenir les informations requises de même qu’une surcharge de travail chez les procureurs chargés de l’affaire.[177]

[121]      Le Tribunal doit soupeser l’ensemble de ces considérations dans son évaluation du délai raisonnable lorsque le pourvoi en contrôle judiciaire demande la nullité d’un règlement municipal, entre autres, lorsqu’il est abusif[178].

[122]      La partie demanderesse a le fardeau de prouver que la période d’inaction judiciaire est raisonnable.[179]

6. LÉGIFÉRER LA CHASSE

[123]      Le droit de légiférer le domaine de la chasse découle des champs de compétence distribués par la Loi constitutionnelle de 1867[180]. Ce droit est exercé par l’Assemblée nationale par l’adoption de la LCMVF qui réglemente la pratique de la chasse au Québec.

La Constitution

[124]      La province détient la compétence relativement à la conservation de la faune  autre que les oiseaux migrateurs la chasse et les armes autorisées pour cette activité. L’article 109 et les paragraphes 92 (5) et 92 (13) de la Loi constitutionnelle de 1867 donnent la compétence aux provinces sur la conservation du gibier et sur l’émission de permis de chasse.[181]

[125]      Le pouvoir fédéral, relativement aux oiseaux migrateurs, repose sur la compétence fédérale de mettre en œuvre les traités internationaux en vertu de l’article 132 de la Loi constitutionnelle de 1867[182] et ce pouvoir s’exerce dans le respect des autres normes fédérales, provinciales, territoriales et municipales. Il s’agit d’une exception dans l’exercice de la compétence provinciale dans la gestion et la chasse de la faune qui découle normalement du pouvoir de réglementer la propriété et les droits civils[183] de même que les questions de nature locale[184].

[126]      La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs[185] a comme objet de mettre en œuvre la convention sur la protection et la conservation des oiseaux migrateurs (individus et populations) et de leurs nids.[186] Il ne s’agit pas d’une loi dont l’objectif est de légiférer la chasse des oiseaux migrateurs. Les autorisations de tuer prévues au règlement sur les oiseaux migrateurs servent plutôt à contrôler cette faune ailée.

[127]      À ce sujet, la Cour suprême mentionne dans R. c. Felawka :[187] 

Dans ce domaine du droit, la réglementation des armes à feu n’est pas monolithique. Un éventail de lois réglemente les armes à feu à des fins diverses. Au niveau fédéral, compte tenu du grave danger que présentent les fusils, la réglementation en matière d’armes à feu relève de la compétence en matière de droit criminel conférée par le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. […] Par ailleurs, les règlements provinciaux relatifs à l’utilisation d’armes à feu pour chasser relèvent de la compétence provinciale en raison de leur nature locale (par. 92(16) de la Loi constitutionnelle de 1867) ou du fait qu’ils sont relatifs à la propriété et aux droits civils (par. 92(13)) […].

(Soulignement du Tribunal)

[128]      De plus, la Cour suprême précise dans La Reine c. Sutherland :[188]

[10]  Le droit constitutionnel d'une province, d'édicter des lois d'application générale relatives au gibier, est incontestable, tout comme le droit de désigner raisonnablement et de bonne foi des aires de protection de la faune, afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement en gibier. []

[129]      Puis, la Cour supérieure confirme, plus récemment, que les provinces peuvent légiférer la chasse :[189]

[36]  [] there can be no doubt that provincial legislation aimed at the protection and conservation of game is valid as being a matter of a local nature (BNA Act, s. 92 (16) or as relating to property and civil rights (s. 92 (13)). (…) I am, however of the view that the province may, as a local or private matter or as a matter of property and civil rights, validly regulate hunting, including regulations directed at safeguarding persons and property from the activities of those engaged in hunting.

La LCMVF

[130]      Au Québec, le droit de chasser est intégré à la LCMVF[190] en décembre 2002 par la Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune[191].

[131]      La LCMVF est une loi d’ordre public.[192] Elle mentionne que la chasse et le piégeage sont interdits et que seul le ministre peut l’autoriser par règlement[193]. Il détermine, entre autres, les normes de sécurité, les périodes de chasse, de pêche ou de piégeage de même que les zones, le territoire ou les endroits où ces activités peuvent s’exercer. Les catégories d’animaux qui peuvent être chassées de même que les catégories d’armes ou de pièges sont également précisées par règlements ministériels.[194]

[132]      Puis, la province adopte en vertu de la LCMVF des règlements qui balisent l’activité de la chasse, entre autres:

  • Règlement sur les activités de chasse ;[195]
  • Règlement sur la chasse ;[196]
  • Règlement sur les zones de pêche et de chasse ;[197]

[133]      Bref, la province exerce sa compétence relativement à la gestion et la chasse de la faune, à l’exception des oiseaux migrateurs. L’autorité de la province sur ces sujets découle de son pouvoir de réglementer la propriété et les droits civils[198] de même que les questions de nature locale[199]. Ainsi, seule la province peut décider de déléguer aux municipalités le pouvoir de réglementer ces domaines.

7. LES QUESTIONS EN LITIGE

[134]      Les questions en litige sont les suivantes :

      Le Règlement 1153 outrepasse-t-il les pouvoirs délégués par la province ?

Réponse du Tribunal: OUI.

      Le contenu et le processus qui ont conduit à l’adoption du Règlement 1153 sontils raisonnables ?

Réponse du Tribunal: OUI.

      Les articles 2, 3 et 6 du Règlement 1153 entrent-ils en conflit avec certaines normes fédérales et provinciales ?

Réponse du Tribunal: OUI.

      L'exigence du délai raisonnable s'applique-t-il ?

Réponse du Tribunal: NON.

[135]      Les réponses à ces questions donnent raison à la plupart des conclusions demandées à la Demande de pourvoi en contrôle judiciaire remodifiée en date du 10 novembre 2021 (sixième modification)[200] mais pas à celles du PGQ à son Intervention de la mise en cause Procureure générale du Québec[201].

8. ANALYSE

[136]      La question centrale que pose ce pourvoi en contrôle judiciaire est de savoir dans quelle mesure la Ville peut réglementer l’usage et la possession d’armes sur son territoire tout en respectant les normes provinciales dans le domaine de la chasse.[202] Peu de décisions permettent de répondre à cette question.[203]

[137]      La norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique en l’instance pour déterminer si la Ville a outrepassé les pouvoirs délégués par la province[204], si ces pouvoirs ont été exercés raisonnablement[205] et si le Règlement 1153 entre en conflit avec la norme provinciale[206]. Rappelons que les normes de contrôle ne sont pas invoquées lorsqu’il s’agit d’un débat qui implique la prépondérance fédérale.[207]

[138]      Le PGQ plaide que le Règlement 1153 est ultra vires des compétences de la Ville puisqu’elle n’a pas le pouvoir de prohiber totalement la chasse. Il invite le Tribunal à répondre à cette question en appliquant la norme de la décision correcte. Le Tribunal considère que la Ville peut adopter un règlement qui a une incidence raisonnable sur la chasse de sorte que le Tribunal situe le pourvoi plutôt sur la « manière » que la Ville exerce son pouvoir.

[139]      L’analyse de ces questions mène le Tribunal à conclure que les articles 3 et 6 sont nuls puisque le processus qui mène à leur adoption, de même que leur contenu sont déraisonnables. Puis, les articles 2, 3 et 6 sont inopérants parce qu’ils se heurtent directement à plusieurs normes provinciales. L’article 2 entre même en conflit avec les normes fédérales relativement au transport des armes à feu.

8.1 LES ARGUMENTS CONSTITUTIONNELS

[140]       Les parties n’entreprennent pas formellement de démarche pour évaluer la validité constitutionnelle du Règlement 1153.

[141]      Les demandeurs cherchent néanmoins à faire déclarer les articles 3 et 6 du Règlement 1153 inopérants dans la mesure de leur incompatibilité avec les règles fédérales relatives au transport des armes à feu et aux oiseaux migrateurs. Ils invoquent la doctrine constitutionnelle de la prépondérance fédérale, mais le débat constitutionnel s’arrête là.[208]

[142]      Certains commentaires s’imposent toutefois puisque les parties avancent certaines considérations sur le plan des « compétences » en entremêlant celles entendues sur le plan constitutionnel de celles comprises en droit administratif.

[143]      D’abord, le PGQ demande à son acte d’intervention que les articles 3 et 6 du Règlement 1153 soient déclarés « constitutionnellement ultra vires »[209]. Il s’agit sans aucun doute d’une erreur d’écriture[210] puisque durant l’audience, le PGQ ne conteste pas la validité de ces articles devant les compétences énumérées à la Loi constitutionnelle de 1867[211]. Malgré tout, le PGQ plaide la « doctrine du caractère véritable » en invoquant des arrêts de principe de la Cour suprême dans le domaine du droit constitutionnel.[212]

[144]      La Ville plaide également la « doctrine du caractère véritable » et la « théorie du double aspect ». Elle semble répondre, par extension, à la question de l’ultra vires plaidée par le PGQ.[213] 

[145]      La discussion entre les parties relativement au « caractère véritable » du Règlement 1153 paraît juridiquement mal dirigée puisque cette doctrine s’applique dans une démarche constitutionnelle afin d’établir, entre autres, si un règlement municipal s’inscrit dans l’une des compétences constitutionnelles du palier provincial.[214]

[146]      Cette discussion émerge du débat engagé entre les parties relativement à la teneur du Règlement 1153. Bien que la notion du « caractère véritable » soit parfois utilisée, par analogie, en droit municipal[215], elle appartient en premier lieu au domaine constitutionnel[216]. Cela étant, il n'est pas nécessaire d’élaborer sur la théorie du double aspect.

[147]      La Cour d’appel mentionne dans l’arrêt Beaconsfield (Ville) c. Bourbonnière, ce qui suit : « […] le débat, en l’absence de toute attaque contre la loi habilitante, donc présumée valide, ne peut se régler que sur la base de droit administratif, et non pas de droit constitutionnel. ».[217]

[148]      Ainsi, en l’absence de représentations complètes par les parties relatives à une démarche constitutionnelle, le Tribunal présume que le Règlement 1153 et les dispositions provinciales soulevées par ce pourvoi s’inscrivent validement dans les champs de compétence relatifs à la propriété et aux droits civils, aux matières de nature purement locale ou à l’administration des terres publiques appartenant à la province[218].

[149]      Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal ne s’engage pas dans une démarche constitutionnelle à l’exception de la doctrine de la prépondérance fédérale qui s’applique à l’article 2 du Règlement 1153.[219]

8.2 LA TENEUR DU RÈGLEMENT 1153

[150]      Ce pourvoi déclenche un débat animé pour déterminer la teneur ou la nature du Règlement 1153. La Ville soutient que son règlement a comme objectif d’améliorer la sécurité alors que les demandeurs et le PGQ considèrent qu’il vise plutôt à interdire totalement la chasse sur le territoire de Mascouche.

[151]      Le Tribunal est convié à déterminer la teneur du Règlement 1153 afin dévaluer si la Ville respecte les limites des pouvoirs délégués par la province et si son contenu est (dé) raisonnable. Rappelons que le contrôle de la teneur du règlement est fondé sur une « présomption fondamentale, découlant de la primauté du droit, selon laquelle le législateur ne peut avoir voulu que le pouvoir qu'il a délégué soit exercé de façon déraisonnable, ou, dans certains cas, incorrecte »[220].

[152]      À cette fin, le Tribunal s‘inspire de la démarche analytique pour déterminer le « caractère véritable » d’une loi ou même d’un règlement dans une démarche constitutionnelle.[221] En résumé, il s’agit de cerner la caractéristique dominante du Règlement 1153 en interprétant son contenu et le processus dans lequel il a été adopté afin d’établir ses objectifs et ses effets. Cette appréciation permet de vérifier s’il « s'inscrit dans un éventail raisonnable d'issues possibles »[222].

[153]      De prime abord, l’exercice s’avère aléatoire puisque plusieurs aspects des domaines de la chasse et de la sécurité se superposent. Leurs dénominateurs communs  dont l’usage d’armes à feu  compliquent la démarche. Pourtant, la preuve révèle plusieurs indices qui permettent de qualifier les objectifs du Règlement 1153 qui se révèlent être la délimitation de zones de chasse et la réglementation de la possession de même que l’usage d’Armes. Son effet est toutefois contraire à ces objectifs puisque le Règlement 1153 interdit totalement l’usage d’Armes et ainsi la chasse à Mascouche.

[154]      Effectivement, l’objet et l’effet du Règlement 1153 détonnent puisque les articles 2 et 6 laissent croire qu’il est possible de chasser à Mascouche alors que l’article 3 interdit totalement l’usage d’Arme  en tous lieux  sur le territoire de la Ville. L’effet du Règlement 1153  interdire totalement la chasse  caractérise fondamentalement cet acte municipal. En définitive, la teneur du Règlement 1153 est de prohiber la chasse à Mascouche.

L’objet du règlement

[155]      Le Règlement 1153 a été élaboré à la demande du Service de la sécurité publique de la Ville pour actualiser l’ancien Règlement 536. Une correspondance interne du Service de la sécurité publique du 11 février 2010, signé par Sylvain Goulet, coordonnateur administratif du Service de la sécurité publique, révèle les intentions de la Ville.[223] Il s’agit de la seule preuve documentaire qui permet de comprendre la démarche de la Ville. La voici reproduite avec les soulignements du Tribunal :

Correspondance interne

Le 11 février 2010

À :  Madame Julie Laurin, assistante greffière 

 Service du greffe

De :  Service de la sécurité publique

 

Objet :  PROJET D’AMENDEMENT

 RÈGLEMENT 536 CONCERNANT LES ARMES À FEU

________________________________________________________________

Madame Laurin,

Relativement au projet d’amendement du règlement 536 concernant les armes à feu, nous vous décrivons quelques points qui, nous l’espérons, motiveront l’adoption de ce projet d’amendement, et ce, dans les meilleurs délais.

  • Le règlement 536 est en vigueur depuis 1984. N’ayant subi qu’un seul amendement au cours des 20 dernières années, il est impératif de l’amender afin de refléter la situation démographique actuelle, laquelle s’est grandement modifiée;
  • La pratique de l’arc et de l’arbalète de nos jours, est de plus en plus sollicitée par les amateurs de chasse;
  • Les amendes ne sont pas élevées et ne reflètent pas le coût actuel de la vie. Les contrevenants sont prêts à payer les montants liés à leur infraction pour obtenir leur gibier;
  • Le problème soulevé par la pratique de la chasse avec l’arc en rapport avec les personnes qui se promènent dans les nombreux sentiers entretenus ou pas, engendre des conflits lorsqu’une telle arme est présente;
  • Il est important d’englober dans notre prochain amendement du règlement 536, tous les bâtiments se situant dans un rayon d’un kilomètre tant sur notre territoire qu’à l’extérieur, entre autres pour une résidence située à Terrebonne, secteur La Plaine;
  • Les populations de plus en plus importantes d’oiseaux migrateurs attirent des chasseurs qui ne respectent pas la propriété privée, dont celles des agriculteurs et notre règlement limite notre portée d’intervention afin de sévir contre les contrevenants;
  • Nos parcs et nos sentiers municipaux sont d’immenses boisés très attrayants pour les chasseurs et nous devons les tenir éloignés avec des règles beaucoup plus sévères;
  • La pratique de l’arc, sur un terrain privé dans un secteur résidentiel, n’est nullement réglementée et pourrait provoquer des accidents malheureux;
  • La réglementation sur les armes blanches n’est pas prévue dans le présent règlement toujours en vigueur et il est important d’agir et de prévoir un ajout sur ce point;
  • Permettre à nos patrouilleurs d’avoir des outils de travail optimisés à notre réalité afin de pouvoir intervenir voire sévir envers les contrevenants souvent violents et qui ne peuvent être poursuivis au criminel (ex. : imitation d’arme, couteau).

Nous espérons que ces points sauront convaincre le Service du greffe et renforcer le désir d’aller de l’avant dans le projet d’amendement proposé, et ce, le plus rapidement possible.

Recevez, Madame Laurin, l’expression de nos sentiments distingués.

Sylvain Goulet

Coordonnateur administratif

Service de la sécurité publique

[156]      Sylvain Goulet ne témoigne pas à l’audience malgré les tentatives du procureur de la Ville de communiquer avec lui et le mandat d’amener lancé par le Tribunal et reconduit durant l’audition.[224]

[157]      Monsieur Francis Caron, directeur du service de police de Mascouche, du mois de mai 2008 à juin 2017, témoigne à l’audience.[225] Il explique le contexte dans lequel le Règlement 1153 a été adopté :[226]

  • Il était directeur du service de police lors de l’adoption du Règlement 1153 en 2010 ;
  • Le règlement a été adopté suite à des plaintes par des usagers des sentiers pédestres et équestres, surtout durant la période de chasse ;
  • L’évaluation démographique et les constructions de résidence ont fait en sorte que certaines zones devenaient moins propices à la chasse ;
  • L’objectif du Règlement 1153 était de délimiter les zones de chasse et d’assurer la protection du public ;
  • Il s’agissait de délimiter les zones de chasse pour les rendre sécuritaires ;
  • Il est arrivé qu’un individu chasse près d’un terrain de soccer et qu’un cheval a été apeuré par un coup de fusil ;[227]
  • II donne le mandat à Sylvain Goulet de vérifier les règlements en vigueur dans les autres municipalités ;
  • Il n’a pas été impliqué dans la rédaction du règlement qui lui a été soumis comme projet final : « C’est Monsieur Goulet qui a présenté le projet et le règlement est adopté » ;
  • En ce qui concerne les oiseaux migrateurs, il est arrivé que des chasseurs tirent dans un champ puis se sauvent, ce qui rend les interventions policières difficiles ;
  • La solution envisagée était de restreindre les chasseurs en leur interdisant d’utiliser une arme dans une zone d'un (1) kilomètre ;
  • Il ne peut répondre pourquoi les « pièges » se retrouvent au règlement ;
  • Aucune vérification n’a été faite pour connaître l’étendue de l’interdiction imposée à l’article 3 du Règlement 1153 ;
  • Après l’adoption du règlement : « il y a eu énormément d’une diminution de plaintes ».

[158]      De plus, Francis Caron, lors de son interrogatoire au préalable du 27 novembre 2019, mentionne :

  • Le Règlement 1153  est d’adopté dans le contexte :

« Bon, le contexte, c’était un contexte de () il y a différents problèmes qui ont été portés à notre attention sur le territoire. On parlait d’interventions, là, sur le terrain auprès de chasseurs principalement.» ;

« Notre règlement à l’époque était un petit peu plus vague, puis nous, c’était difficile d’intervenir pour nos policiers terrain. C’est que, là, on avait des problèmes au niveau des limites territoriales. On pouvait retrouver un chasseur qui était posté, si vous voulez, à La Plaine, mais il chassait à Mascouche. » ;

« Autrement dit, son tir, s’il tirait, il tirait, il tirait sur notre territoire ou l’inverse, le chasseur était positionné à Mascouche, mais il tirait à La Plaine. On avait aussi des gens qui chassaient près des parcs, des parcs de soccer. On est intervenus plusieurs fois pour sortir ces chasseurs-là. »[228]

  • Les changements démographiques nécessitaient un changement au règlement :

« On a eu également, vous savez, Mascouche à l’époque était…On a vécu un boom démographique (…) Alors-là, les habitations, il y en a eu de plus en plus. On avait des plaintes pour faire interdire le motocross. » ;

« Dans ce cas-ci, la Ville, bon, ils voulaient favoriser des sentiers pédestres. On avait de plus en plus de sentiers équestres, on a beaucoup de ranches, alors là, on avait des interventions à faire. »

« La personne à cheval arrivait dans un sentier, puis là, il y avait un chasseur qui était positionné dans une cache. Bon, là, il n’a pas tiré, mais là, il a eu peur, il fait peur aux chevaux. Il fallait intervenir. »

« On arrivait, il n’était pas là ou il avait quitté, bon, on ne le trouvait pas. On ne patrouillait pas ces sentiers-là parce que nous autres, on intervenait en VTT. Alors, généralement, on n’était pas sur le fait, si vous voulez. Fais que ce qui a fait en sorte que l’application du règlement, on devait être plus restrictifs, parce qu’il faut être capable de l’appliquer aussi. Puis là, bien, ça nous causait un problème. »

« On avait trop de chasseurs sur le territoire puis un peu partout en zone semi-urbaine. Fais que là a découlé le règlement en question. »[229]

  • L’ancien règlement était difficilement applicable d’où la nécessité de le moderniser :

« Bien, un, c’est de prendre le chasseur sur le fait. Ça, c’était la première chose. La deuxième des choses était l’arme utilisée, parce que là, on était rendus aussi il fallait faire avec celui qui chassait à l’arc ou à l’arbalète. Il faisait () il apeurait également autant la jeune fille qui était à cheval ou le groupe de jeunes, là, qui faisaient du cross-country, là. Bon, bien, c’est tous des éléments qui faisaient que, à un moment donné, on avait beau dire : « Oui, vous avez le droit de chasse provincial, mais sur le territoire, ça ne fonctionne pas parce que, là, il y a des gens ici, là. » Ça fait que moi, étant moi-même chasseur … On n’a pas tous la même éthique, alors il y en a qui étirent un petit peu l’élastique, qui se disent : « Bien, regarde, ce n’est pas grave. Moi, je n’ai pas () je vais faire attention », mais ce n’est pas toujours comme ça que ça marche. »

  • Aucun consultant externe à la Ville n’est intervenu dans l’élaboration du Règlement 1153 :

« Je ne peux pas vous dire s’il y en a eu. Moi, à l’époque, j’avais comme mandaté Sylvain Goulet qui était coordonnateur administratif chez nous, qui était un cadre civil. C’est lui qui était en charge de … du contrôle animal chez nous. Bon. Vous me dites, ça n’a pas rapport au règlement de la chasse, mais en même temps, bien, je lui ai dit : « Écoute, là, tu vas tasser un petit peu de choses, puis tu vas t’occuper de ça. Tu vas faire un petit peu de recherches aussi sur ce qui se fait ailleurs. » Puis alors, il a dû rencontrer des gens, mais moi, je n’étais pas présent à tous … à toutes ces rencontres-là, puis qui était présent, je ne peux pas vous dire non plus, là, mais sauf que le produit final, moi, c’est clair que je l’ai vu, puis oui, je l’ai supporté. Au moment de le présenter au conseil, c’est moi qui l’a supporté. »

(…)

« La mémoire que j’en ai de ça, là, c’est … je crois que c’est monsieur Goulet, là, qui a dû aller … à ce que je sache, là, il s’est adressé aux greffes de différentes villes pour obtenir leur réglementation. Et à partir de là, il y a eu comme un () il a comme été cherché des éléments dans chacun des règlements, puis il a soumis ça dans celui-là. C’est ce que je me souviens. »

  • Le Règlement 1153  a comme objectif d’améliorer la sécurité :

« Bien, c’est une question de sécurité principalement. La police, c’est … ça se rattache à une question de sécurité, comment est-ce qu’on peut rendre le territoire sécure pour tout le monde, pour l’ensemble des usagers, autant les sentiers, bon, les jeunes, les plus vieux. C’est ça. C’était juste l’élément sécuritaire qui nous rattachait, ce n’est pas une question pécuniaire, pour dire : « Bon, bien, regarde, les amendes ne sont pas assez élevées. » Ce n’est pas ça, là. C’était plus au niveau de la sécurité des gens. »

  • Aucune étude n’a été faite relativement aux types et à la portée des armes visées par le Règlement 1153 :

« Une arme à feu était considérée comme une arme à feu. (…) peu importe le calibre. »

  • Concernant l’article 3 du Règlement 1153 et la distance d’un (1) kilomètre :

« Je vous ramène encore au recueil des différents règlements, puis je pense que la distance d’un kilomètre (1 km) a été partie () est partie de là. Puis aussi, c’était une distance qui était quand même raisonnable à partir de l’application, pour nous autres, là, ce qu’on avait vécu à l’intérieur de nos interventions, un kilomètre (1 km), là, c’est ça. »

  • La Ville n’avait pas la préoccupation de savoir si l’on pouvait dorénavant utiliser une arme sur le territoire de la Ville :

« Ce n’était pas l’objectif de la Ville. (…) Non, ce n’était pas une de ses préoccupations. La préoccupation était simplement que toute personne pouvait se promener en sécurité partout. C’est ça la préoccupation, la () l’exception était le chasseur, c’est comme je vous dis. Moi, je vais en pourvoirie, je vais sur la Sépaq, je vais en pourvoirie. À un moment donné, il faut que tu t’adaptes aussi à l’évolution de la société. Puis bon, là, comme je vous ai dit, la démographie, on l’a vécu, un boom de démographie, c’est que ce qu’on pouvait faire v’là vingt-cinq (25) ans puis trente (30) ans … Quand je suis arrivé à Mascouche v’là trente (30) ans, là, on avait des rangs, puis je vous dirais, ce n’était la même image qu’on a là. Oui, il y avait de la chasse, puis effectivement, puis en dessous des pylônes électriques, il y avait peut-être trente (30) chevreuils, là, puis c’était régulier, puis … Bon. Mais aller là, là, il n’y en a plus trente (30) chevreuils. Aujourd’hui, il y en a un (1) de temps en temps, mais on n’en voit plus. Mais tu ne peux plus chasser parce que, effectivement, il y a des constructions, puis il y a des résidences puis des jeunes familles, puis ça s’établit. Et ils recherchent des grands espaces, puis … Fait que là, les grands espaces, ce n’est pas dans le centre-ville, c’est un peu partout. »

  • Concernant le contrôle de la population animale :

Q. « O.K. Est-ce que la Ville ou les instances décisionnelles se sont questionnées               sur l’impact du règlement quant aux populations animales? Par exemple, est-              ce qu’il y aurait trop de chevreuils si on empêche la chasse ou est-ce qu’il n’y               en aurait plus assez, ou, t’sais, à l’impact du règlement sur les populations               animales en général, les oiseaux?

R. Je ne me souviens pas que ça a été discuté, là.

Q. Donc, dans les réunions de travail auxquelles vous avez assisté, ce n’est pas               quelque chose qui aurait été abordé?

R. La population?

Q. Les populations animales, l’impact.

R. Non, je ne me souviens pas de ça. »

  • Concernant l’effarouchement des animaux :

Q. « Donc, par exemple, dans l’utilisation d’une arme à feu pour effaroucher des               oiseaux, là; sur le territoire de la Ville de Mascouche, est-ce que c’est permis               quelque part?

R. Non.

Q. Non?

R. Non.

Q. Je vais reprendre …

R. Juste pour vous dire, madame, la personne qui passe sa tondeuse le dimanche               matin à sept heures (07h00), on a des téléphones, puis on devait intervenir               parce que ça dérangeait, alors encore plus pour effaroucher. Non. »

[159]      Puis, Francis Caron mentionne qu’il n’y a pas eu d’accident lié à l’utilisation d’une arme durant sa gouverne comme chef de police :[230]

Q. « Est-ce qu’il y a déjà eu des accidents liés à une situation d’arc ou d’arbalète,               au meilleur de votre connaissance, là ?

R. Je ne crois pas qu’il… Écoutez, je n’ai pas mémoire qu’il ait eu un accident,               mais qu’il y ait eu une intervention parce que le voisin appelle en disant : « Bien,               écoutez, là, mon voisin, il tire de l’arc dans la cour en arrière puis il tire vers               mon cabanon ou vers ma clôture, puis moi, j’ai peur», ça, c’est arrivé, mais               accidents, je n’ai pas mémoire qu’il y est eu d’accident, non.

O.K.   De manière plus générale, là, et on parle d’armes légales, là, utilisées pour la               chasse, dans un contexte de chasse, est-ce qu’il y a déjà eu des accidents sur               le territoire de la Ville de Mascouche, au meilleur de votre connaissance?

R.  Ah, mon doux…Pas à ma souvenance, non. »

[160]      Sylvain Caron se souvient pourtant d’accidents impliquant des chasseurs lors de son témoignage du 23 novembre 2021, mais ne s’en rappelle pas lors de son interrogatoire au préalable du 27 novembre 2019. Ces contradictions incitent le Tribunal à demander un complément de preuve pour vérifier la véracité des allégations de Sylvain Caron, sans résultat.[231] 

[161]      D’ailleurs, la Ville admet qu’il n’y a pas eu d’accident de chasse avec une Arme sur le territoire de la Ville lorsque Francis Caron était directeur du service de police de mai 2008, jusqu’à l’adoption du règlement en 2010.[232] À cela s’ajoute l’absence de preuve relativement aux délits commis à Mascouche en vertu du Règlement 1153 depuis son adoption, à l’exception des constats d’infractions remis à Jean-Guy Ouellette et son fils François Ouellette.[233]

[162]      Monsieur Yohan Champagne, directeur du service d’aménagement du territoire depuis six (6) ans, témoigne à l’audience :

  • Il y a eu un comité pour revoir la gestion des armes à feu sur le territoire de la Ville de Mascouche qui a donné lieu au projet de règlement No 1222 ;
  • Il y a eu plusieurs scénarios qui ont considéré la protection des périmètres urbains de même que des îlots déstructurés, mais les résultats ne faisaient pas de sens ;
  • Les policiers voulaient des zones clairement délimitées ce qui complique la cartographie du projet ;
  • Le projet de règlement No 1222 n’est jamais entré en vigueur.

[163]      Les articles 2 et 6, de même que la tentative de réforme du Règlement 1153, démontrent l’intention de la Ville à délimiter des zones de chasse sur son territoire.

[164]      L’article 2 al. 2 prévoit une dérogation au principe général du premier alinéa de sorte qu’il est possible d’être en « possession » d’une Arme ou d’une « Arme blanche » à « un poste d’affût de chasse durant les périodes de chasse ». Un poste d’affût constitue un lieu de chasse. Pourtant, cet article ne fait pas référence à l’interdiction de l’usage d’une Arme prévue à l’article 3.

[165]      Larticle 2 al. 2 insinue également qu’il est permis d’être en possession d’une Arme « dans une place publique si celle-ci est emprunté pour se rendre à un poste d’affût de chasse durant les périodes de chasse ». Il n’est toutefois pas permis de l’utiliser, si un individu se trouve « (…) à l’intérieur d’un périmètre d’un (1) kilomètre de toute place publique, bâtiment, terrain privé, poste de transformation électrique, de ligne électrique, chemin de fer et de toute ville limitrophe à la Ville », comme prévu à article 3.

[166]      Puis, l’article 6 autorise la chasse, sans préciser qu’il soit possible de le faire avec une Arme, « [] sur un terrain privé d’une superficie d’au moins 40 000 mètres carrés [] si les dispositions du présent règlement et les dispositions législatives provinciales et fédérales relatives à la chasse, entre autres celles concernant les périodes de chasse et les permis, sont respectées ». A contrario, cette disposition prohibe la chasse sur les terrains qui ne satisfont pas ces critères.

[167]      Ainsi, l’objectif de l’article 6 du Règlement 1153 est de prohiber directement la chasse sur tout terrain qui n’est pas zoné agricole et/ou d’une superficie inférieure à 40 000 m2. À cela s’ajoute la précision « si les dispositions du présent règlement [], sont respectées », ce qui mène à conclure que l’interdiction prévue à l’article 3 s’applique aux endroits identifiés par l’article 6. Les articles 2, 3 et 6 s’appliquent dans un désordre contradictoire, mais leur effet direct est d’interdire la chasse à Mascouche.

[168]      La Ville a l’intention, en adoptant l’article 3, de délimiter des zones où il est interdit d’utiliser une Arme pour améliorer la sécurité publique. Cette interdiction est mur-à-mur[234] et Mascouche devient ainsi une seule zone. Toutefois, la preuve ne révèle pas qu’il s’agit de l’intention initiale de la Ville.

[169]      Tout étant considéré, le Tribunal est d’avis que le Règlement 1153 a été adopté dans le but de délimiter les zones de chasse et réglementer la possession et l’usage d’Armes dans une perspective de sécurité publique. Son effet  interdiction totale de la chasse se trouve toutefois en porte à faux avec ces objectifs.

L’effet du règlement

[170]      L’article 3 du Règlement 1153 a comme effet d’interdire l’utilisation d’Armes sur tout le territoire de la Ville. La Ville l’apprend durant l’instance lorsque les demandeurs déposent le rapport de l’arpenteure-géomètre Chantal Arguin qui révèle qu’il n’y a aucun endroit sur le territoire de la Ville où il est permis d’utiliser une Arme.[235] En conséquence, il n’est pas possible de chasser avec une Arme à Mascouche même sur un terrain privé et zoné agricole de plus de 40 000 m2, comme le permet pourtant l’article 6.

[171]      Comme l’explique le rapport d’expertise géospatiale, cette prohibition est causée, entre autres, par la mise en carte des lieux énumérés à la définition de « Place publique » du règlement.

[172]      L’article 1 du Règlement 1153 définit « Place publique » comme suit :

Endroit où des personnes s’assemblent ou se réunissent pour des fins civiques, militaires, politiques, syndicales, religieuses, sociales, éducatives, récréatives, sportives, de voyage ou autres, y compris d’une façon non limitative les endroits suivants : théâtre, magasin, garage, église, école, restaurant, boutique, édifices municipal et gouvernemental, hôtel, motel, auberge, bar, discothèque ou tout autre établissement du genre CLSC, clinique, hôpital et collège ainsi qu’une rue, une ruelle, un trottoir, un chemin public, une promenade, un passage piétonnier, un quai, un parc, un jardin, un sentier et tout autre endroit accessible au public;

[173]      La Ville avance que l’expression « Place publique » fait référence aux endroits énumérés qui servent à des personnes pour s’assembler ou se réunir.[236] Selon cette interprétation, une personne contrevient à l’article 2 lorsqu’elle est en possession ou utilise une Arme  et  se trouve à un endroit énuméré à la définition de « Place publique »  et  qui sert à des personnes pour s’assembler ou se réunir. Le même raisonnement est avancé pour expliquer la portée de l’article 3.

[174]      Pour illustrer son argument, la Ville explique qu’une personne qui va au magasin pour s’acheter une arme ou qui circule sur un chemin public avec une arme « ne s’assemble ou ne se réunit pas ».[237] Cette explication implique que le contrevenant au Règlement 1153 doit, au surcroît de la commission de l’infraction, participer à un rassemblement. La Ville avance que toutes ces conditions doivent être réunies pour trouver une personne coupable d’une infraction en vertu de l’article 2 lorsqu’il se trouve à un endroit énuméré à la définition de « Place publique ».

[175]      En pratique, une interpellation des policiers en vertu de l’article 2, en appliquant la définition de « Place publique » proposée par la Ville, mènerait à la vérification des raisons pour lesquelles des personnes s’assemblent à l’endroit de l’infraction. Cet exercice serait même nécessaire lorsque l’infraction a lieu sur « une rue, une ruelle, un trottoir, un chemin public, une promenade, un passage piétonnier, un quai, un parc, un jardin, un sentier ou tout autre endroit accessible au public ». En apparence, ces nuances n’ont pas été appréciées par les policiers lorsque le demandeur Jean-Guy Ouellette et son fils François Ouellette reçoivent leur constat d’infraction en vertu de l’article 3 du Règlement 1153.[238]

[176]      Les demandeurs sont plutôt d’avis que les articles 2 et 3 s’appliquent, entre autres, à tous les endroits énumérés à la définition de « Place publique » sans qu’ils ne servent nécessairement de lieux de réunion ou de rassemblement. Selon cette interprétation, la tenue d’un rassemblement ou d’une réunion de personnes pour les fins, non limitatives, prévues à cette définition ne sont pas des conditions sine qua non à l’application de l’expression « Place publique » aux articles 2 et 3.

[177]      L’ensemble des explications de la Ville, relativement à la définition de « Place publique », manque de cohérence. D’ailleurs, l’arpenteure-géomètre Chantal Arguin analyse les informations géographiques énumérées à l’article 3 sans référence aux nuances plaidées par la Ville relativement à la définition de « Place publique ». Ce rapport est pourtant admis par la Ville.[239]

[178]      Le Tribunal est d’avis que la définition de « Place publique » prévue au Règlement 1153 inclut tous les endroits accessibles au public sur le territoire de la Ville  sans condition. Il s’agit de l’interprétation la plus sensée dans le contexte du Règlement 1153 d’autant plus que toutes les parties admettent sans réserve les conclusions du rapport de l’arpenteure-géomètre Chantal Arguin.

[179]      L’interprétation des autres définitions du Règlement 1153 n’est pas contestée.  Ainsi, la définition de « Arme » a comme effet dinterdire l’usage de pratiquement tous les types d’armes sur le territoire de la Ville. Puis, lapplication des définitions de « Bâtiment » et « Terrain privé » à l’article 3 a un effet plutôt remarquable sur la portée de l’interdiction prévue à cette disposition.

[180]      Tout étant considéré, le Tribunal conclut que l’interdiction totale d’utiliser une Arme sur le territoire de la Ville a comme effet fondamental de prohiber la chasse en tous lieux à Mascouche.

Discussion

[181]      La portée de l’article 3 stérilise les articles 2 al. 2 et 6 de leurs effets puisqu’il n’est pas possible de chasser sans arme. Autrement dit, l’article 3 impose une interdiction mur-à-mur d’utiliser une Arme de sorte que la permission de chasser prévue à l’article 6 est inapplicable.

[182]      Puis, l’article 2 al. 2 laisse sous-entendre qu’il est possible de chasser « à un poste d’affût de chasse durant les périodes de chasse ». Mais l’application stricte des articles 2 et 3 du règlement mène à conclure qu’il est possible d’être en possession d’une Arme dans un poste d’affût, mais qu’il est interdit de l’utiliser.

[183]      La Ville adopte le Règlement 1153 sans en vérifier la portée. Pourtant, l’application des définitions de « Place publique », « Bâtiment », « Terrain privé » et « Arme » à l’article 3 laissent planer de sérieux doutes sur la possibilité d’utiliser une Arme sur le territoire de la Ville. Les articles 6 et 2 al.2 donnent la fausse apparence qu’il est possible de chasser à Mascouche. 

[184]      La Ville est d’opinion que la chasse constitue un risque pour la sécurité publique. En effet, la correspondance interne du 11 février 2010 de même que le témoignage de Francis Caron expliquent que les chasseurs représentent une menace pour la population. Dans cette perspective, la chasse est le « mal à éradiquer » ou le « motif » pour remplacer l’ancien Règlement 536.

[185]      À cet égard, la Ville et le PGQ sont incapables de prouver la dangerosité de la chasse ni même documenter des incidents impliquant des chasseurs à Mascouche ou ailleurs en province.[240] Ainsi, le Tribunal ne peut retenir comme avéré le témoignage de Monsieur Francis Caron relativement à la menace que représentent les chasseurs.

[186]      L’examen du « mal » visé par le règlement n’est pas concluant. La Ville et le PGQ sont incapables de le mesurer et il n’est pas possible de conclure que le Règlement 1153 cherche à corriger un problème véritable. Tout cela contribue à éroder le caractère raisonnable du Règlement 1153.

[187]      Au terme de cette analyse, le Tribunal croit que les effets du Règlement 1153 contredisent son objet. Réglementer la possession et l’usage d’Armes de même que délimiter certaines zones de chasse sont des objectifs légitimes. Mais le processus ayant mené à l’adoption du règlement mène à conclure que la Ville cherche à annihiler la possibilité de chasser à Mascouche.

[188]      En conséquence, la caractéristique dominante du Règlement 1153  interdiction totale de chasser à Mascouche ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable.

8.3 LE CARACTÈRE RAISONNABLE DU RÈGLEMENT 1153

[189]      La Ville peut exercer ses pouvoirs relativement à la « sécurité »[241], les « nuisances »[242] de mêmes que pour « assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population »[243] dans la mesure où ces pouvoirs sont exercés raisonnablement.

[190]      Un règlement municipal peut avoir une incidence sur l’activité de la chasse mais ne peut être abusif ni constituer une fin détournée ou l’interdire totalement à moins d’une justification impérative. Il s’agit d’une question de degré et d’un exercice raisonnable des pouvoirs de la Ville.

[191]      La Ville exerce déraisonnablement les pouvoirs qui lui sont conférés par la LCM puisqu’elle n’a pas le pouvoir d’adopter un règlement purement prohibitif. À cet égard, la province ne délègue pas le pouvoir à la Ville d’interdire totalement la chasse. Le Règlement 1153 constitue une prohibition formelle et totale de la chasse ce qui entraîne sa nullité.

[192]      La Ville peut toutefois adopter des règlements dans les domaines qui lui sont dévolus par la LCM qui peuvent, raisonnablement, avoir une incidence sur l’activité de la chasse.

[193]      Peu de décision soulève ce délicat exercice du pouvoir délégué des municipalités lorsque sa réglementation impacte le domaine de la chasse. Voici ce que la Cour municipale de Dorval mentionne relativement au contenu d’un règlement municipal sur la chasse:

  • R. c. Larose, 1997 J.Q. no 4967 :

34  Comme il a été soumis, le critère de qualification qu'il faut retenir en l'instance est la chasse, laquelle constitue une activité encadrée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune précitée.

35  Avec égards pour l'opinion contraire, il appert que les articles du règlement qui ont donné lieu au présent litige se trouvent à entrer en conflit avec cette Loi, ce que prohibe le texte même de l'article 410 de la Loi sur les cités et villes.

36  C'est par ailleurs avec raison que le procureur des défendeurs a soutenu, jurisprudence à l'appui, que la chasse n'est pas une nuisance en soi et qu'une municipalité ne peut créer une nuisance de toute pièce, non plus qu'elle peut régir la chasse sur son territoire.

37 Le tribunal fait siens les propos du juge Jean Crépeau dans Cité de Pointe-Claire c. Smith sur la définition du terme nuisance à partir de celle qu'avait retenue le juge Arthur Gendreau dans Anctil c. Cour municipale de la Pocatière, [1973] C.S. 238:

 "La première caractéristique "une nuisance est de produire des inconvénients sérieux ou de porter atteinte, soit à la santé publique ou soit au bien-être de la communauté, ou d'une partie importante de la communauté. Cet élément nuisible, qu'il provienne d'un état de choses ou d'un acte illégal ou de l'usage abusif d'un objet ou d'un droit, a toujours un certain caractère de continuité et est intimement lié à la chose ou à l'acte."

38  Il a également lieu de reproduire l'extrait suivant des auteurs Duplessis et Hétu :

 "On s'est demandé récemment si les municipalités pouvaient régir la chasse sur leur territoire. Nous ne le pensons pas; il s'agit de fait d'une compétence provinciale. Le juge Dickson écrivait, dans La Reine c. Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451 :

 "Le droit constitutionnel d'une province d'édicter des lois d'application générale relatives au gibier, est incontestable, tout comme le droit de désigner raisonnablement et de bonne foi des aires de protection de la faune, afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement en gibier."

39      Il y a plus, et le représentant du Procureur général du Québec a bien identifié la difficulté en l'instance comme en étant une d'ultra vires. La municipalité, en tentant de réglementer une matière qui appartient à une autre compétence, outrepasse alors ses pouvoirs.

40      Le pouvoir provincial est l'autorité compétente sur l'activité de la chasse comme le prévoit la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune précitée, et comme cette compétence n'a pas été conférée à la municipalité par la Loi sur les cités et villes qui est la loi               habilitante, il s'ensuit que les articles 3.4.1, 6.1 et 9 du règlement 910-72 sont inapplicables et inopposables aux défendeurs.

(Soulignements du Tribunal)

[194]      Puis, la Commission municipale du Québec mentionne, relativement au pouvoir délégué aux municipalités et la chasse:

  • Laval (Ville de) c. Nadeau-Desjardins, 2009 QCCM 255 :

[55]  La compétence juridictionnelle en matière de chasse relève du gouvernement fédéral quant aux oiseaux migrateurs (Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 2002) et du gouvernement provincial quant aux autres espèces animales (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune)

[56]  La Ville de Laval n’a aucune compétence en la matière bien qu’elle puisse adopter des règlements municipaux pour maintenir la paix et le bon ordre et pour décréter des nuisances.  Celle-ci par ses règlements municipaux et les pouvoirs qui lui sont attribués depuis le 1er janvier 2006 en vertu de la Loi sur les compétences municipales, interdit l’utilisation d’armes à feu sur son territoire.  Cette compétence lui fut attribuée avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences municipales en vertu de la Loi sur les cités et villes.

(Soulignements du Tribunal)

[195]      Pour sa part, la Cour municipale de Boucherville mentionne :

  • Varennes (Ville de) c. Battista, REJB 1997-03939 :[244]

La Ville pouvait-elle prohiber la chasse à titre de nuisance ?

Je l’ai déjà dit, la chasse est une activité à facettes multiples et elle peut être pratiquée dans des circonstances bien différentes. Elle peut impliquer des armes ou des techniques tout à fait différentes de mise à mort ou de capture. Elle peut se pratiquer à l’égard d’animaux ou d’oiseaux bien différents aussi. Les moyens de recherche et de traquage du gibier se distinguent nécessairement suivant l’espèce visée. Je pourrais poursuivre, mais ces exemples suffisent, je crois, pour illustrer ma pensée.

Si tout ce qui est relié à la chasse n’est pas nécessairement à l’abri d’un règlement sur les nuisances lorsqu’il y a danger, inconvénient réel, abus ou excès sous un rapport ou un autre, je ne puis toutefois me convaincre que la chasse est une nuisance in se. Et c’est pourtant la chasse in se qui est visée par la prohibition de l’article 10.

L’honorable juge Chamberland a bien résumé le droit dans l’affaire Ville de Laval c. Bernard Prince[245] lorsqu’il écrit :

« La municipalité, s’appuyant sur le premier paragraphe de l’article 463 de la Loi sur les cités et villes, ne peut pas décréter que quelque chose (en l’espèce, un bruit), constitue une nuisance lorsque cette chose n’a aucun caractère nuisible, ne fait du tort, du mal à personne. La municipalité outrepasse donc le pouvoir que lui confère cet article lorsqu’elle décrète qu’un bruit d’une certaine intensité est prohibé parce que constituant une nuisance quand en fait, ce bruit n’a rien de nuisible, étant d’une intensité inférieure à l’intensité du bruit ambiant. En somme, le pouvoir de la municipalité de définir une nuisance et la supprimer ne comporte pas celui d’en créer une. [références omises]

Je suis d’opinion que la ville de Varennes a artificiellement décrété que la chasse, sans nuance aucune, était une nuisance alors que tel n’est pas le cas. La ville a donc excédé son pouvoir délégué de définir des nuisances.

CONCLUSION

En conséquence je considère que la présomption de validité a été repoussée et que l’article 10 du règlement 529, pour autant seulement qu’il décrète que la pratique de la chasse est une nuisance et prohibée, est ultra vires des pouvoirs de la ville.

(Soulignements du Tribunal)

[196]      En l'espèce, l’article 3 du Règlement 1153 ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable.[246] Plusieurs éléments mènent à cette conclusion, entre autres :

  • Il n’y a aucune preuve qui établit que la « sécurité » ou la « paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de la population » soient menacés par les chasseurs ni que la chasse constitue une « nuisance » ou un « mal à éradiquer » ;
  • Il n’y a aucun motif raisonnable qui justifie l’interdiction totale, sans exception, d’utiliser une « Arme » à l’intérieur d’un périmètre d’un (1) kilomètre de tous les endroits accessibles par le public ;
  • Il impose une seule et unique norme à l’égard de l’utilisation de toutes les armes, et ce, peu importe leur portée réelle ;
  • Absence de vérification sérieuse pour déterminer si la chasse est réellement une « nuisance » ou un « mal à éradiquer » avant d’adopter le règlement ;  
  • Il ne fait aucune distinction entre les différentes parties du territoire de la Ville et impose une seule et même norme sans distinction entre les zones urbanisées, périurbaines ou agricoles.

[197]      À cela s’ajoute la définition de « Arme » au Règlement 1153 qui démontre l’intention de la Ville d’interdire complètement l’utilisation de tout type d’armes sur son territoire, ce qui est également déraisonnable.

[198]      En effet, les frondes, les arcs, les arbalètes, les carabines et les fusils n’ont pas la même portée ni létalité. Même d’une carabine à l’autre, la portée du tir varie selon le calibre de l’arme utilisée.[247]

[199]      Le rapport d’expertise de M. Gianfranco Cavallo PhD établit la distance maximale que les projectiles de différentes armes peuvent atteindre.[248] Cette expertise mentionne, entre autres :

  • Les projectiles tirés avec les fusils, arcs, arbalètes et fronde peuvent atteindre une distance maximale entre 183 et 686 mètres ;
  • Un tir avec un angle de trente degrés (30°) représente la circonstance dans laquelle les projectiles tombent à leur distance maximale ;
  • Les projectiles tirés avec certaines carabines et armes à chargement par la bouche peuvent toutefois atteindre une distance maximale de plus d’un (1) kilomètre ;
  • En situation de chasse pour les animaux au sol, les chasseurs ne tirent pas  balle ou flèche à un angle supérieur de 30° ;
  • La chasse des animaux au sol nécessite des cartouches à balle unique;
  • Les distances de tombée des projectiles dans ces cas sont d’environ 55 mètres pour les arcs, 59 mètres pour les arbalètes, 229 à 320 mètres pour les armes à chargement par la bouche et 503 à 640 mètres pour les carabines ;
  • La chasse du gibier à plumes nécessite des cartouches contenant des grenailles (plombs sphériques) et non pas un projectile unique ;
  • Dans ce cas, la distance de tombée maximale de ces grenailles est de 350 mètres.

[200]      La Ville impose une norme unique à l’égard de toutes les armes peu importe la portée réelle de celles qui sont utilisées par les chasseurs. Elle n’effectue pas ces vérifications d’ordre balistique ni ne vérifie la portée de l’article 3 du Règlement 1153.[249]

[201]      Tout étant considéré, le Tribunal est d’avis que la Ville exerce ses pouvoirs de façon déraisonnable et que le contenu spécifique de l’article 3 constitue un empiétement abusif sur les droits des demandeurs, sans justification raisonnable.[250]

[202]      Puis, l’article 6 s’avère impraticable puisque l’effet du règlement interdit l’utilisation d’une Arme sur l’ensemble du territoire de la Ville. Il s’agit d’un autre exemple du caractère déraisonnable et incongru du Règlement 1153. 

[203]      En conséquence, les articles 3 et 6 du Règlement 1153 sont nuls.

8.4 LES CONFLITS D’APPLICATION ET D’OBJET

[204]      Rappelons l’importance de distinguer la façon d’aborder les conflits entre le Règlement 1153 et les normes fédérales de celles avec une loi ou un règlement provincial. Le conflit avec une loi fédérale est une question constitutionnelle doctrine de la prépondérance fédérale alors que celui avec une norme provinciale relève du droit municipal.

[205]      L’exercice mène à conclure que les articles 2, 3 et 6 sont inopérants.

 

ARTICLE 2

[206]      L’article 2 du Règlement 1153 mentionne :

2. Il est interdit d’avoir en sa possession ou d’utiliser une arme ou une arme blanche dans une place publique ou dans un véhicule de transport public.

La possession d’une arme ou d’une arme blanche est cependant autorisée dans une place publique si celle-ci est empruntée pour se rendre à un poste d’affût de chasse durant les périodes de chasse.

(Soulignements du Tribunal)

[207]      L’application de cette disposition se heurte, au palier fédéral, avec la Loi sur les armes à feu[251] et le Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers[252]. Puis, au palier provincial, avec la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu[253].

Le conflit avec la norme fédérale

[208]      L’article 2 du Règlement 1153 est incompatible avec les articles 19 et 20 de la Loi sur les armes à feu[254] et les articles 10 à 14 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers[255].

[209]      Cette loi mentionne :[256]

Transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte

19 (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

 […]

Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing

20  Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin pour protéger sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

(Soulignements du Tribunal)

[210]      Ce règlement mentionne :[257]

TRANSPORT DES ARMES À FEU SANS RESTRICTION

10 (1)  Le particulier ne peut transporter une arme à feu sans restriction que si les conditions suivantes sont respectées :

[…]

Transport des armes à feu à autorisation restreinte

11 Le particulier ne peut transporter une arme à feu à autorisation restreinte que si les conditions suivantes sont respectées :

[…]

Transport des armes à feu prohibées

12  Le particulier ne peut transporter une arme à feu prohibée que si les conditions suivantes sont respectées :

[…]

Transport des répliques

13  Le particulier ne peut transporter une réplique que si les conditions suivantes sont respectées :

[…]

Armes à feu historiques

14 (1)  Le particulier ne peut entreposer, exposer ou transporter une arme à feu historique que si elle est non chargée.

 (2)  Le particulier ne peut transporter une arme à feu historique dans un véhicule non surveillé que si les conditions suivantes sont respectées :

[…]

[211]      Ces normes établissent les conditions spécifiques du transport des armes à feu. Toutefois, l’article 2 du Règlement 1153 interdit la possession d’Arme dans une « Place publique ou dans un véhicule de transport public », sous réserve de l’exception prévue à l’alinéa 2. La définition de « Place publique » étend cette interdiction sur toutes les routes à Mascouche puisque la définition de « Place publique » inclut, notamment : « […] rue, ruelle, un trottoir, un chemin public, une promenade, un passage piétonnier […] ».

[212]      Ainsi, le transport d’une Arme, qui implique sa possession, est formellement interdit sur les accès routiers de la Ville. Un individu peut donc, en même temps, transporter une arme à feu, en respectant ces normes fédérales, et commettre une infraction en vertu de l’article 2 du règlement.

[213]      Le législateur fédéral précise les types d’armes visés par ces normes. À titre d’exemple, le Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers définit « arme de poing prohibée » comme étant celui prévu au paragraphe 84 (1) du Code criminel.[258] De façon contraire, le Règlement 1153 ne fait aucune distinction entre ces catégories d’armes à feu et vise les « Arme à feu de toute catégorie [] ou toute arme qui permet de tirer un projectile [...] ».[259]

[214]      La Ville est d'avis que « [] l’objet de la Loi sur les armes à feu est de prévoir la délivrance de permis pour permettre la possession d’armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction à certains articles du Code criminel ». Elle allègue aussi que « […] la Cour suprême du Canada a déjà réglé cette question en reconnaissant la théorie du double aspect qui permet aux différents ordres de gouvernements de réglementer les aspects relatifs à la sécurité publique en reconnaissant que la Loi sur les armes à feu, par son caractère véritable, a pour objet la sécurité publique. »[260]

[215]      Le Tribunal diverge d’opinion puisque ces arguments ne s’appliquent pas au présent pourvoi pour les raisons mentionnées à la section 8.1 du présent jugement  Les arguments constitutionnels.

[216]      En résumé, l’article 2 du Règlement 1153 interdit formellement les autorisations de transport d’armes à feu prévues à cette loi et ce règlement, ce qui entraîne un conflit véritable d’application. La coexistence de ces dispositions n’est pas possible et la prépondérance de la norme fédérale dispose de ces conflits d’application.

[217]      En conséquence, l’article 2 est inopérant dans la mesure des conflits avec les articles 19 et 20 de la Loi sur les armes à feu, et les articles 10 à 14 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers.

Le conflit avec la norme provinciale

[218]      L’article 2 du Règlement 1153 est inconciliable avec les articles 1 à 4 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu[261].

[219]      Cette loi mentionne :

1.  La présente loi vise notamment à favoriser la protection des personnes qui fréquentent les lieux d’une institution désignée, lesquels comprennent l’ensemble des terrains dont elle dispose et les constructions qui y sont érigées. Sont des institutions désignées:

 un centre de la petite enfance et une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);

 un jardin d’enfants au sens de l’article 153 de cette loi;

 un service de garde en milieu scolaire, une école d’enseignement de niveau préscolaire, primaire et secondaire, un collège d’enseignement de niveau post-secondaire ou un collège d’enseignement général et professionnel, un centre de formation professionnelle, un centre d’éducation des adultes et une université.

 […]

 La présente loi vise également à favoriser la protection des personnes qui utilisent un moyen de transport public, à l’exclusion du transport par taxi ou par une automobile assimilée à un taxi au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ou qui utilisent un moyen de transport scolaire.

 Le gouvernement peut, par règlement, désigner toute autre institution que celles visées au deuxième alinéa ou soustraire de l’application de la présente loi certaines d’entre elles, certains lieux de ces institutions ou certains moyens de transport public, dans les cas et aux conditions qu’il détermine.

2.  Nul ne peut être en possession d’une arme à feu au sens du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) sur les lieux d’une institution désignée. Il en est de même pour tout transport public, à l’exclusion du transport par taxi ou par une automobile assimilée à un taxi visée au quatrième alinéa de l’article 1, et pour tout transport scolaire.

3.  L’article 2 ne s’applique pas aux fonctionnaires publics visés à l’article 117.07 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à la personne autorisée à porter une arme à feu pour la protection de sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale, ni aux autres personnes désignées par règlement du gouvernement, en fonction des responsabilités qu’elles assument ou des activités qu’elles exercent et selon les conditions qu’il fixe.

 4.  Le ministre peut, exceptionnellement, autoriser une activité impliquant des armes à feu sur les lieux d’une institution désignée, dans les cas, pour la durée et aux conditions qu’il détermine.

(Soulignements du Tribunal)

[220]      Les exceptions de cette loi sont clairement établies. Toutefois, l’article 2 du Règlement 1153 interdit la possession d’Armes, sans exception, « dans un véhicule de transport public ». La définition de « Place publique » étend cette interdiction sur toutes les routes à Mascouche.

[221]      Ainsi, la possession d’une arme à feu « par taxi ou par une automobile assimilée à un taxi au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière » est formellement interdite par la Ville. Un individu peut donc, en même temps, être en possession d’une arme à feu sur l’une des routes situées à Mascouche, en respectant les exceptions prévues à cette loi, et commettre une infraction en vertu de l’article 2 du Règlement 1153.

[222]      L’article 2 du Règlement 1153 interdit également les exceptions prévues à l’article 3 de cette loi, quoique l’article 7 du Règlement 1153 prévoit que « l’usage d’arme par les membres du corps de police de la Ville et par tout agent de la paix autorisé à ce faire par la loi dans l’exercice de ses fonctions ». Toutefois, le ministre se voit interdire l'exercice de ses prérogatives en vertu de l’article 4 de cette loi, en raison des interdictions imposées par l’article 2 et la définition de « Place publique » du règlement.

[223]      La Ville considère que l’article 2 de son règlement n’entre pas en conflit avec cette loi puisqu’elle rehausse un régime législatif qui vise la protection de personnes qui fréquentent les lieux d’une institution désignée prévue à cette loi. Selon ce point de vue, le Règlement 1153 est donc complémentaire avec cette loi et il n’y a ainsi aucune incompatibilité d’objet.[262]

[224]      Le Tribunal est plutôt d’avis que la Ville peut ajouter aux règles incluses à cette loi dans la mesure ou son règlement n’interdit pas les exceptions prévues par la province.

[225]      En résumé, l’article 2 du Règlement 1153 interdit formellement les exceptions prévues aux articles 1 à 4 de cette loi, ce qui entraîne un conflit véritable d’application.

[226]      La loi provinciale a préséance sur l’article 2 du Règlement 1153 qui est inopérant dans la mesure du conflit avec les articles 1 à 4 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu.

ARTICLE 3

[227]      L’article 3 du Règlement 1153-1 mentionne:

3. Il est interdit d’utiliser une arme à moins d’un kilomètre de toute place publique, bâtiment, terrain privé, poste de transformation électrique, de ligne électrique, chemin de fer et de toute ville limitrophe à la Ville.

[228]      L’adoption de l’article 3 ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable. Au surcroit, cette disposition est inconciliable, au provincial, avec la LCMVF[263], le Règlement sur la chasse[264] et le Règlement sur les zones de pêche et de chasse[265]. Elle n’est toutefois pas incompatible, au fédéral, avec la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs[266] et le Règlement sur les oiseaux migrateurs.[267]

 

 

Le conflit avec la norme fédérale

[229]           L’article 3 du Règlement 1153 est, dans une certaine mesure, incompatible avec la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs[268] et le Règlement sur les oiseaux migrateurs,[269] mais leur coexistence ne donne pas lieu à un conflit véritable d’application ni d’une entrave à la réalisation de l’objet de ces normes fédérales.

[230]      Pour illustrer certaines contradictions apparentes, mentionnons que la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs spécifie que le gouverneur en conseil peut :

  • adopter les règlements qu’il juge nécessaires à la réalisation de l’objet de la loi et de la convention afin, entre autres, de fixer les périodes et les zones dans lesquelles il est permis de tuer[270] ;
  • délivrer des permis de tuer[271] ou d’éliminer pour prévenir des dommages à

l’agriculture[272] ;

  • prévoir les conditions et modalités pour tuer des oiseaux migrateurs[273].

[231]      De même, le Règlement sur les oiseaux migrateurs[274] prévoit que le ministre peut, entre autres, délivrer des permis et de les assortir de conditions relativement à l’effarouchement, la mise à mort ou toutes questions relativement à la conservation des oiseaux migrateurs.[275]

[232]      Aussi, en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs, il est interdit de tuer un oiseau migrateur considéré comme gibier à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre canadien de l’Environnement[276]. En vertu de cette réglementation, le territoire de Mascouche se trouve dans le district F.[277]

[233]      Le Règlement sur les oiseaux migrateurs prévoit les conditions pour tuer les oiseaux migrateurs nuisibles[278] de même que les espèces surabondantes.[279] Le règlement précise également les armes et méthodes qui peuvent être utilisées pour chasser les oiseaux migrateurs.[280]

[234]      Ainsi, pour effaroucher les oiseaux migrateurs nuisibles ou dangereux, le garde-chasse en chef d’une province peut délivrer un permis permettant l’usage d’une arme à feu pour effaroucher[281] ou abattre ces volatiles[282] qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures.

[235]      En résumé, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et le Règlement sur les oiseaux migrateurs et ses annexes établissent un régime qui encadre, entre autres, la conservation, l’abattage (tuer) et l’effarouchement des oiseaux migrateurs. Il ne s’agit pas d’une loi dont l’objectif est de légiférer la chasse des oiseaux migrateurs de sorte qu’il ne peut y avoir de conflit d’objet entre l’article 3 et ces normes fédérales.

[236]      Les demandeurs ont obtenu, du ministre canadien de l’Environnement, des permis relatifs aux oiseaux migrateurs nuisibles ou dangereux, qui les ont autorisés à utiliser une arme à feu pour effaroucher les bernaches.[283] À cet égard, les permis relatifs aux oiseaux migrateurs nuisibles ou dangereux délivrés aux demandeurs mentionnent, entre autres :

  • Le détenteur devra se conformer aux règlements afférents à la Loi sur la convention des oiseaux migrateurs ainsi qu’à tout autre règlement, fédéral, provincial ou municipal qui s’applique ;
  • La délivrance du présent permis ne dispense pas son titulaire de se conformer à toutes les autres lois fédérales, provinciales, territoriales et municipales ainsi que les règlements applicables aux activités ;
  • Tous les oiseaux migrateurs capturés en vertu du présent permis demeurent la propriété exclusive de l’État et ne peuvent faire l’objet d’échange, de vente ou de troc ;
  • Le présent permis n’autorise pas à nuire aux espèces ni aux habitats des espèces inscrites comme étant menacées, en voie de disparition ou disparues du Canada en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) ;
  • Il incombe au titulaire du permis de répondre aux éventuelles préoccupations ayant trait aux activités soulevées par le grand public ; 
  • Dans le cas des terres agricoles, il est interdit de décharger une arme à feu à moins de 50 mètres de toute étendue d’eau ;
  • Le titulaire du permis et les personnes désignées ne sont pas autorisés à tuer, blesser ou capturer des oiseaux en tentant de les effaroucher avec un avion ou des armes à feu.

[237]      Puis, ils obtiennent également, par le passé, l’autorisation d’abattre des Bernaches du Canada, dont les permis mentionnent, entre autres :[284]

  • Le titulaire du permis et les personnes désignées sont autorisés à tuer jusqu’à 20 individus de Bernaches du Canada entre le 20 mai et le 5 septembre par semaine ;
  • Le recours à des appelants, à des appels de canards ou d’oies, à toutes autres méthodes de camouflage incluant être à l’affût, est interdit ;
  • Le titulaire du permis et les personnes désignées ne sont pas tenus de posséder un permis de chasse pour mener cette activité précise.

[238]      Les demandeurs avancent que l’article 3 du Règlement 1153 enfreint leur droit d’utiliser une arme comme autorisé aux permis émis par Environnement Canada. De même, il est soumis que le règlement entrave la réalisation de l’objet de ces normes fédérales. De ce point de vue, le ministre fédéral de l’Environnement ne peut exercer ses prérogatives dans le district F qui inclut la Ville de Mascouche.

[239]      Le Tribunal reconnaît que l’article 3 du Règlement 1153 entre en conflit, dans une certaine mesure, avec la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et le Règlement sur les oiseaux migrateurs et ses annexes. Toutefois, ce conflit apparent n’entrave pas la réalisation de l’objet de cette législation fédérale ni ne constitue un conflit véritable d’application.[285] Ces normes peuvent coexister malgré l’imperfection de leur arrimage.

Le conflit avec la norme provinciale

[240]      L’article 3 du Règlement 1153 est inconciliable avec la LCMVF[286], le Règlement sur la chasse[287] et le Règlement sur les zones de pêche et de chasse[288].

[241]      Il n’est pas possible de se conformer à la fois à ces normes provinciales et à l’article 3 du Règlement 1153, ce qui entraîne un conflit véritable d’application. À cela s’ajoute le fait que l’effet de cette disposition entrave la réalisation de l’objet de la LCMVF et ses règlements.

[242]      La LCMVF a pour objet, entre autres, la conservation de la faune et de son habitat, leur mise en valeur dans une perspective de développement durable et la reconnaissance à toute personne du droit de chasser et de piéger.[289] Elle autorise une vaste réglementation qui balise le contrôle de la faune de même que le droit de chasser.

[243]      La LCMVF promulgue, entre autres :

  • Toute personne a le droit de chasser et de piéger conformément à la loi ;[290]
  • Personne ne peut sciemment faire obstacle à l’exercice de ce droit.[291]

[244]      La LCMVF vise les animaux qui se reproduisent à l’état sauvage à l’exception des oiseaux migrateurs qui relèvent de la juridiction fédérale.[292] Il s’agit d’une loi fondamentale dans la gestion des conflits entre la faune et la société laquelle confère des prérogatives au ministre qui peut, entre autres, adopter des règlements pour les fins suivantes :

  • Permettre la chasse de tout « animal » par période, zone ou territoire de même que déterminer les catégories d’armes ou de pièges ;[293]
  • Déterminer les catégories et le nombre de permis de chasse par zone ou territoire ;
  • Préciser les conditions pour abattre un animal qui cause du dommage aux biens.[294]

[245]      Le Règlement sur les zones de pêche et de chasse[295] balise avec précision l’activité de la chasse au Québec, de même que les armes ou engins de chasse qui peuvent être utilisés pour la chasse, notamment dans la zone No 8, qui comprend le territoire de Mascouche.[296] Ce règlement permet au ministre d’établir les différentes zones de chasse et de piégeage sur le territoire de la province. D’ailleurs, le nombre de permis émis de même que les périodes de chasse en zone No 8 sont prévus aux Annexes II et III du Règlement sur la chasse.[297]

[246]      Les périodes de chasse sont prévues à l’annexe III du Règlement sur la chasse à l’aide des « engins de chasse » identifiés dans cette même annexe. À cet égard, ce règlement définit avec précision les « engins de chasse » qui sont regroupés par catégorie.[298] Le législateur provincial ne laisse place à aucune interprétation lorsqu’il identifie les armes qui peuvent être utilisées lors des chasses autorisées.

[247]      Puis, les dispositions relatives aux conditions d’exploitation de la faune prévues à la LCMVF permettent au ministre de réguler la gestion de la faune, entre autres :

  • Autoriser la chasse et le piégeage ;[299]
  • Autoriser une activité de chasse et de piégeage lorsqu’il existe une menace réelle ou appréhendée à la faune ou son habitat ou à la santé des personnes.[300]

[248]      L’article 3 du Règlement 1153 rend impossible l’exercice de ces prérogatives ministérielles sur la totalité du territoire de la Ville. De même, l’effet de cette disposition est inconciliable avec la réalisation de l’objet de la LCMVF et ses règlements. Dans les faits, elle empêche le ministre de réguler la chasse, le contrôle de la faune et les armes sur le territoire de Mascouche. Bref, la Ville ne peut interdire totalement ce que la province autorise.

[249]      En conséquence, l’article 3 du Règlement 1153 est inopérant, dans la mesure de ces conflits, avec les articles 26, 26.1, 28, 34, 36, 37, 56, 61.1, 67, 162 (13o, 14o et 18o), 163 (10o), 164.2 de la LCMVF, larticle 31 du Règlement sur la chasse[301] et larticle 14 et les annexes II et III du Règlement sur les zones de pêche et de chasse.

[250]      De plus, l’article 3 est inopérant en raison de son conflit d’objet avec la LCMVF puisqu'il empêche le ministre d'exercer ses prérogatives relativement à la chasse sur le territoire de la Ville.

ARTICLE 6

[251]      L’article 6 du Règlement 1153 mentionne :

6. La chasse est permise sur un terrain privé d’une superficie d’au moins 40 000 mètres carrés et zoné agricole conformément au règlement de zonage avec la permission du propriétaire de ce terrain et si les dispositions du présent règlement et les dispositions législatives provinciales et fédérales relatives à la chasse, entre autres celles concernant les périodes de chasse et les permis, sont respectées.

(Soulignements du Tribunal)

[252]      Cette disposition est inapplicable puisque l’article 3 stérilise sa portée.

[253]      L’article 6 constitue la seule autorisation de chasser sur le territoire de la Ville laquelle s’avère impraticable par l’effet même du règlement. Il s’agit d’un bel exemple qui démontre que les effets du Règlement 1153  interdiction totale de chasser  ne s’harmonisent pas avec son objet  délimiter les zones de chasse sur le territoire et réglementer la possession et l’usage d’armes. Autrement dit, délimiter certaines zones de chasse est une chose, mais son application en est une autre, puisque la chasse autorisée à l’article 6 s’avère totalement interdite en vertu du même règlement.

[254]      Pour ces raisons, le Tribunal reprend les constats des conflits de l’article 3 avec les normes provinciales pour conclure au caractère inopérable de l’article 6.  

8.5 LE DÉLAI D’INACTION JUDICIAIRE

[255]      Ce pourvoi en contrôle judiciaire soulève l’absence ou l’excès de compétence[302] de la Ville pour adopter le Règlement 1153 de même que le caractère inopérant du règlement en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale. Les parties ajoutent des arguments de nature constitutionnelle comme celle de la « doctrine du caractère véritable » et considèrent même que la norme de la décision correcte s’impose dans la plupart des questions en litige portées à l’attention du Tribunal.

[256]      L’exigence du délai raisonnable ne s’applique pas au contrôle des articles 3 et 6 du Règlement 1153, entre autres, puisque l’absence ou l’excès de compétence de la Ville est au centre des débats sur leur validité. Elle ne s’applique pas non plus à l’examen de l’article 2 étant donné que cette disposition entre en conflit avec les normes fédérales en matière de transport des armes à feu.

[257]      De toute façon, même si cette exigence était applicable, le Tribunal considère que Jean-Guy Ouellette a été diligent et le délai d’inaction judiciaire est raisonnable. Les faits le démontrent :

  • Le 18 septembre 2010, entre en vigueur le Règlement 1153 ;
  • Le 10 novembre 2013, les policiers interceptent Jean-Guy Ouellette et son fils au moment où ils éviscèrent un chevreuil sur un de leurs terrains à Mascouche ;
  • Le 13 janvier 2014, la Ville remet un constat d’infraction à Jean-Guy Ouellette[303] et à son fils François Ouellette[304], en vertu de l’article 3 du Règlement 1153, pour une infraction qui a eu lieu le 10 novembre 2013 :

-                   Ils enregistrent un plaidoyer de non-culpabilité.

  •  Le 26 février 2014, la Ville remet une sommation à François Ouellette qui mentionne : « LE OU VERS LE 10 novembre 2013, vers 17:30 heures, a entreposé et/ou exposé une arme à feu en contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l’article 86 (2) du Code criminel », et enregistre un plaidoyer de non-culpabilité :

-                   Dans l’intervalle, Jean-Guy Ouellette consulte plusieurs avocats pour obtenir un avis sur la légalité du glement 1153 ;

-                   Il donne le mandat à Me Joseph-André Roy, de la firme BCF, pour contester le Règlement 1153 de même que le règlement 4000[305] de la Ville de Terrebonne ;

  • Le 8 avril 2014, Jean-Guy Ouellette rencontre Me Joseph-André Roy :

-                    Cet avocat lui conseille d’attendre une éventuelle suspension des poursuites pénales à l’encontre de son fils avant d’entreprendre une démarche judiciaire pour contester le Règlement 1153, afin de ne pas nuire aux négociations en cours ;

-     Un avis juridique est en préparation.

  • Le 7 janvier 2015, après une vigoureuse contestation, le constat d’infraction émis à l’encontre de François Ouellette est retiré ;[306]
  • Le 17 février 2015, la firme BCF envoie une opinion juridique à Jean-Guy Ouellette :[307]

-                   BCF lui recommande de mandater un expert en balistique relativement à la portée de différentes armes de même qu’un arpenteur(e) géomètre pour déterminer la portée territoriale du Règlement 1153 ;

-                   Il est avancé qu’il a été difficile de trouver ces professionnels, notamment pour des raisons de conflits d’intérêts en ce qui concerne l’arpenteur(e) géomètre et de qualification pour l’expert en balistique.

  • Le 3 août 2015, l’expert Gianfranco Cavallo remet son rapport en balistique : [308]

-                   Cette expertise est préparée afin d’en partager les conclusions avec les villes de Mascouche et de Terrebonne.

  • Le 18 août 2015, une rencontre est sollicitée par Me Joseph-André Roy de BCF avec la Ville de Mascouche ;[309]
  • Le 29 septembre 2015, Jean-Guy Ouellette, Me Joseph-André Roy et Gianfranco Cavallo, rencontrent des représentants de la Ville de Terrebonne :

-                   Les discussions ont porté fruit avec la ville de Terrebonne qui accepte de modifier son Règlement 4000 qui deviendra le 29 février 2016 le Règlement 4001-1[310].

  • Le 3 décembre 2015, Jean-Guy Ouellette, Me Joseph-André Roy et l’expert en balistique Gianfranco Cavallo, rencontrent des représentants de la Ville de Mascouche ;
  • Le 10 décembre 2015, la Ville de Mascouche avise Me Joseph-André Roy que la Ville ne donne pas suite à la demande de modification du Règlement 1153 ;[311]
  • Le 8 janvier 2016, les demandeurs initient le pourvoi en contrôle judiciaire ;
  • Le 26 juin 2018, les demandeurs, par l’entremise de leur avocat, donnent le mandat à l’arpenteure-géomètre Chantal Arguin de déterminer la portée du Règlement 1153 ;
  • Le 7 septembre 2018, l’arpenteure-géomètre Chantal Arguin produit un rapport d’expertise géospatiale « Portée cartographique du règlement numéro 1153 de la Ville de Mascouche » ;[312]
  • Le 3 septembre 2021, l’arpenteure-géomètre Chantal Arguin produit un rapport complémentaire pour commenter le Règlement No 1153-1 modifiant le Règlement No 1153 concernant l’utilisation d’armes.[313]

[258]      Les demandeurs se sont engagés dans une démarche empreinte de bonne foi en engageant une discussion avec la Ville pour régler le différend. Ils engagent l’expert en balistique Gianfranco Cavallo, à leurs frais, dont le rapport sert aux entretiens avec la Ville. Cette approche fonctionne avec la Ville de Terrebonne qui accepte de modifier son Règlement 4000, mais échoue avec la Ville de Mascouche.

[259]      La conduite des demandeurs est irréprochable.

9. CONCLUSION

[260]      L’adoption d’un règlement municipal en matière de sécurité publique qui impacte la chasse peut être un exercice complexe.

[261]      La LCM confère aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements relativement à l’utilisation d’armes, mais de telles mesures devraient énoncer avec clarté leurs objectifs et les moyens d’application. Ces clarifications sont nécessaires pour légitimer la coexistence de ces règlements municipaux avec la législation en vigueur.

[262]      Les municipalités doivent exercer les pouvoirs délégués par la province raisonnablement et les prohibitions qu'elles décrètent par règlement ne peuvent dépasser leur cadre législatif. Tout cela sans entrer en conflit véritable d’application ou d’objet avec la législation en vigueur. Ces difficultés sont solubles, notamment, en tenant compte des différentes zones du territoire et des spécificités propres du domaine de la chasse.  

[263]      Les municipalités peuvent aussi ajouter aux règles de sécurité prévues aux normes provinciales. Toutefois, ces mesures additionnelles ne peuvent pas interdire toute activité de chasse sur leur territoire, lorsqu’elle est possible et autorisée par le ministre, sous réserve d’une justification impérative.

[264]      La Ville de Mascouche ne répond pas aux exigences de cet exercice puisque les objectifs du Règlement 1153 sont contradictoires avec ses effets. La façon dont la Ville aborde la chasse dans son règlement constitue un exercice déraisonnable des pouvoirs délégués par la province.

[265]      En effet, le Règlement 1153 laisse croire qu'il s'agit d'une mesure qui vise la possession et l’usage d’Armes ainsi que la délimitation de zones de chasse. Or, l’application de ce règlement prohibe totalement l’utilisation d’Arme de même que la chasse, ce qui est contraire aux objectifs annoncés par la Ville. À cela s’ajoute que la démarche de la Ville ne s’appuie sur aucune preuve relativement à la dangerosité des chasseurs certifiés sur son territoire.

[266]      La coexistence de normes municipales, provinciales et fédérales en matière de sécurité est possible. À cet égard, la Cour suprême mentionne dans Spraytech :[314]

  1. De façon générale, la simple existence d’une loi provinciale (ou fédérale) dans un domaine donné n’écarte pas le pouvoir des municipalités de réglementer cette matière […].

[267]      Or, même en considérant les enseignements de la Cour d’appel dans Courses automobiles Mont-Tremblant à l'effet que « [...] la jurisprudence commande d’adopter l’interprétation qui favorise au mieux la coexistence des textes de même qu’une normativité pluraliste »[315], le Tribunal ne peut concevoir que le Règlement 1153 coexiste valablement avec la LCMVF et les normes relatives au transport des armes à feu.

[268]      Tout étant considéré, le Règlement 1153 n'est pas valable.

─ ─ ─ ─ ─

[269]      La Ville demande au Tribunal de suspendre les effets du jugement pour une période de six (6) mois si son règlement est jugé inopérant. Le Tribunal donne droit à cette demande afin de permettre à la Ville de revoir son règlement tout en préservant une quiétude sociale.[316]

[270]      Une exemption d’assujettissement des demandeurs à cette suspension n’est pas possible puisqu’elle ne pourrait être accordée que dans le contexte d’une exemption constitutionnelle.[317]

[271]      Quant aux frais de justice, l’article 339 al. 1 C.p.c. indique qu’ils comprennent, entre autres, les frais d’expertise. Le Tribunal précise que lapport des experts Gianfranco Cavallo et de l’arpenteure-géomètre Chantal Arguin a été nécessaire pour mener à bien ce pourvoi en contrôle judiciaire. Il est ainsi précisé aux conclusions que les frais d’expertise sont inclus aux frais de justice pour faciliter l’exécution du présent jugement.[318]

[272]      Toutefois, en ce qui concerne les frais d’expertise de Gianfranco Cavallo, le Tribunal précise que seuls les frais mentionnés à l’article 339 al. 2 C.p.c. peuvent être réclamés à la Ville, ce qui exclut le temps consacré aux rencontres avec les membres de la Ville de Terrebonne et de Mascouche.[319]

10. DISPOSITIF

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[273]      DÉCLARE l’article 2 du Règlement 1153 de la Ville de Mascouche INOPÉRANT ;

[274]      DÉCLARE l’article 3 du Règlement 1153 de la Ville de Mascouche NUL et INOPÉRANT ;

[275]      DÉCLARE l’article 6 du Règlement 1153 de la Ville de Mascouche NUL et INOPÉRANT ;

[276]      REJETTE la demande de la Ville en rejet du pourvoi en raison du délai d’inaction judiciaire des demandeurs ;

[277]      SUSPEND l’exécution des paragraphes [273], [274] et [275] pour une période de six (6) mois à compter du présent jugement ;

[278]      AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur des demandeurs lesquels incluent les frais d’expertises.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________CHARLES BIENVENU j.c.s.

 

 

 

 

Me Isabelle Landry

Isabelle.landry@bcf.ca

BCF

Me Audrey-Anne Béland

Audrey-Anne.beland@bcf.ca

BCF

Procureures des demandeurs

 

 

Me Charles Turcot

cturcot@groupetrivium.com

TRIVIUM

Procureur de la défenderesse

 

Me Gabriel S. Gervais

gabriel.s.gervais@justice.gouv.qc.ca

BERNARD ROY (JUSTICE QUÉBEC)

Procureur du mis en cause

 

 

Dates d’audience :

22, 23, 24 et 25 novembre 2021


ANNEXES

 

 

 

 

 

TITRES

 

 

ANNEXE A

 

 

Règlement No 1153 (Entré en vigueur le 18 septembre 2010)

 

ANNEXE B

 

 

Règlement No 1153-1  (Entré en vigueur le 14 juillet 2021)

 

ANNEXE C

 

 

Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39.

 

ANNEXE D

 

 

Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers (DORS/98-209)

 

ANNEXE E

 

Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu, chapitre P-38.0001

 

 

ANNEXE F

 

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, chapitre C-61.1

 

 

ANNEXE G

 

Règlement sur les zones de pêche et de chasse, chapitre C-61.1, r. 34.

Adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, chapitre C-61.1, a. 84.1.

 

 

ANNEXE H

 

Règlement sur la chasse, chapitre C-61.1, r. 12

Adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, chapitre C-61.1, a. 40, 56, 84.1 et 163.

 

 

ANNEXE I

 

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, ch. 22.

 

 

ANNEXE J

 

Convention concernant la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis, conclue en 1916 entre le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique, annexée à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

 

 

ANNEXE K

 

Règlement sur les oiseaux migrateurs, C.R.C., ch. 1035.

 

 

ANNEXE L

 

 

Règlement sur les oiseaux migrateurs – Annexe I

 

 


 

ANNEXE A

 

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1153 SUR L’UTILISATION D’ARMES  

 

 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de présentation 100412-27 a été donné pour le présent règlement;

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

 

1. Dans le présent règlement, les mots et expressions qui suivent signifient :

 

Arme:  Arme à feu de toute catégorie ou imitation d’arme à feu, arc,                                           arbalète, fronde, piège ou toute arme qui permet de tirer un                                           projectile, d’infliger des lésions corporelles ou la mort à une                                           personne ou à un animal;

 

Arme blanche:  Arme dont l’action résulte d’une partie en métal, elle est perforante                             et ou tranchante et n’emploie pas la force d’une explosion, mais                                           celle d’une personne ou d’un mécanisme quelconque;

 

Bâtiment:  Construction destinée à abriter des personnes, des animaux ou des                             choses et occupée de façon permanente ou saisonnière;

 

Place publique:  Endroit où des personnes s’assemblent ou se réunissent pour des fins civiques, militaires, politiques, syndicales, religieuses, sociales, éducatives, récréatives, sportives, de voyage ou autres, y compris d’une façon non limitative les endroits suivants : théâtre, magasin, garage, église, école, restaurant, boutique, édifices municipal et gouvernemental, hôtel, motel, auberge, bar, discothèque ou tout autre établissement du genre CLSC, clinique, hôpital et collège ainsi qu’une rue, une ruelle, un trottoir, un chemin public, une promenade, un passage piétonnier, un quai, un parc, un jardin, un sentier et tout autre endroit accessible au public;

 

Terrain privé:  Propriété privée ou terrain occupé par des activités agricoles,                                           d’arboriculture ou d’horticulture, de récoltes ou d’élevage de bétail                                           à des fins commerciales ou non;

 

Ville:  La Ville de Mascouche.

 

2.  Il est interdit d’avoir en sa possession ou d’utiliser une arme ou une arme blanche               dans une place publique ou dans un véhicule de transport public.

 

La possession d’une arme ou d’une arme blanche est cependant autorisée dans une place publique si celle-ci est empruntée pour se rendre à un poste d’affût de chasse durant les périodes de chasse.

 

3. Il est interdit d’utiliser une arme à l’intérieur d’un périmètre d’un kilomètre de toute               place publique, bâtiment, terrain privé, poste de transformation électrique, de ligne               électrique, chemin de fer et de toute ville limitrophe à la Ville.

 

4. Sous réserve des articles 2 et 3, toute personne qui désire organiser une               compétition de tir à l’arc ou toute autre activité qui exige l’utilisation d’une arme ou               d’une arme blanche doit, préalablement à la tenue de cette activité, avoir obtenu               une autorisation du directeur du Service de la sécurité publique.

 

5.  La personne qui fait une demande en vertu de l’article 4 doit fournir au directeur               toute information qu’il jugera nécessaire à l’émission de l’autorisation, notamment :

 

  • Un plan des lieux qui seront utilisés pour la compétition ou l’activité;
  • Le nombre maximum de participants;
  • Le type d’arme qui sera utilisé;
  • Les dispositions qui seront prises pour la sécurité;
  • La portée des armes utilisées.

 

Le directeur émet l’autorisation en précisant les mesures de sécurité qui doivent               être mises en place.

 

6. La chasse est permise sur un terrain privé d’une superficie d’au moins 40 000               mètres carrés et zoné agricole conformément au règlement de zonage avec la               permission du propriétaire de ce terrain et si les dispositions du présent règlement               et les dispositions  législatives provinciales et fédérales relatives à la chasse, entre               autres celles concernant les périodes de chasse et les permis, sont respectées.

 

7. Le présent règlement n’interdit pas l’usage d’arme par les membres du corps de               police de la Ville et par tout agent de la paix autorisé à ce faire par la loi dans               l’exercice de ses fonctions.

 

 Le présent règlement n’interdit pas l’usage d’arme dans les aires de pratique               autorisées par la Ville.

 

 

 

8. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une               infraction et est passible d’une amende, en plus des frais:

 

  • pour une première infraction, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de

1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ s’il est une personne morale;

 

  • pour une récidive, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $ s’il est une personne morale.

 

 Si l’infraction est continue, elle constitue, pour chaque jour, une infraction séparée               et une amende peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.

 

9. Le présent règlement remplace le règlement numéro 536 et ses amendements               concernant l’utilisation des armes à feu.

 

10. Le Service de la sécurité publique est responsable de l’application du présent               règlement.

 

11.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

 

 

 

 

                                        

Richard Marcotte, maire

(Signé)

 

 

 

                                        

Yvan Laberge, avocat

Greffier et directeur des services juridiques

(Signé)

 

 

ADOPTION : 100913-3

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18 septembre 2010


 

ANNEXE B

 

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1153-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1153 CONCERNANT L’UTILISATION D’ARMES

 

 

CONSIDÉRANT que la Ville adoptait, le 13 septembre 2010, son règlement numéro 1153 sur l’utilisation d’armes;

 

CONSIDÉRANT QU’une modification est nécessaire afin d’éviter toute interprétation erronée concernant la distance d’utilisation des armes;

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 210607-07 a été donné pour le présent règlement;

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

 

ARTICLE 1

 

L’article 3 du règlement numéro 1153 sur l’utilisation d’armes est remplacé par le suivant:

 

« 3. Il est interdit d’utiliser une arme à moins d’un kilomètre de toute place publique, bâtiment, terrain privé, poste de transformation électrique, de ligne électrique, chemin de fer et de toute ville limitrophe à la Ville ».

 

 

ARTICLE 2

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

 

 

 

_____________________________________

Guillaume Tremblay, maire

(Signé)

 

 

 

_____________________________________

Me Caroline Asselin, assistante-greffière

(Signé)

 

Avis de motion et dépôt du projet : 210621-07 / 21 juin 2021

Adoption : 210705-04 / 5 juillet 2021

Entrée en vigueur : 14 juillet 2021


 

ANNEXE C

 

 

 

Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch 39.

 

 

OBJET

 

4  La présente loi a pour objet :

 

a)       de prévoir, notamment aux articles 5 à 16 et 54 à 73, la délivrance :

 

(i)  de permis à l’égard des armes à feu, ainsi que d’autorisations et de certificats d’enregistrement à l’égard des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte, permettant la possession d’armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction visée aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,

(ii) de permis et d’autorisations permettant la possession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés et de munitions prohibées en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 91(2), 92(2) ou 93(1) du Code criminel,

(iii)  de permis autorisant la vente, l’échange ou le don d’arbalètes en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction au paragraphe 97(1) du Code criminel;

 

b)       de permettre, notamment aux articles 5 à 12 et 54 à 73, la fabrication ou la proposition de fabrication, et aux articles 21 à 34 et 54 à 73, la cession ou la proposition de cession, d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions et de munitions prohibées, en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 99(1), 100(1) ou 101(1) du Code criminel;

c)  de permettre, notamment aux articles 35 à 73, l’importation et l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées et d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, sans enfreindre les paragraphes 103(1) ou 104(1) du Code criminel.

 

 

POSSESSION

 

Admissibilité

 

Règles générales

 

Sécurité publique

 

5  (1)  Le permis ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées.

Critères d’admissibilité

 

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte des éléments suivants :

 

(…)

 

 

CAS PARTICULIERS : ARMES À FEU, ARMES, DISPOSITIFS ET MUNITIONS PROHIBÉS

 

Armes à feu, armes, dispositifs et munitions prohibés : entreprises

 

11 (1)  L’entreprise admissible au permis ne peut devenir titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées qu’aux conditions énoncées au présent article.

 

 

Fins réglementaires

 

 (2)  Un tel permis peut être délivré à l’entreprise — autre qu’un transporteur — qui en a besoin aux fins réglementaires.

 

 

Transporteurs

 

 (3)  Les transporteurs peuvent être titulaires d’un permis de possession d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées.

 

 

Armes à feu prohibées : particuliers

 

12  (1)  Le particulier admissible au permis ne peut devenir titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées qu’aux conditions énoncées au présent article.

 

 

TRANSPORT D’ARMES À FEU

 

Lieu de possession

 

17  Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

 

[…]

 

 

Transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte

 

19 (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

a)       pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

 

a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréée par le ministre fédéral;

 

b)  s’il :

 

(i)            change de résidence,

 

(ii)          désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

 

(iii)        désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,

 

(iv)        désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.

 

 

Tir à la cible ou compétition de tir

 

(1.1)       Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9).

 

 

Exception : Armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

 

(2)  Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

 

 

 

Autorisation automatique de transport : renouvellement

 

(2.1)  Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à les transporter, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection.

 

 

Autorisation automatique de transport : cession

 

(2.2)  Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17.

 

 

Autorisation automatique de transport : cession

 

(2.3)  Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visées au paragraphe 12(6.1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection.

 

 

Importation par un non-résident

 

(3)  Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.

 

 

Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing

 

20.  Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin pour protéger sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

 

 

PERMIS, AUTORISATIONS ET CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT

 

[…]

 

 

DÉLIVRANCE

 

Permis

 

56  (1) Les permis sont délivrés par le contrôleur des armes à feu.

Un seul permis par particulier

 

 (2)  Il ne peut être délivré qu’un seul permis à un particulier.

 

Permis pour chaque établissement

 

 (3)  Un permis est délivré pour chaque établissement où l’entreprise — qui n’est pas un transporteur — exerce ses activités.

 

 

Autorisations de port et de transport

 

57   Les autorisations de port et de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.

Conditions : permis et autorisations

 

58  (1)  Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis et les autorisations de port et de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

 

 

Exception : permis ou autorisation

 

(1.1)  Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis et les autorisations de port et de transport est assujetti aux règlements.

 

 

Mineurs : consultation

 

(2)  Dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), le contrôleur des armes à feu consulte le père ou la mère du particulier ou la personne qui en a la garde avant d’assortir le permis d’une condition.

 

 

Mineurs : information des parents ou gardiens

 

(3)  Avant de délivrer un permis au particulier visé au paragraphe (2), le contrôleur des armes à feu veille à ce que le père ou la mère ou la personne qui en a la garde ait connaissance des conditions dont est assorti le permis en exigeant leur signature sur celui-ci.

 

 

Propriétaire et possesseur

 

59  Il n’est pas nécessaire que le titulaire d’une autorisation de port ou de transport d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte soit le titulaire du certificat d’enregistrement y afférent.

 

 

Délivrance : certificats et numéros d’enregistrement

 

60  Les certificats d’enregistrement des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte et les numéros d’enregistrement qui leur sont attribués, de même que les autorisations d’exportation et d’importation, sont délivrés par le directeur.

 

 

Forme : permis et certificats d’enregistrement

 

61  (1)  Les permis et les certificats d’enregistrement sont délivrés en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncent les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.

Forme : autorisations

 

 (2)  Les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.

Condition d’un permis

 

 (3)  Les autorisations de port ou de transport peuvent aussi prendre la forme d’une condition d’un permis.

 

 

Autorisation automatique de transport

 

(3.1)  Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.1), (2.1), (2.2) ou (2.3) prennent la forme d’une condition d’un permis.

 

 

Précisions pour les entreprises

 

 (4)  Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu, aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.

 

 

Incessibilité

 

62  Les permis, les certificats d’enregistrement, les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation sont incessibles.

 

 

Portée territoriale

 

63  (1)  Les permis, les certificats d’enregistrement et les autorisations de transport, d’exportation ou d’importation sont valides partout au Canada.

 

(…)

 

 

Exceptions : autorisation de port

 

(3)  Les autorisations de port ne sont pas valides à l’extérieur de la province de délivrance.

 

 

TRANSPORT D’ARMES À FEU

 

Permis de port

 

129 (1) Le permis autorisant une personne à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier est réputé une autorisation de port ou de transport s’il :

 

a)     a été :

 

(i)  soit délivré en application du paragraphe 110(1) de la loi antérieure,

(ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

b)  n’a pas été révoqué avant la date de référence;

c)   était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(1) de la loi antérieure.

 

 

Territoire de validité

 

 (2)  Un tel permis est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.

 

 

Durée de validité

 

 (3)  Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut excéder de plus de deux ans la date de référence.

 

 

Permis temporaire de port d’armes

 

130  Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant un non-résident à transporter et à porter au Canada une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

 

a)  a été délivré en vertu du paragraphe 110(2.1) de la loi antérieure;

b)  n’a pas été révoqué avant la date de référence;

c)  était valide à la date de référence conformément à ce paragraphe.

 

 

Permis de transport

 

131  Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant une personne à présenter au directeur local de l’enregistrement des armes à feu une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

 

a)       a été :

 

(i)       soit délivré en vertu des paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure,

(ii)  soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

b)       n’a pas été révoqué avant la date de référence;

 

c)       était valide à la date de référence conformément aux paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure.

 

 

Durée de validité

 

132  Le permis réputé une autorisation de transport en application des articles 130 ou 131 est valide pour la période mentionnée.

 

Demandes en cours

 

133 Les demandes de délivrance des documents — qui seraient prévus aux articles 129 à 131 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à différence près que :

 

a) le permis qui aurait été délivré devient une autorisation de port ou de transport ou une condition d’un permis;

b)  seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer l’autorisation de port et de transport peut statuer à leur égard.

 

Approbations des clubs de tir

 

134  (1)  Est réputée l’agrément prévu par la présente loi toute approbation d’un club de tir accordée en application du sous-alinéa 109(3)c)(iii) ou de l’alinéa 110(2)c) de la loi antérieure et non révoquée avant la date de référence.

 

 

Durée de validité

 

(2)  Une telle approbation est valide pour la période mentionnée, sans que celle-ci puisse excéder d’un an la date de référence.

 

 

Permis d’entreposage temporaire

 

135  Est valide pour la période mentionnée, sauf révocation par le contrôleur des armes à feu pour une raison valable, tout permis autorisant l’entreposage temporaire d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

 

a)  a été délivré en vertu du paragraphe 110(3.1) de la loi antérieure;

b)  n’a pas été révoqué avant la date de référence;

c)  était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(3.3) de la loi antérieure.

 

 

Révocation de l’autorisation de transport

 

135.1  Toute autorisation de transport d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est révoquée dans les cas suivants :

 

a) elle a été délivrée en application de l’un ou l’autre des alinéas 19(2.1)b) à e), dans leur version antérieure à la date de référence;

b) elle a été délivrée en application de l’alinéa 19(2.2)b), dans sa version antérieure à la date de référence, à l’égard du transport vers les lieux visés à l’un ou l’autre des alinéas visés à l’alinéa a) et à partir de ceux-ci.


 

ANNEXE D

 

 

 

Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers (DORS/98-209)

 

 

DÉFINITIONS

 

1  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

 

 arme à feu à chargement par la bouche Ne vise pas les armes de poing.               (muzzle-loading firearm)

 

 arme à feu sans restrictions Arme à feu qui n'est ni une arme à feu prohibée ni               une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)

 

 arme de poing prohibée Arme de poing visée à l'alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)

 

 

TRANSPORT DES ARMES À FEU SANS RESTRICTIONS

 

10  (1)  Le particulier ne peut transporter une arme à feu sans restrictions que si les conditions suivantes sont respectées :

 

a)  s'il s'agit d'une arme autre qu'une arme à feu à chargement par la bouche transportée d'un lieu de chasse à un autre, elle est non chargée;

b)  s'il s'agit d'une arme à feu à chargement par la bouche transportée d'un lieu de chasse à un autre, la capsule de mise à feu ou le silex a été enlevé.

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le particulier ne peut transporter une arme à feu sans restrictions dans un véhicule non surveillé que si les conditions suivantes sont respectées :

 

a)  dans le cas où le véhicule est muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, l'arme se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé;

b)  dans le cas où le véhicule n'est pas muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, l'arme n'est pas visible de l'extérieur du véhicule et le véhicule — ou la partie de celui-ci contenant l'arme — est bien verrouillé.

 

(3)  Lorsque, dans une région sauvage éloignée qui ne fait l'objet d'aucun usage apparent — ou raisonnablement identifiable — qui soit incompatible avec la chasse, le particulier transporte une arme à feu sans restrictions dans un véhicule non surveillé qui n'est pas muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés et que le véhicule ou la partie de celui-ci contenant l'arme à feu ne peuvent être bien verrouillés, il doit veiller à ce que l'arme à feu :

 

a) ne soit pas visible;

b) soit rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire, sauf s'il en a besoin de façon raisonnable pour la lutte contre les prédateurs.

 

 

Transport des armes à feu à autorisation restreinte

 

11  Le particulier ne peut transporter une arme à feu à autorisation restreinte que si les conditions suivantes sont respectées :

 

a)  elle est non chargée;

b)  elle est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire;

c)  elle se trouve dans un contenant verrouillé qui est fait d'un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu'on ne peut le forcer facilement et qu'il ne peut s'ouvrir accidentellement pendant le transport;

d)  dans le cas où le contenant visé à l'alinéa c) se trouve dans un véhicule non surveillé :

(i) si le véhicule est muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le contenant se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé,

(ii) si le véhicule n'est pas muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le véhicule — ou la partie de celui-ci renfermant le contenant — est bien verrouillé et le contenant n'est pas visible de l'extérieur du véhicule.

 

 

Transport des armes à feu prohibées

 

12  Le particulier ne peut transporter une arme à feu prohibée que si les conditions suivantes sont respectées :

 

a)  elle est non chargée;

b)  elle est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire;

c)  s'il s'agit d'une arme automatique dont le verrou ou la glissière peut être enlevé avec une facilité raisonnable, le verrou ou la glissière est enlevé;

d)  elle se trouve dans un contenant verrouillé qui est fait d'un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu'on ne peut le forcer facilement et qu'il ne peut s'ouvrir accidentellement pendant le transport;

e)  dans le cas où le contenant visé à l'alinéa d) se trouve dans un véhicule non surveillé :

(i) si le véhicule est muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le contenant se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé,

(ii) si le véhicule n'est pas muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le véhicule — ou la partie de celui-ci renfermant le contenant — est bien verrouillé et le contenant n'est pas visible de l'extérieur du véhicule.

 

 

Transport des répliques

 

13  Le particulier ne peut transporter une réplique que si les conditions suivantes sont respectées :

 

a) dans le cas où le véhicule qui transporte la réplique est muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, la réplique se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé;

b) dans le cas où le véhicule qui transporte la réplique n'est pas muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, la réplique n'est pas visible de l'extérieur du véhicule et le véhicule — ou la partie de celui-ci contenant la réplique — est bien verrouillé.

 

 

Armes à feu historiques

 

14  (1)  Le particulier ne peut entreposer, exposer ou transporter une arme à feu historique que si elle est non chargée.

 

 (2)  Le particulier ne peut transporter une arme à feu historique dans un véhicule non surveillé que si les conditions suivantes sont respectées :

 

a)  dans le cas où le véhicule est muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, l'arme se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé;

b)  dans le cas où le véhicule n'est pas muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, l'arme n'est pas visible de l'extérieur du véhicule et le véhicule — ou la partie de celui-ci contenant l'arme — est bien verrouillé.

 

 (3)  Le particulier ne peut transporter une arme à feu historique qui est une arme de poing que si elle se trouve dans un contenant verrouillé qui est fait d'un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu'on ne peut le forcer facilement et qu'il ne peut s'ouvrir accidentellement pendant le transport.

 

 

 

 

Maniement des armes à feu

 

15  Le particulier ne peut charger une arme à feu ou manier une arme à feu chargée qu'à un endroit où il est permis de tirer au moyen de l'arme à feu selon les lois et règlements fédéraux et provinciaux et les règlements municipaux applicables.

 


 

ANNEXE E

 

 

 

Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu, chapitre P-38.0001.

 

1. La présente loi vise notamment à favoriser la protection des personnes qui fréquentent les lieux d’une institution désignée, lesquels comprennent l’ensemble des terrains dont elle dispose et les constructions qui y sont érigées. Sont des institutions désignées:

 

 un centre de la petite enfance et une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);

 un jardin d’enfants au sens de l’article 153 de cette loi;

 un service de garde en milieu scolaire, une école d’enseignement de niveau préscolaire, primaire et secondaire, un collège d’enseignement de niveau post-secondaire ou un collège d’enseignement général et professionnel, un centre de formation professionnelle, un centre d’éducation des adultes et une université.

 

Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à un service de garde en milieu familial, qu’il soit tenu par une personne reconnue ou non à titre de responsable d’un tel service en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.

 

La présente loi vise également à favoriser la protection des personnes qui utilisent un moyen de transport public, à l’exclusion du transport par taxi ou par une automobile assimilée à un taxi au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ou qui utilisent un moyen de transport scolaire.

 

Le gouvernement peut, par règlement, désigner toute autre institution que celles visées au deuxième alinéa ou soustraire de l’application de la présente loi certaines d’entre elles, certains lieux de ces institutions ou certains moyens de transport public, dans les cas et aux conditions qu’il détermine.

 

2. Nul ne peut être en possession d’une arme à feu au sens du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) sur les lieux d’une institution désignée. Il en est de même pour tout transport public, à l’exclusion du transport par taxi ou par une automobile assimilée à un taxi visée au quatrième alinéa de l’article 1, et pour tout transport scolaire.

 

La personne qui contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.

 

3. L’article 2 ne s’applique pas aux fonctionnaires publics visés à l’article 117.07 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à la personne autorisée à porter une arme à feu pour la protection de sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale, ni aux autres personnes désignées par règlement du gouvernement, en fonction des responsabilités qu’elles assument ou des activités qu’elles exercent et selon les conditions qu’il fixe.

 

4. Le ministre peut, exceptionnellement, autoriser une activité impliquant des armes à feu sur les lieux d’une institution désignée, dans les cas, pour la durée et aux conditions qu’il détermine.


 

ANNEXE F

 

 

 

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, chapitre C61.1

 

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

 

La présente loi a pour objet la conservation de la faune et de son habitat, leur mise en valeur dans une perspective de développement durable et la reconnaissance à toute personne du droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi. À cet effet, elle établit diverses interdictions relatives à la conservation des ressources fauniques ainsi que diverses normes en matière de sécurité et elle énonce les droits et obligations des chasseurs, pêcheurs et piégeurs.

 

 

DÉFINITIONS

 

«animal»: tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d’un genre, d’une espèce ou d’une sous-espèce qui se reproduit à l’état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d’une lignée non sélectionnée par l’homme, ou qui se distingue difficilement d’une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu’il soit né ou gardé en captivité ou non; ce terme s’applique également à toute partie d’un tel animal ou à sa chair dans chaque cas où le contexte le permet;

 

«chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d’une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger;

 

«piéger»: capturer à l’aide d’un piège un animal à fourrure, tenter de le faire ou le fait d’installer un piège;

 

 

DROIT DE CHASSER, DE PÊCHER ET DE PIÉGER

 

 1.3.  Toute personne a le droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi.

 

Le premier alinéa n’a pas pour effet, toutefois, d’établir une prépondérance de ce droit à l’égard d’autres activités pouvant s’exercer sur le même territoire.

 

 1.4.  Nul ne peut sciemment faire obstacle à une personne effectuant légalement une activité visée au premier alinéa de l’article 1.3, y compris une activité préparatoire à celle-ci.

 

Pour l’application du premier alinéa, on entend par «faire obstacle» notamment le fait d’empêcher l’accès d’un chasseur, d’un pêcheur ou d’un piégeur sur les lieux de chasse, de pêche ou de piégeage auxquels il a légalement accès, d’endommager le mirador ou la cache d’un chasseur, d’incommoder ou d’effaroucher un animal ou un poisson, par une présence humaine, animale ou toute autre, par un bruit ou une odeur ou le fait de rendre inefficace un appât, un leurre, un agrès, un piège ou un engin destiné à chasser, à pêcher ou à piéger cet animal ou ce poisson.

 

 

CONDITIONS D’EXPLOITATION DE LA FAUNE

 

26. Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les oeufs, le nid ou la tanière d’un animal.

 

 Toutefois, une personne ou celle qui lui prête main-forte peut déroger à cette interdiction si elle ne peut empêcher un animal de causer des dégâts à sa propriété ou à une propriété dont elle a la garde ou est chargée de l’entretien.

 

 Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à déroger au premier alinéa.

 

 Le ministre peut, par règlement, prévoir les cas et les conditions dans lesquels une personne qui capture ou abat un animal, conformément à l’article 67, ou celle qui lui prête main-forte peut déroger au présent article sans l’autorisation du ministre.

 

 

26.1. Malgré l’article 26, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement du ministre, endommager le barrage d’un castor pour vérifier la présence de l’espèce ou pour y installer un piège. De plus, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement du ministre, ouvrir la tanière d’un rat musqué pour y installer un piège.

 

 

28. Nul ne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage, sauf dans les cas prévus par règlement.

 

 

34. Nul ne peut tuer ou capturer des animaux au-delà de la quantité déterminée par règlement.

 

 

36. Nul ne peut chasser, piéger ou pêcher sur un terrain privé ou pêcher à partir d’un terrain privé dont le propriétaire est partie à un protocole d’entente convenu avec le ministre, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, s’il n’a obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire ou de son représentant.

 

 

37. Le ministre peut, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, signer un protocole d’entente avec un propriétaire foncier y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, un groupement de propriétaires fonciers ou leurs représentants ou avec un organisme mandaté à cette fin par des propriétaires fonciers.

Le ministre peut également, afin de favoriser l’accessibilité de la faune, reconnaître une association ou un organisme dont la vocation est de favoriser l’accès à des terrains privés pour les chasseurs, les pêcheurs ou les piégeurs, selon les conditions ou les modalités qu’il peut déterminer.

 

 

 

 

CERTIFICAT ET CATÉGORIES DE PERMIS

 

38. Nul ne peut chasser s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin.

 

39. Nul ne peut piéger s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin.

 

40. Pour obtenir certains permis de chasse ou de piégeage prévus par règlement, une personne doit, au préalable, détenir le certificat prévu par règlement établissant qu’elle est apte à pratiquer l’activité concernée.

 

45. Une personne qui chasse, qui piège ou qui pêche est tenue de prouver, à la demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune, qu’elle est titulaire du permis, du certificat, de l’autorisation ou du bail nécessaire aux fins de l’activité qu’elle exerce.

 

Cette preuve doit se faire au moyen du permis, du certificat, de l’autorisation ou du bail visé au premier alinéa ainsi que d’une pièce d’identité avec photo, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou par un organisme public qui permet de confirmer l’identité de la personne.

 

Le résident qui n’est pas en mesure de faire cette preuve au moment de la demande doit le faire à un agent de protection de la faune dans les sept jours qui suivent

 

 

47.1. Les dispositions des articles 26, 27, 27.1, 30, 30.2, 32, 34, du premier alinéa de l’article 56, des articles 57 et 67 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 56 ne s’appliquent pas à une personne qui réalise une activité autorisée par un permis scientifique, un permis d’aviculture, un permis pour cause de dommages par les oiseaux migrateurs ou un permis aéroport-permis de tuer délivré conformément à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22) et des règlements adoptés en vertu de celle-ci.

 

 

54.1. Le ministre peut autoriser une personne, une association ou un organisme à procéder au tirage au sort des permis ou des baux de droits exclusifs de piégeage. L’autorisation peut prévoir que les droits perçus pour le tirage au sort sont dévolus en tout ou en partie au titulaire de l’autorisation.

 

 

55. Nul ne peut utiliser un certificat ou un permis délivré à une autre personne. Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions suivant lesquelles une personne déterminée par règlement peut utiliser le permis délivré à une autre personne.

 

 

CHASSE ET PIÈGEAGE

 

56. La chasse et le piégeage d’un animal sont interdits.

 

Toutefois, le ministre peut, par règlement, les permettre aux conditions et pour tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qu’il indique.

 

Ce règlement peut en outre déterminer:

 

1o  en fonction de son sexe ou de son âge, tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qui peut être chassé;

2o  la période de l’année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé ou piégé par une personne ou une catégorie de personnes;

3o  la zone, le territoire ou l’endroit où il peut être chassé ou piégé;

4o  la catégorie d’armes ou de pièges qui peut être employée;

5o  (paragraphe abrogé).

 

 

Le ministre peut, également, par règlement:

 

1o  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, ainsi que les animaux, incluant les animaux domestiques, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;

2o  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans une zone, un territoire ou dans un endroit qu’il indique.

 

 

61.1. Le ministre peut, par règlement, déterminer, en fonction de zones, de territoires, d’endroits, de périodes et de catégories de personnes les conditions dans lesquelles une personne est autorisée à abattre un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse ou de piégeage ainsi qu’à l’aide de quel type d’arme elle peut le faire.

 

 

CAPTURE, GARDE ET VENTE D’ANIMAUX, DE POISSONS, D’INVERTÉBRÉS, DE SOUS PRODUITS DE LA FAUNE ET DE FOURRURES

 

67. Une personne ou celle qui lui prête main-forte ne peut tuer ou capturer un animal qui l’attaque ou qui cause du dommage à ses biens ou à ceux dont elle a la garde ou est chargée de l’entretien lorsqu’elle peut effaroucher cet animal ou l’empêcher de causer des dégâts. Nul ne peut abattre ou capturer un animal qui cause du dommage aux biens ou qui doit être déplacé pour des fins d’intérêt public, sauf aux conditions déterminées par règlement du ministre.

 

 

TERRITOIRES DÉLIMITÉS À DES FINS D’EXPLOITATION DE LA FAUNE

 

84.1. Le ministre peut diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou en zones de piégeage et les délimiter.

 

(…)

 

 

RÈGLEMENTATION

 

162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:

 

(…)

 

13° déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;

14° déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;

 

(…)

 

18° déterminer pour une zone, un territoire ou un endroit, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;

 

 

RÉGLEMENTATION

 

163. Le ministre peut, en plus des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:

 

 déterminer les catégories de permis, de certificat, d’autorisation ou de bail, leur teneur, leur durée ainsi que leurs conditions de délivrance, de remplacement, de renouvellement ou de transfert;

 limiter le nombre de permis ou de baux de chaque catégorie pour une zone, un territoire ou pour un endroit qu’il indique ou déterminer le nombre de permis ou de baux de chaque catégorie qu’une personne est autorisée à délivrer en vertu de l’article 54 pour cette zone, ce territoire ou cet endroit;

 déterminer les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis, d’un certificat, d’une autorisation ou d’un bail;

 

[…]

 

10° déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 67, les cas permettant d’abattre ou de capturer un animal qui cause du dommage aux biens ou qui doit être déplacé pour des fins d’intérêt public aux conditions qu’il détermine;

 

 

POUVOIRS ET ORDONNANCES

 

164.2. Lorsqu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit causé un préjudice sérieux ou irréversible à la faune ou à son habitat ou à la santé ou à la sécurité des personnes, le ministre peut, par arrêté, pour une période d’au plus 60 jours et dans la zone où cela est nécessaire pour éviter, limiter ou réparer ce préjudice, interdire ou autoriser aux conditions qu’il détermine une activité de chasse ou de piégeage ainsi que la possession, le transport, l’enregistrement et la disposition d’un animal, d’un poisson, d’un invertébré ou d’un sous-produit de la faune.


 

 

ANNEXE G

 

 

 

Règlement sur les zones de pêche et de chasse, RLRQ, c. C-61.1, r. 34.

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

(chapitre C-61.1, a. 84.1).

 

1. Le territoire du Québec est divisé en zones de pêche et de chasse dont la délimitation est décrite aux annexes I à XXIX.

 

 

DESCRIPTION TECHNIQUE

 

Zones de pêche et de chasse

 

Zone 8 - Cette partie du Québec dont le périmètre est le suivant:

 

Partant du point de rencontre de la frontière Canada–États-Unis et de la limite est de l’emprise de la route 235; de là, vers le nord, en suivant cette limite est jusqu’à la limite sud de l’emprise de l’autoroute 10; de là, vers l’est, en suivant cette limite sud jusqu’à la limite est de l’emprise de la route 139; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant cette limite est jusqu’à la limite nord-est de l’emprise de la route 55; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite nord-est jusqu’à la limite sud-est de l’emprise de l’autoroute 20; de là, vers le sud-ouest, en suivant cette limite sud-est jusqu’à la limite nord-est de l’emprise de la route 122; de là, vers le nord-ouest, en suivant cette limite nord-est jusqu’à la limite nord de l’emprise de la route 132; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant cette limite nord jusqu’à la limite est de l’emprise de la rue Élizabeth; de là, vers le nord, en suivant cette limite est jusqu’au quai du bateau-passeur Sorel–Alençon; de là, vers le nord, en suivant cette ligne de traverse de Sorel jusqu’au point de rencontre du quai du bateau-passeur à Alençon et de la limite nord de l’emprise de la route 158; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant cette limite nord jusqu’à la limite nord de l’emprise de la route 148; de là, vers l’ouest, en suivant cette limite nord jusqu’à la limite ouest de l’emprise de la route 344; de là, vers le sud, en suivant cette limite ouest jusqu’au côté amont du pont Grenville–Hawkesbury; de là, vers le sud, en suivant le côté amont de ce pont jusqu’à la frontière Québec–Ontario; de là, dans des directions générales est, sud et ouest, en suivant cette frontière jusqu’à la frontière Canada–États-Unis; de là, vers l’est, en suivant cette frontière jusqu’au point de départ.

 


 

ANNEXE H

 

 

 

Règlement sur la chasse, chapitre C-61.1, r. 12

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

(chapitre C-61.1, a. 40, 56, 84.1 et 163).

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 

1.  Le présent règlement régit la chasse au Québec, sous réserve des dispositions particulières prévues dans d’autres règlements édictés en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) applicables à des territoires particuliers.

 

SECTION II

CERTIFICAT ET PERMIS

 

§ 1.   Certificat du chasseur ou du piégeur

 

3. Le certificat du chasseur ou du piégeur est un document établissant que son titulaire est apte à manier une arme de chasse ou à piéger.

 

 

MOYENS ET ANIMAUX PERMIS POUR LA CHASSE

 

31.  Les engins de chasse sont regroupés selon les types suivants:

 

 «type 1»:

 

a)        les carabines d’un calibre égal ou supérieur à 6 mm utilisées avec des cartouches à percussion centrale à l’exception des fusils de calibres 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28 et 410;

b) les carabines à chargement par la bouche ou la culasse, sans douille, d’un calibre égal ou supérieur à 12,7 mm et les balles;

c) les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;

d) les arbalètes ayant une pression d’au moins 54 kg et munies d’un cran de sûreté; le vireton doit avoir une longueur d’au moins 40 cm et la pointe doit avoir un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;

 

 

2 «type 2»:

 

a) les carabines d’un calibre égal ou supérieur à 6 mm utilisées avec des cartouches à percussion centrale;

b) les fusils de calibres 10, 12, 16, 20 utilisés avec des cartouches à balles ou à projectiles d’un diamètre égal ou supérieur à 7,6 mm;

c) les fusils ou carabines à chargement par la bouche ou par la culasse, sans douille, d’un calibre égal ou supérieur à 11 mm utilisés avec des balles ou des projectiles d’un diamètre égal ou supérieur à 7,6 mm;

d) les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;

e) les arbalètes ayant une pression d’au moins 54 kg et munies d’un cran de sûreté; le vireton doit avoir une longueur d’au moins 40 cm et la pointe doit avoir un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;

 

 

 

3 «type 3»:

 

a) les carabines de tous les calibres utilisées avec des cartouches à percussion latérale;

b) les fusils de tous les calibres utilisés avec des cartouches à projectiles d’un diamètre inférieur à 5,6 mm;

c) les fusils ou carabines à chargement par la bouche ou par la culasse, sans douille, utilisés avec des projectiles d’un diamètre inférieur à 5,6 mm pour les fusils et d’un diamètre égal ou inférieur à 9,14 mm pour les carabines;

d) les arcs et les arbalètes;

e) les carabines à air comprimé à projectiles d’un diamètre égal ou supérieur à 4,4 mm et ayant une vitesse initiale d’au moins 152,4 m à la seconde;

 

 

4 «type 4»:

 

a) les carabines de tous les calibres utilisées avec des cartouches à percussion centrale ou latérale;

b) les fusils de tous les calibres utilisés avec des cartouches à balles ou à projectiles;

c) les carabines et les fusils à chargement par la bouche ou par la culasse, sans douille, de tous les calibres utilisés avec des balles ou des projectiles;

d) les arcs et les arbalètes;

 

 

5 «type 5»:

 

les carabines utilisées avec des cartouches à percussion latérale de calibre .22;

 

 

6 «type 6»:

 

les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches à tête d’acier ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;

 

 

7 «type 7»:

 

le collet;

 

 

8 «type 8»:

 

l’épuisette, l’hameçon, l’assommoir, la fosse, la barrière, le dard ou la main;

 

 

9 «type 9»:

 

a) les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;

b) les carabines ou fusils à chargement par la bouche, à canon unique, d’un calibre égal ou supérieur à 11 mm utilisés avec une seule balle à la fois;

c) les arbalètes ayant une pression d’au moins 54 kg et munies d’un cran de sûreté; le vireton doit avoir une longueur d’au moins 40 cm et la pointe doit avoir un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;

 

 

10 «type 10»:

 

a) les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;

b) les carabines ou fusils à chargement par la bouche, à canon unique, d’un calibre égal ou supérieur à 12,7 mm utilisés avec une seule balle à la fois;

c) les arbalètes ayant une pression d’au moins 54 kg et munies d’un cran de sûreté; le vireton doit avoir une longueur d’au moins 40 cm et la pointe doit avoir un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;

 

 

11 «type 11»:

 

a) les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;

b) les arbalètes ayant une pression d’au moins 54 kg et munies d’un cran de sûreté; le vireton doit avoir une longueur d’au moins 40 cm et la pointe doit avoir un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;

 

 

12 «type 12»:

 

a) les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;

b) les arbalètes ayant une pression d’au moins 54 kg et munies d’un cran de sûreté; le vireton doit avoir une longueur d’au moins 40 cm et la pointe doit avoir un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;

c) les fusils de calibre 10, 12, 16, 20 utilisés avec des cartouches à balles ou à projectiles d’un diamètre égal ou supérieur à 7,6 mm;

d) les fusils ou carabines à chargement par la bouche, à canon unique, d’un calibre égal ou supérieur à 11 mm utilisés avec une seule balle à la fois;

 

 

13 «type 13»:

 

a) les carabines d’un calibre égal ou supérieur à 6 mm utilisées avec des cartouches à percussion centrale;

b) les fusils de calibres 10 et 12 utilisés avec des cartouches à balle unique;

c) les carabines ou fusils à chargement par la bouche ou la culasse, sans douille, d’un calibre égal ou supérieur à 12,7 mm et les balles;

d) les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;

e) les arbalètes ayant une pression d’un moins 54 kg et munies d’un cran de sûreté; le vireton doit avoir une longueur d’au moins 40 cm et la pointe doit avoir un diamètre de coupe d’au moins 22 mm.

14 «type 14»:

 

a) les fusils de calibre 10, 12, 16 et 20 utilisés avec des cartouches à projectiles d’un diamètre de 2,50 à 3,40 mm;

b) les fusils ou carabines à chargement par la bouche ou par la culasse, sans douille, utilisés avec des projectiles d’un diamètre de 2,50 à 3,40 mm;

c) les arcs et les arbalètes dont les flèches et viretons ont une pointe ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm.

 

 

ANNEXE II

NOMBRE DE PERMIS DE CHASSE

 

 

1.  Pour le permis de chasse « Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm pour toutes les zones sauf pour la zone 20 »

 

1 dans les zones suivantes:

 

(…)

 

h) zone 8 :

 

i.  sauf la partie sud de cette zone dont le plan apparaît à l’annexe XIII et sauf la partie est de cette zone dont le plan apparaît à l’annexe CXXXV : 2 250

ii.  la partie est de la zone 8 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXV : 4 000

iii.  la partie sud de la zone 8 dont le plan apparaît à l’annexe XIII : 3 000

 

 

ANNEXE III

 

PÉRIODES DE CHASSE

 

[…]


 

ANNEXE I

 

 

 

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ET CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DES OISEAUX MIGRATEURS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS, CONCLUE EN 1916 ENTRE LE Royaume-Uni ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, ANNEXÉE À LA LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS, L.C. 1994, CH. 22.

 

 

DÉFINITIONS

 

2.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« oiseau migrateur » Tout ou partie d’un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses œufs, embryons et cultures tissulaires.

 

(…)

 

 

OBJET

 

1.                 La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la convention par la protection et la conservation des oiseaux migrateurs — individus et populations — et de leurs nids.

 

 

RÈGLEMENTS

 

12.  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à la réalisation de l’objet de la présente loi et de la convention; les règlements peuvent notamment :

 

a) fixer les périodes pendant lesquelles et les zones à l’intérieur desquelles il est permis :

 

(i) de tuer, de capturer ou de prendre des oiseaux migrateurs,

(ii) d’endommager, de détruire, d’enlever ou de déranger leurs nids,

(iii) d’acheter, de vendre, d’échanger ou de donner un oiseau migrateur ou son nid ou d’en faire le commerce;

 

 

b) prévoir la limitation, par personne, du nombre d’oiseaux migrateurs pouvant être tués, capturés ou pris lorsque cela est permis par règlement, ainsi que prévoir la manière dont cela peut être fait et les engins pouvant servir à ces fins;

c) régir la possession des oiseaux migrateurs tués, capturés ou pris, et des nids enlevés, conformément aux règlements;

d) prévoir la délivrance de permis de tuer, de capturer, de prendre, d’acheter, de vendre, d’échanger, de donner, de faire le commerce ou d’avoir en sa possession des oiseaux migrateurs;

e) prévoir la délivrance de permis d’enlever ou d’éliminer des oiseaux migrateurs, ainsi que leurs nids, là où l’enlèvement ou l’élimination est nécessaire en vue de prévenir des dommages à l’agriculture ou dans les circonstances énoncées par règlement;

f) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis;

g) régir l’envoi et l’acheminement hors d’une province d’oiseaux migrateurs et prévoir les conditions applicables au commerce international de ces oiseaux;

h) viser l’interdiction de tuer, de capturer, de blesser, de prendre ou de déranger des oiseaux migrateurs, ou d’endommager, de détruire, d’enlever ou de déranger leurs nids;

h.1) prévoir les conditions et modalités pour tuer, capturer, blesser, prendre ou déranger des oiseaux migrateurs, ou pour endommager, détruire, enlever ou déranger leurs nids;

i) établir des zones de protection pour les oiseaux migrateurs et leurs nids et en prévoir la surveillance et la gestion;

i.1) régir les documents et les données que doit tenir ou fournir toute personne ou tout bâtiment ou toute catégorie de personnes ou de bâtiments dans le cadre de la présente loi;

i.2)  soustraire à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements tout bâtiment de guerre, tout bâtiment de guerre auxiliaire ou tout bâtiment appartenant à un État ou exploité par un État et utilisé exclusivement à des fins d’intérêt public et non commerciales;

j) prévoir l’imposition de redevances pour les baux ainsi que pour les permis, timbres et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements, de même que la fixation de leur montant et des conditions de leur paiement;

j.1) définir, pour l’application de la présente loi, les termes non définis par celle-ci qui y figurent;

k) autoriser le ministre à modifier ou à suspendre l’application de tout règlement pris en vertu de la présente loi si celui-ci le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.

 

[…]

 


 

ANNEXE J

 

 

 

Convention concernant la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis, conclue en 1916 entre le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique, annexée à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, ch. 22.

 

 

Article I

 

Les Hautes Puissances contractantes déclarent que les oiseaux migrateurs compris dans les termes de cette Convention sont :

 

1. Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier :

 

Anatidés ou sauvagine (canards, oies et bernaches, cygnes); gruidés ou grues (Petite Grue brune, Grue du Canada, Grue blanche d’Amérique); rallidés ou râles (foulques, gallinules, râles); charadriidés, haematopodidés; recurvirostridés et scolopacidés ou oiseaux de rivage (comprenant les pluviers et les vanneaux, les huîtriers, les échasses et les avocettes, les chevaliers et les bécasseaux et espèces voisines); et columbidés (tourterelles et pigeons sauvages).

 

 

2.     Les oiseaux migrateurs insectivores :

 

Aegithalidés (Mésanges à longue queue et Mésanges buissonnière); alaudidés (alouettes); apodidés (martinets); bombycillidés (jaseurs); caprimulgidés (engoulevents); certhiidés (grimpereaux); cinclidés (cincles); cuculidés (coulicous); emberizidés (comprenant les bruants, les parulines, les tangaras, les cardinaux et espèces voisines, le goglu, les sturnelles, les orioles, mais pas les carouges ni les vachers et les quiscales); fringillidés (comprenant les pinsons, les sizerins, les roselins, les chardonnerets, les gros-becs et durbecs); hirundinidés (hirondelles); laniidés (pies-grièches); mimidés (moqueurs et espèces voisines); motacillidés (bergeronnettes et pipits); muscicapidés (comprenant les roitelets, les gobe-moucherons, les merles et les grives); paridés (mésanges); picidés (pics et espèces voisines); sittidés (sitelles); trochilidés (colibris); troglodytidés (troglodytes); tyrannidés (tyrans et moucherolles); et vireonidés (viréos).

 

 

3. Les autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier :

 

Alcidés (pingouins, alques, guillemots, marmettes et macareux); ardeidés (hérons et butors); hydrobatidés (pétrels tempête); procellariidés (diablotins et puffins); sulidés (fous); podicipedidés (grèbes); laridés (goélands et mouettes, labbes et sternes); gaviidés (huarts).


 

ANNEXE K

 

 

 

Règlement sur les oiseaux migrateurs, C.R.C., ch. 1035.

 

Permis

 

4. (1)  Le ministre peut délivrer les permis visés à l’annexe II et les assortir de conditions portant sur :

 

a) les espèces d’oiseaux migrateurs ainsi que les périodes et zones visées;

b) l’élevage, la mise en liberté, l’effarouchement, la capture, la mise à mort ou l’élimination d’oiseaux migrateurs;

c) toute autre question relative à la conservation des oiseaux migrateurs.

 

(…)

 

 

Restrictions générales

 

5 (1) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur, à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin.

 

(…)

 

(3) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier, à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin.

 

(4) Sous réserve de l’article 23.1, il est interdit, dans les régions visées à l’annexe I, de chasser toute espèce d’oiseau migrateur, sauf pendant la saison de chasse indiquée pour la région et l’espèce en cause.

 

(…)

 

 

Maximum de prises

 

7. Sous réserve de l’article 8, il est interdit, dans toute région du Canada, de tuer au cours d’une même journée un nombre d’oiseaux migrateurs, d’une espèce quelconque, supérieur au maximum de prises par jour établi à l’annexe I pour cette région et cette espèce.

 

8. Quiconque chasse dans plusieurs provinces ou régions le même jour peut, ce jour-là, tuer un nombre d’oiseaux migrateurs d’une espèce quelconque ne dépassant pas le maximum le plus élevé de prises par jour établi à l’annexe I à l’égard de cette espèce pour ces provinces ou régions

(…)

 

 

Méthodes et matériel de chasse

 

15 (1).  Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 23.1, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs :

 

a)  sauf à l’aide d’un grand arc de chasse ou d’un fusil de chasse de calibre 10 au maximum;

b) au moyen ou à l’aide d’oiseaux vivants, y compris des oiseaux non migrateurs;

c) au moyen ou à l’aide d’enregistrements d’appels d’oiseaux, sauf en conformité avec la partie applicable de l’annexe I;

d) au moyen d’un fusil de chasse de tout genre pouvant contenir à l’origine plus de trois cartouches, dont le magasin n’a pas été tronçonné, modifié ni obturé à l’aide d’un bouchon de métal, de plastique ou de bois d’une seule pièce qui ne puisse s’enlever que si ledit fusil est démonté, de sorte que le magasin et la chambre dudit fusil ne puissent ensemble contenir plus de trois cartouches à la fois; ou

e) au moyen d’un aéronef, d’un bateau à voiles ou à moteur, d’un véhicule automobile ou d’un véhicule tiré par une bête de trait.

 

 

15.1 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit :

 

a) d’avoir en sa possession de la grenaille autre que de la grenaille non toxique en vue de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée) et les tourterelles tristes;

b) de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée) et les tourterelles tristes, en utilisant de la grenaille autre que de la grenaille non toxique.

 

(2) L’exception visant les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée) et les tourterelles tristes ne s’applique pas dans les lieux suivants :

 

a) tout lieu où l’annexe I précise qu’il est obligatoire d’utiliser la grenaille non-toxique pour chasser ces espèces;

b) les réserves d’espèces sauvages établies à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages. 

 

 

Permis délivrés à des fins scientifiques

 

19 (1)  Nonobstant le paragraphe 5(3), le titulaire d’un permis scientifique peut, à des fins scientifiques ou éducatives,

a) tuer un oiseau migrateur,

b) prendre un oiseau migrateur, son nid ou ses œufs, ou

c) capturer et baguer un oiseau migrateur, sous réserve des conditions énumérées sur le permis.

 

 

Espèces surabondantes

 

23.1 (1)  Le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut tuer conformément au paragraphe (3) des oiseaux d’une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui, du fait de leur surabondance ou de leur taux d’accroissement, deviennent dommageables à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts similaires.

(2) Les oiseaux visés au paragraphe (1) sont ceux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à l’une des parties de l’annexe I.

 

(3) Les oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à l’une des parties de l’annexe I peuvent être tués uniquement dans la région visée à la colonne 1, pendant les périodes visées à la colonne 2 et au moyen des méthodes et du matériel de chasse visés à la colonne 3, ainsi que des méthodes et du matériel de chasse permis par les articles 15 ou 15.1.

 

 

23.3 (1) Au Québec, au printemps, le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, sur un terrain où un appât a été déposé, tuer conformément à l’article 23.1 des oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à la partie V de l’annexe I, à condition que, au moins 30 jours avant le dépôt de l’appât, le directeur régional ait consenti par écrit à ce que l’appât y soit déposé et à ce que les oiseaux migrateurs y soient tués.

 

 

Permis relatifs aux oiseaux nuisibles ou dangereux

 

24 (1) Toute personne peut, sans permis, employer un engin quelconque, sauf un avion ou une arme à feu, pour effaroucher les oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures ou à d’autres biens.

 

 (2) Le garde-chasse en chef d’une province peut, avec l’assentiment du Directeur, accorder à toute personne qui réside dans la province un permis l’autorisant à employer un avion ou des armes à feu, dans la région désignée et durant la période stipulée dans le permis, pour effaroucher des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures ou à d’autres biens.

 

 (3) Il est interdit, à quiconque effarouche des oiseaux migrateurs en vertu des paragraphes (1) ou (2), de les tuer, blesser ou de les capturer.

 

25 (1) Lorsque le garde-chasse en chef d’une province et le Directeur sont convaincus que l’effarouchement seul des oiseaux migrateurs ne suffit pas à les empêcher de causer de graves dégâts aux cultures ou à d’autres biens, le garde-chasse en chef peut délivrer à tous les résidents de cette province ou d’une partie de cette province, un permis les autorisant à tuer, pour la période fixée et dans la région désignée dans le permis, les oiseaux migrateurs décrits dans le permis.

 

 (2) Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu’à la date d’expiration qui est indiquée sur le permis ou, s’il est annulé par le garde-chasse en chef, jusqu’à la date d’annulation.

 

 

26 (1) Un garde-chasse peut, avec l’assentiment préalable du directeur régional, délivrer à une personne qui possède, loue ou administre un terrain, un permis décrivant le terrain et autorisant cette personne et les personnes désignées par elle à effaroucher ou tuer, dans les limites de ce terrain, les oiseaux migrateurs qui y causent ou risquent d’y causer des dégâts.

 

 (2) Un permis visé au paragraphe (1) est valide

 

a) de la date de sa délivrance jusqu’à la date indiquée sur le permis,

b) jusqu’à ce qu’il soit annulé par un garde-chasse, ou

c) jusqu’à la fin de la récolte dans la région visée par le permis, selon le premier cas qui se présente.

 

 (3) La personne à qui est délivré un permis en vertu du paragraphe (1) peut désigner, parmi les résidents de la province dans laquelle se trouve le terrain décrit dans ce permis autant de personnes que le permis l’autorise à désigner.

 

 (4) Toute désignation d’une personne par le titulaire de permis doit être faite par écrit, et la personne ainsi désignée doit avoir sur elle le document portant la désignation quand elle chasse sur le terrain du titulaire du permis.

 

 (5) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article doit, dans les 15 jours qui suivent la date d’expiration ou d’annulation du permis,

 

a) retourner le permis au garde-chasse ou au bureau qui l’a délivré; et

b) communiquer au garde-chasse tous les renseignements que ce dernier peut exiger au sujet des oiseaux abattus en vertu du permis.

 

 

26.1 (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de réduire les dommages ou les dangers que les oiseaux migrateurs ont causés ou causeront vraisemblablement à la santé, à la sécurité, à l’agriculture ou à d’autres intérêts d’une collectivité, il peut délivrer à quiconque possède, loue ou administre un terrain dans cette collectivité un permis précisant la zone en cause et autorisant le titulaire du permis ou toute personne qui y est nommée par celui-ci à collecter et à détruire les œufs des oiseaux migrateurs visés par le permis et à en disposer de la manière prévue dans le permis.

 

 (2) Le permis est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son annulation par le ministre.

 

 

26.2  Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans une ou plusieurs régions, de prévenir des dommages à l’agriculture ou de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité publiques ou l’utilisation des lieux et que d’autres solutions de remplacement ne suffisent pas à prévenir les dommages et les risques, il peut délivrer à quiconque possède, loue ou administre un terrain dans la ou les régions un permis autorisant le titulaire du permis ou toute personne qui y est nommée par celui-ci à effectuer, de la manière qui y est prévue, toute activité nécessaire à la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids qui y sont précisés et autorisant notamment :

 

a)  la capture ou la prise des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids;

b)  leur enlèvement de la ou des régions précisées dans le permis;

c)  leur transport et leur remise en liberté dans la ou les régions précisées dans le permis.

 

 

27 (1) (abrogé)

 

 (2)  Dans l’exercice du droit conféré par un permis délivré en vertu de l’article 25 ou 26, il est interdit de faire usage de leurres, de pipeaux pour canards ou oies sauvages, d’affûts ou de tous autres moyens de dissimulation.

 

 (3)  Lorsqu’est délivré, en vertu des articles 25 ou 26, un permis de tuer des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures, il est interdit aux personnes visées par le permis

 

a)  de tirer sur les oiseaux migrateurs si ce n’est dans les ou au-dessus des champs où croissent ces cultures; ou

b)  de décharger une arme à feu à moins de 50 mètres de toute étendue d’eau.

 

 (4)  Le paragraphe 5(3) et les articles 7 à 9 ne s’appliquent pas à une personne qui exerce le droit conféré par un permis délivré en vertu de l’article 25 ou 26.

 

 (5)  Il est interdit de chasser dans une zone de cultures de diversion ou une zone d’appât, à moins que le garde-chasse en chef ou le directeur régional ne déclare cette zone ouverte à la chasse.

 

 (6)  Il est interdit de pénétrer dans une zone de cultures de diversion ou une zone d’appât sans une autorisation écrite du garde-chasse en chef ou du directeur régional.

 

 

Espèces surabondantes

 

23.1 (1)  Le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut tuer conformément au paragraphe (3) des oiseaux d’une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui, du fait de leur surabondance ou de leur taux d’accroissement, deviennent dommageables à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts similaires.

 

(2)  Les oiseaux visés au paragraphe (1) sont ceux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à l’une des parties de l’annexe I.

 

(3)  Les oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à l’une des parties de l’annexe I peuvent être tués uniquement dans la région visée à la colonne 1, pendant les périodes visées à la colonne 2 et au moyen des méthodes et du matériel de chasse visés à la colonne 3, ainsi que des méthodes et du matériel de chasse permis par les articles 15 ou 15.1.

 

 

 

 

 

Permis relatifs aux oiseaux nuisibles ou dangereux

 

24 (1)  Toute personne peut, sans permis, employer un engin quelconque, sauf un avion ou une arme à feu, pour effaroucher les oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures ou à d’autres biens.

 

(2)  Le garde-chasse en chef d’une province peut, avec l’assentiment du Directeur, accorder à toute personne qui réside dans la province un permis l’autorisant à employer un avion ou des armes à feu, dans la région désignée et durant la période stipulée dans le permis, pour effaroucher des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures ou à d’autres biens.

 

(3)  Il est interdit, à quiconque effarouche des oiseaux migrateurs en vertu des paragraphes (1) ou (2), de les tuer, blesser ou de les capturer.

 

 

Pouvoirs du ministre

 

36 (1)  Le ministre peut modifier ou suspendre l’application du présent règlement si une intervention urgente est nécessaire et s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.

 

 (2)  Le ministre fait publier, dans un journal distribué dans la région visée par la modification ou la suspension, ou diffuse par tout autre moyen dans cette région, un avis décrivant la région et indiquant que l’application du présent règlement est suspendue ou modifiée jusqu’à nouvel ordre.

 

 (3)  La modification ou la suspension de l’application du présent règlement cesse d’être en vigueur au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à une date antérieure fixée par le ministre si l’urgence n’existe plus. Le ministre fait publier ou diffuser un avis à cet effet de la manière prévue au paragraphe (2).

 

 

37 (1)  Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour la conservation, modifier la durée des périodes de chasse ou les contingents de prises prévus dans le présent règlement.

 

 (2)  Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour la conservation d’une espèce d’oiseaux migrateurs dans une région donnée, faire publier dans un journal local ou faire diffuser par la radio locale un avis annonçant que, jusqu’à nouvel ordre, la chasse à l’espèce visée dans l’avis est interdite dans la région qui y est décrite.

 


 

ANNEXE L

 

Règlement sur les oiseaux migrateurs

 

Annexe I

 

 

PARTIE V

TABLEAU I

Journées de la relève et saisons de chasse au Québec

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

Colonne 7

 

 

Journée de la relève

Saison de chasse

Article

Région

Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches, bécasses et bécassines, ainsi que foulques, gallinules et Tourterelles tristes

Canards (autres qu’eiders, Arlequins plongeurs et Hareldes kakawis), oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies des neiges) et bécassines

Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins

Eiders et Hareldes kakawis

Foulques et gallinules

Bécasses et Tourterelles tristes

1

District A

s. o.

Du 1er septembre au 16 décembre

Du 1er septembre au
16 décembre

Du 1er septembre au 16 décembre

Pas de saison de chasse

Du 1er septembre au 16 décembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecd)

 

2

District B

Le samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3 Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecd)

Pendant une période de 106 jours à compter du premier samedi suivant le 11 septembre

Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre

Du 1er octobre au 14 janvier Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecb)

Pas de saison de chasse

Pendant une période de 106 jours à compter du samedi le plus près du 11 septembre ou le 11 septembre si cette date tombe un samedi Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecd)

3

Districts C, D et E

Le samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3 Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecd)

Pendant une période de 106 jours à compter du premier samedi suivant le 11 septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecc)

Du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québeca)

Du premier samedi suivant le 11 septembre au 16 décembre

Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre

Pas de saison de chasse

Pendant une période de 106 jours à compter du samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecd)

4

District F

Le samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3

Pendant une période de 106 jours à compter du premier samedi suivant le 18 septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecc)

Du 6 septembre au premier vendredi suivant le 17 septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québeca)

Du premier samedi suivant le 18 septembre au 21 décembre

Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante

Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante

Pendant une période de 106 jours à compter du samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi

5

District G

L’avant-dernier samedi de septembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecd)

Du dernier samedi de septembre au 26 décembre

Du dernier samedi de septembre au 26 décembre

Du 1er novembre au 14 février

Pas de saison de chasse

Du dernier samedi de septembre au 26 décembre Note de TABLEAU I Journées de la relève et saisons de chasse au Québecd)

 

  •     Retour à la référence de la note de bas de pagea)Dans les Districts C, D, E et F, la chasse à la Bernache du Canada et à la Bernache de Hutchins est permise uniquement sur les terres agricoles.
  •     Retour à la référence de la note de bas de pageb)Dans le District B, dans la partie de la Côte-Nord située à l’ouest de la rivière Natashquan, les saisons de chasse aux eiders et aux Hareldes kakawis sont du 1er octobre au 24 octobre et du 15 novembre au 5 février.
  •     Retour à la référence de la note de bas de pagec)Dans le District E, la saison de chasse aux Garrots d’Islande et aux Garrots à oeil d’or se termine le 20 octobre dans la zone de chasse provinciale 21 et à 100 mètres au-delà de cette zone. Dans le District F, la saison de chasse aux Garrots d’Islande et aux Garrots à oeil d’or se termine le 20 octobre entre la Pointe Jureux (Saint-Irénée) et le Gros Cap à l’Aigle (Saint-Fidèle) des routes 362 et 138 jusqu’à deux kilomètres dans la zone de chasse provinciale 21.
  •     Retour à la référence de la note de bas de paged)La chasse à la Tourterelle triste est permise uniquement dans le District F, la grenaille non toxique est obligatoire.

 

  • 1 Dans la présente partie :
    • a) District A désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 17 et 22 à 24 inclusivement;
    • b) District B désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 19 sud, 20 et 29 et la partie de la zone de chasse provinciale 21 comprise dans la circonscription électorale de Duplessis et située en face des zones de chasse provinciales 19 sud et 20;
    • c) District C désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 12 à 14 inclusivement et 16;
    • d) District D désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là, jusqu’à la limite nord de la zone de chasse provinciale 27;
    • e) District E désigne la partie de la province de Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 située à l’est du 70°00′ de longitude; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D, y compris la partie des eaux de la baie des Chaleurs et du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traverse de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des Districts B et G;
    • f) District F désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’ouest du District E; les zones de chasse provinciales 3 à 11 inclusivement, 15 et 26; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située au sud des Districts D et E, y compris la partie des eaux du fleuve Saint-Laurent située à l’ouest du District E;
    • g) District G désigne les terres et les eaux du comté des Îles-de-la-Madeleine dans la province de Québec.
    • h) à j) [Abrogés, DORS/2008-217, art. 12]
    • k) [Abrogé, DORS/2000-88, art. 10]


 

  • 2 Dans la présente partie, les zones de chasse provinciales correspondent aux régions décrites dans le règlement du Québec, intitulé Règlement sur les zones de pêche et de chasse pris en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1.
  • 3 Les saisons de chasse spécifiées dans le tableau I et le tableau I.2 ne s’appliquent pas aux régions suivantes de la province de Québec :
    • a) Cap-Tourmente :

Les eaux comprises dans les limites suivantes :

À partir de l’intersection de la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du lot riverain 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency; de là, vers le sud-est le long de cette limite jusqu’à un point d’une droite tirée entre les deux bouées lumineuses numérotées V13 et V6 sur la carte no 1317 du Service hydrographique du Canada; de là, vers l’est le long de cette droite jusqu’à la bouée lumineuse numérotée V6 sur cette carte; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’aux bouées lumineuses numérotées K108 et K103 sur la carte no 1317; de là, vers le nord-est en ligne droite en direction de la bouée lumineuse numérotée K95 sur la carte no 1317, mais s’arrêtant à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-ouest en une ligne perpendiculaire rejoignant la rive jusqu’à la laisse des basses eaux en face de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des basses eaux jusqu’au point de départ, ainsi que la partie de l’emprise du chemin de fer à partir du lot 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et de là, vers l’est jusqu’à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé;

La parcelle de terrain décrite comme suit :

Le lot 3 815 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et la partie de l’emprise du chemin de fer figurant sur le plan AM-92-7485 de Travaux Publics Canada, ainsi que la zone comprise entre la ligne des basses eaux du fleuve Saint-Laurent et la limite nord de l’emprise du chemin de fer, limitée à l’ouest par la réserve nationale de faune de Cap-Tourmente et à l’est par l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé. De plus, cette zone comprend l’emprise du chemin public appelé « chemin du Cap-Tourmente », qui est situé dans la municipalité de Saint-Joachim;

  • b) Portage :

Dans le golfe du Saint-Laurent (par environ 47°37′15″ de latitude nord et 61°29′30″ de longitude ouest), une partie des îles de la Madeleine et les eaux comprises dans les limites suivantes :

À partir de l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke et d’une ligne d’aplomb tirée à partir du centre du pont de la route 199 à son extrémité nord-ouest; de là, vers le sud-ouest en ligne droite (dans le havre de la Grande Entrée) jusqu’à un point situé à 200 m de la laisse des hautes eaux ordinaires et sur le prolongement sud-est de la limite est du lot 3 777 710 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine; de là, vers le nord-ouest le long de ce prolongement et de la limite sud-est de ce lot; de là, vers le nord-ouest le long des limites est des lots 3 777 410, 3 779 909 et 3 776 833 et du prolongement de cette dernière limite dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à un point situé à 200 m mesuré perpendiculairement à la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe; de là, vers l’est le long d’une ligne située à 200 m de la laisse jusqu’à un point situé à 2 000 m en ligne droite du dernier point; de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la rive ouest d’un ruisseau sans nom et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke (par environ 47°37′15,32″ de latitude nord et 61°28′24,45″ de longitude ouest) et de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke jusqu’au point de départ;

  • c) Havre aux Basques :

Dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, une parcelle de terrain comprenant une partie de l’île du Cap aux Meules et une partie de l’île du Havre Aubert, et plus particulièrement décrite comme suit :

Commençant à un point nord-ouest, situé par environ 47º19′12″ de latitude nord et 61º57′41″ de longitude ouest; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent jusqu’au point sud-ouest situé par environ 47º18′1,48″ de latitude nord et 61º58′16,70″ de longitude ouest; de là, vers l’est le long d’une ligne droite jusqu’au point sud-est situé par environ 47º18′14,49″ de latitude nord et 61º56′2,37″ de longitude ouest; de là, vers le nord le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance jusqu’au point nord-est situé par environ 47º18′59″ de latitude nord et 61º56′09″ de longitude ouest; de là, vers l’ouest le long d’une ligne droite jusqu’au point de départ; ainsi qu’une zone de 200 mètres s’étendant vers l’est à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et une zone de 200 mètres vers l’ouest à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent; les limites nord et sud de ces zones étant le prolongement de la limite nord entre les points nord-est et nord-ouest mentionnés ci-dessus et le prolongement de la limite sud entre les points sud-est et sud-ouest mentionnés ci-dessus; les limites est et ouest de ces zones étant parallèles à la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et du golfe du Saint-Laurent;

  • d) [Abrogé, DORS/2018-111, art. 15]
  • e) Lac Saint-Pierre (Nicolet) :

Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest de la propriété de la Défense nationale près de la ville de Nicolet. Elle inclut les eaux libres et marais à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie no 5 (46°13′31″ de latitude nord et 72°40′16″ de longitude ouest) et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 (46°10′15″ de latitude nord et 72°45′03″ de longitude ouest) de la propriété de la Défense nationale, et ce jusqu’à la limite du refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet;

  • f) Cap-Saint-Ignace :

Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent près de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, par environ 47°02′15″ de latitude nord et 70°29′10″ de longitude ouest. Cette zone inclut les eaux libres et marais entre la laisse des hautes eaux et la laisse des basses eaux à partir de la limite ouest du refuge d’oiseaux migrateurs de Cap-Saint-Ignace, en direction ouest sur une distance d’environ 400 mètres, soit jusqu’à la limite est du lot 3 251 418 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny.

  • 4 Les saisons de chasse indiquées au tableau I.2 ne s’appliquent pas à l’Oie des neiges dans la partie du fleuve Saint-Laurent limitée au nord-est par une droite reliant le cap Brûlé dans le comté de Charlevoix, et le côté ouest de l’embouchure de la rivière Trois-Saumons, dans le comté de l’Islet, et limitée au sud-ouest par une droite reliant le côté est de l’embouchure de la rivière Sainte-Anne, dans le comté de Montmorency et le quai de la ville de Berthier, dans le comté de Montmagny, sauf entre la limite sud du chenal nord et la limite nord du chenal sud et les terres exposées, dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.
  • 5 [Abrogé, DORS/89-343, art. 5]
  • TABLEAU I.1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 20]
  • 1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 21]

 

 

 

 

 

 

TABLEAU I.2

Mesures concernant les espèces surabondantes au Québec

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Région

Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges peut être tuée

Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires

1

District A

du 1er mai au 30 juin

du 1er septembre au 16 décembre

Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecd)

Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecd), Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecf)

2

District B

du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre

Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecd), Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecf)

3

Districts C et D

du 1er mars au 31 mai Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québeca)

du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québeca)

du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre

Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecd)

Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecd), Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecf)

Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecd), Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecf)

4

District E

du 1er mars au 31 mai Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québeca)

du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québeca)

du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre

Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecd); appât Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québece)

Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecd), Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecf); zone de culture-appât Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québece)

Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecd), Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecf); zone de culture-appât Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québece)

5

District F

du 1er mars au 31 mai Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québeca), Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecb), Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecc)

du 6 septembre au premier vendredi suivant le 17 septembre Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québeca)

du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante

Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecd); appât Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québece)

Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecd), Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecf); zone de culture-appât Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québece)

Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecd), Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecf); zone de culture-appât Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québece)

6

District G

du dernier samedi de septembre au 26 décembre

Enregistrements d’appels d’oiseaux Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecd), Note de TABLEAU I.2 Mesures concernant les espèces surabondantes au Québecf)

  •     Retour à la référence de la note de bas de pagea)La chasse et le matériel de chasse sont permis uniquement sur les terres agricoles.
  •     Retour à la référence de la note de bas de pageb)Dans le District F, il est interdit de chasser au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la route 132 entre la limite ouest de la municipalité de Montmagny et la limite est de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, sauf dans les limites des lots 4 598 472, 2 611 981 et 2 611 982 du cadastre du Québec (tous situés dans la municipalité de Montmagny).
  •     Retour à la référence de la note de bas de pagec)Dans le district F, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, il est interdit de chasser au nord du fleuve Saint-Laurent et au sud d’une ligne située à 1 000 m au nord de l’autoroute 40 entre la montée Saint-Laurent et la rivière Maskinongé. Sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, il est interdit de chasser au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la voie ferrée située près de la route 132 entre la rivière Nicolet à l’est et la route Lacerte à l’ouest.
  •     Retour à la référence de la note de bas de paged)« Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.
  •     Retour à la référence de la note de bas de pagee)La chasse au moyen d’un appât ou dans une zone de cultureappât est permise sous réserve du consentement écrit du directeur régional donné en vertu de l’article 23.3.
  •     Retour à la référence de la note de bas de pagef)Toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte peut être prise lors de l’utilisation d’un enregistrement d’appels d’Oies des neiges au cours de la chasse à l’Oie des neiges.

TABLEAU II

Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québec

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

Colonne 7

Colonne 8

Colonne 9

Article

Maximums

Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) (combinés)

Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins (combinées)

Oies des neiges

Autres oies et bernaches (combinées)

Foulques et gallinules (combinées)

Bécasses

Bécassines

Tourterelles tristes

1

Prises par jour

6 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québeca), Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecb), Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecf)

5 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecd), Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecg)

20 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecf)

5 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecf)

4 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecf)

8 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québece), Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecf)

10 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecf)

8 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecf)

2

Oiseaux à posséder

18 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecc), Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecf)

Pas de limite

Pas de limite

15 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecf)

12 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecf)

24 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecf)

30 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecf)

24 Note de TABLEAU II Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québecf)

  •    
    Retour à la référence de la note de bas de pagea)Dont au plus deux peuvent être des Canards noirs dans la partie du District F située au sud de la route 148 et à l’ouest de l’autoroute 15.
  •     Retour à la référence de la note de bas de pageb)Dont un seul peut être une Sarcelle à ailes bleues et un seul peut être un Garrot d’Islande.
  •     Retour à la référence de la note de bas de pagec)Dont au plus deux peuvent être des Sarcelles à ailes bleues et un seul peut être un Garrot d’Islande.
  •     Retour à la référence de la note de bas de paged)Au plus cinq Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour pendant la période commençant le 1er septembre et se terminant le 25 septembre.
  •     Retour à la référence de la note de bas de pagee)Les non-résidents du Canada peuvent prendre au plus quatre bécasses par jour.
  •     Retour à la référence de la note de bas de pagef)Il est permis de prendre ou de posséder au plus trois oiseaux pendant les Journées de la relève, les restrictions supplémentaires relatives aux espèces indiquées aux notes a) à c) s’appliquant jusqu’à concurrence du total.
  •     Retour à la référence de la note de bas de pageg)Pendant la période commençant le 26 septembre et se terminant le 31 octobre, le maximum de prises par jour est limité à ce qui suit :
  •     (i) trois oiseaux pour les Districts A, C et la partie du District F située à l’ouest de l’autoroute 15 et de son prolongement vers le nord constitué de la route 117,
  •     (ii) deux oiseaux pour le District D et la partie du District F située à l’est de l’autoroute 15 et de son prolongement vers le nord constitué de la route 117,
  •     (iii) aucun changement dans les Districts B, E, et G.

 

 

 

 

 


[1]  Le « Règlement 1153 ». Annexe A.

[2]  La « Ville ».

[3]  Article 2 du Règlement 1153. Cet article fait aussi référence aux armes blanches.

[4]  Article 6 du Règlement 1153.

[5]  Une « Arme » telle que définit au Règlement 1153 :

Arme : Arme à feu de toute catégorie ou imitation d’arme à feu, arc, arbalète, fronde, piège ou toute arme qui permet de tirer un projectile, d’infliger des lésions corporelles ou la mort à une personne ou à un animal.

[6]  Article 3 du Règlement 1153.

[7]  Le « PGQ ».

[8]  RLRQ, c. C-47.1. La « LCM ».

[9]  Demande de pourvoi en contrôle judiciaire remodifiée en date du 10 novembre 2021 (sixième modification); Plumitif No  91. Intervention de la mise en cause Procureure générale du Québec; Plumitif No 71.

[10]  L.R.Q., c. C-61.1. La « LCMVF ».

[11]  Le Tribunal fait référence à la compétence tel qu'entendu en droit administratif et non constitutionnel.

[12]  Annexe A. Le Règlement No 1153 actualise l’ancien règlement No 536.

[13]  Annexe B. Le Règlement No 1153 est modifié par le Règlement No 1153-1 adopté le 5 juillet 2021.

[14]  La Ville de Mascouche adopte le 5 juillet 2021 son règlement numéro 1153-1 modifiant le Règlement numéro 1153 sur l’utilisation d’armes qui entre en vigueur le 14 juillet 2021.

[15]  Pièce P-17, Rapport d’expertise géospatiale – Portée cartographique du règlement 1153 de la Ville de Mascouche, Groupe Trifide, 15 octobre 2018. Voir également Pièce P-18, Complément d’expertise, Groupe Trifide, 3 septembre 2021.

[16]  Pièce P-1. État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises, Registraire des entreprises en date du 5 janvier 2016.

[17]  Pièce P-2 : lots 5 645 382, 2 913 231, 2 913 229, 5 331 652, 1 947 435 et 1 946 588 du Cadastre du Québec.

[18]  Lots 2 913 423, 2 913 232, 2 913 246, 2 913 249, 2 913 288, 2 913 256, 2 913 285, 2 913 286, 2 913 287, 2 913 239 et 2 913 251, par le biais de la société Culture Belferme Inc.

[19] Pièces P-5, P-6, P-13, P-14 et P-16.

[20]  Id.

[21]  Pièces P-8 et P-9.

[23]  L.C. 1995, c. 39. Annexe C. 

[24]  DORS/98-209. Annexe D.

[25]  Chapitre P-38.0001. Annexe E.

[26]  L.C. 1994, c. 22.

[27]  C.R.C., c. 1035. Adopté en vertu de l’article 12(1) Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

[28]  L.R.Q., c. C-61.1. Annexe F.

[29]  RLRQ, c. C-61.1, r.12.

[30]  RLRQ, c. C-61.1, r. 34.

[31]  L.C. 1994, c. 22.

[32]  C.R.C., c. 1035. Adopté en vertu de l’article 12(1) Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

[33]  L.R.Q., c. C-61.1. Annexe F.

[34]  RLRQ, c. C-61.1, r.12.

[35]  RLRQ, c. C-61.1, r. 34.  

[36]  RLRQ, c. M-25.2.

[37]  Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, c. M-25.2.

[38] Il s’occupe de la modernisation de la réglementation et conseille le ministre relativement aux questions de la chasse et du piégeage. Son travail consiste à traduire les besoins en solutions réglementaires. Il est biologiste de formation et complète des études en droit. Il est responsable du suivi des lois relativement à la chasse au ministère, mais surtout de la LCMVF et ses règlements.

[39]  RLRQ, c. C-61.1, r.12.

[40]  RLRQ, c. C-61.1, r. 34.  

[41]  RLRQ, c. C-61.1, r.1.

[42]  À titre d’exemple, ce règlement mentionne à l’article 17.2 : « Sous réserve de l’article 17.3, tout chasseur en activité de chasse, guide ou autre personne qui accompagne un chasseur en activité de chasse dans les zones de chasse prévues au Règlement sur les zones de pêches et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), doit porter un vêtement de façon à ce que soit visible, en tout temps et en tout angle, une surface continue de couleur orangé fluorescent d’au moins 2 580 cm2 s’étalant sur le dos, les épaules et la poitrine. ». 

[43]  Également à titre d’exemple, ce règlement mentionne à l’article 15 al. 2 : […] « Un chasseur ne peut tirer également sur un animal se trouvant sur un chemin public ou tirer en travers d’un tel chemin dans les zones […] 8 […]. ».

[44]  Pièce D-8.

[45]  Intervention de la mise en cause – Procureur général du Québec (art. 79 C.p.c.).

[46]  Intervention de la mise en cause – Procureur général du Québec (art. 79 C.p.c.), par. 9.

[47]  Id., par 15.

[48]  Id., par. 16.

[49]  Id., par. 17.

[51]  Id., par. 27 à 29.

[52]  L’Intervention de la mise en cause – Procureur général du Québec (art. 79 C.p.c.) demande au Tribunal de déclarer constitutionnellement ultra vires des pouvoirs de la Ville les articles 3 et 6 du Règlement 1153. Il s’agit sans doute d’une erreur d’écriture puisque cette demande de nature constitutionnelle impliquerait que le PGQ considère que la Ville règlemente en dehors des champs de compétence provinciaux  en faveur du fédéral ce qui constituerait une antithèse à sa position voulant que la chasse est une compétence exercée par la province. En effet, le PGQ plaide que la province n’a pas délégué ses pouvoirs relativement à la chasse  exercés en vertu de la LCMVF  aux municipalités et que le Règlement 1153 est ultra vires.

[53]  Le PGQ invite le Tribunal à déterminer le « caractère véritable » du Règlement 1153 dans le cadre de l’argument sur l’inconciliabilité avec la LCMVF et ses règlements en appliquant la norme de la décision correcte (v. paragraphes 4, 61 à 66 du plan d’argumentation). Avec égards, les extraits de la jurisprudence énoncés par le PGQ ne discutent pas de l’inconciliabilité entre un règlement municipal et une loi provinciale. Il s’agit plutôt d’arrêts qui discutent du partage de compétences dans une démarche constitutionnelle. Les arrêts 114957 Canada Ltée (Spraytech) c. Ville de Hudson, 2001 CSC 40; Restaurants Canada c. Ville de Montréal, 2021 QCCA 1639; Courses automobiles Mont-Tremblant c. Iredale, 2013 QCCA 1348 invite plutôt le Tribunal à contrôler la « teneur » du Règlements 1153 en appliquant la norme de la décision raisonnable. D’ailleurs, la détermination du « caractère véritable » d’un règlement municipal relève généralement d’une démarche constitutionnelle pour déterminer s’il empiète sur une compétence fédérale. Le PGQ ne demande pas formellement au Tribunal d’effectuer un tel examen. 

[54]  Ces conclusions proviennent de l' Intervention de la mise en cause (art. 79 C.p.c.) et du plan de plaidoirie du PGQ. Elles ont été résumées par le Tribunal pour en faciliter la consultation.

[55]  L.R.Q., c. C-61.1. Annexe F.

[56]  RLRQ, c. C-61.1, r.12.

[57]  RLRQ, c. C-61.1, r. 34.

[58]  L.R.Q., c. C-61.1. Annexe F.

[59]  RLRQ, c. C-61.1, r.12.

[60]  RLRQ, c. C-61.1, r. 34.  

[61]  Intervention de la mise en cause – Procureur général du Québec (art. 79 C.p.c.), par. 40.

[62]  RLRQ, c. C-19. La « LCV ».

[63]  Défense à la demande de pourvoi en contrôle judiciaire remodifiée au 10 novembre 2021 et à l’intervention de la mise en cause (art. 106, al. 2 C.p.c.), par. 80; Témoignage de Yohann Champagne à l’audience.

[64]  Id., par. 81; Témoignage de Yohann Champagne à l’audience.

[65]  Témoignage de M. Francis Caron à l’audience.

[66]  Pièce D-5. Notes internes de Sylvain Goulet du 11 février 2010.

[67]  Interrogatoire au préalable de M. Francis Caron par Me Gabriel S. Gervais, p. 20, lignes 1 à 12.

[68] Interrogatoire au préalable de M. Francis Caron par Me Gabriel S. Gervais, p. 24, lignes 24 et 25 et p. 25, lignes 1 à 3.

[69]  Règlement 1153, article 2. Pour comprendre la position de la Ville à cet égard, il faut se référer à la définition de « place publique ».

[70]  Loi sur les compétences municipales, RLRQ c. C-47.1, articles 4 al.1 (7o) et 62.

[71]  Loi sur les compétences municipales, RLRQ c. C-47.1, article 85.

[72]  Articles 4 (7o) et 62.

[73]  Article 85.

[74]  Article 6 (1o).

[75]  Par syllogisme, la Ville soumet les décisions suivantes: 9175-7468 Québec inc. c. Montréal (Ville de), 2015 QCCA 811; United Taxi Drivers' Fellowship of Southern Alberta c. Calgary (Ville), 2004 CSC 19, par. 6 à 8 et 493 à 494. Voir aussi le plan de plaidoirie de la Ville, par. 28 à 43.

[76]  Loi sur les compétences municipales, 37e lég, Québec, 2005, (sanctionné le 24 mai 2005), LQ 2005, c. 6. L’article 194 de la LCM a abrogé l’article 412 (16o) de la Loi sur les cités et villes.

[77]  Plan de plaidoirie de la Ville, par. 28 à 43.

[78]  Article 2 LCM. La Ville soumet à cet égard la décision suivante : Huntingdon (Ville de) c. Haut-St-Laurent (Municipalité régionale de comté (MRC) du) 2013 QCCS 2769, par. 26 à 28, 31 et 37.

[79]  Plan de plaidoirie de la Ville, par. 39 et 40.

[80]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 53.

[81]  Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9.

[82]  Plan de plaidoirie de la Ville, par. 45 à 53.

[83]  Id., par. 54.

[84]  Id., par. 55 à 57.

[85]  Id., par. 6, 58 à 67.

[86]  Id., par. 68.

[87]  Plan de plaidoirie de la Ville, par. 76 à 84.

[88]  Catalyst Paper Corp c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, par. 13. Voir aussi la référence à l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, par. 47 et 55.

[89]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 105. À cet égard, voir également le paragraphe [89] de la même décision qui mentionne que « […] la norme de la décision raisonnable demeure une norme unique, et les éléments du contexte entourant une décision n’altèrent pas cette norme ou le degré d’examen que doit appliquer une cour de révision. ».

[90] Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, par. 43.

[91]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 290; Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, par. 124 et 142.

[92]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 290; Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, par. 34.

[93]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 53. et 58; Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, par. 58.

[94]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 53.

[95]  Id., par.10, 16, 23 à 32.

[96]  Id., par. 52.

[97]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 34 et 35.

[98]  Id., par. 36 et 52; Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43, par. 24 et 25. À titre d'exemple, Loi sur la justice administrative, par. 159; Charte des droits et libertés de la personne, par. 132.

[99]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 53 à 64.

[100]  Id., par. 55 à 57; Langford Sharp c. Autorité des marchés financiers, 2021 QCCA 1364, par. 45 à 47.

[101]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 58 à 62.

[102] Id., par.17, 63 et 64.

[103]  Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association, 2022 CSC 30, par. 28.

[104]  Ville de Brossard c. Ville de Longueuil, 2022 QCCA 1139, par. 47 et 55.

[105]  Voir l’opinion incidente de la Cour d’appel dans Ville de Brossard c. Ville de Longueuil, 2022 QCCA 1139, par. 56 et 57.

[106]  À cet égard, voir les décisions Ville de Mont-Saint-Hilaire c. 9193-4463 Québec inc., 2021 QCCA 1685, par. 74 et 92; Ville de Québec c. Galy, 2020 QCCA 1130, par. 25; Média Transcontinental S.E.N.C. c. Ville de Mirabel, 2022 QCCS 1350, par. 159.

[107]  Catalyst Paper Corp c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2. L’autorité de l’arrêt Catalyst a été confirmé à nouveau par la Cour suprême dans l’arrêt Green c. Société du Barreau du Manitoba, 2017 CSC 20, par. 20.

[108]  2021 QCCA 1639, par. 19 à 30. La Cour d’appel, dans arrêt Trans Rail FN 27 inc. c. Ville de Val-d'Or, 2021 QCCA 655, par. 12 et nbp No 6, émet une opinion incidente relativement à la norme de contrôle. Le pourvoi soulevé par cette affaire est essentiellement « la question de l’habileté législative de la Ville de Val d’Or à prendre les règlements contestés, de même que l’existence d’un conflit entre ceux-ci et la Loi sur la sécurité civile » (par. 8). Plus précisément, la Cour d’appel mentionne que la norme de la décision correcte « continue de s’appliquer en matière de pouvoir habilitant comme l’a récemment décidé la Cour dans Ville de Québec c. Galy, 2020 QCCA 1130, par. 47, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 18 février 2021, no 39384 ». Il faut préciser que cet arrêt mentionne que la décision de première instance a été rendue quelques mois avant Vavilov (par. 11). Mentionnons également à ce sujet les arrêts Ratté c. Ville de Québec, 2021 QCCS 2095, par. 38 et Plessis-Panet inc. c. Ville de Montréal, 2019 QCCA 1264, par.19 et 21 (avant Vavilov), qui mentionnent que la recherche du vires d’un règlement municipal doit se faire sous l’angle de la décision correcte.

[109]  Restaurants Canada c. Ville de Montréal, 2021 QCCA 1639; La Cour d’appel fait référence à Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 65 et ss.

[110]  2013 QCCA 1348.

[111]  Les municipalités sont régies, entre autres, par la Loi sur les cités et villes RLRQ, c. C-19 et la Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1.

[112]  Catalyst Paper Corp c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, par. 11 et 15; Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, par. 28; 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Ville de Hudson, 2001 CSC 40, par. 18; Québec (Procureure générale) c. Larochelle, 500-09-009199-001 (CA), REJB 2003-51811, par. 19; Chalets St-Adolphe inc. c. St-Adolphe d'Howard (Municipalité de), 2011 QCCA 1491, par. 28. Voir l’arrêt récent de la Cour d’appel : Ville de Brossard c. Ville de Longueuil, 2022 QCCA 1139, par. 45.

[113]  Québec (Procureure générale) c. Larochelle, 500-09-009199-001 (CA), REJB 2003-51811, par. 19; La Cour d’appel fait référence à l’arrêt R. c. Sharma [1993] 1 R.C.S. 650, EYB 1993-67490, p. 668; Voir aussi Chalets St-Adolphe inc. c. St-Adolphe d'Howard (Municipalité de), 2011 QCCA 1491, par. 28.

[114]  114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Ville de Hudson, 2001 CSC 40, par. 49;

[115]  Catalyst Paper Corp c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, par. 21; Racine (Taxi Rouyn-Noranda enr.) c. Rouyn-Noranda (Ville de), 2010 QCCS 1963, J.E. 2010-1012, par. 73, 74, 90 à 95; Beauport (Ville de) c. Cayer, J.E. 88-1262, EYB 1988-78188, par. 38 à 42.

[116]  2021 QCCA 1639.

[117]  2013 CSC 64, par. 24 et ss.

[118]  United Taxi Drivers’ Fellowship of Southern Alberta c. Calgary (Ville), 2004 CSC 19, par. 6; 9175-7468 Québec inc. c. Montréal (Ville de), 2015 QCCA 811, par. 28. Voir aussi l’article 2 LCM : Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population. Elles ne doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive.

[119]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 68.

[120]  Catalyst Paper Corp c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, par. 19.

[121]  Restaurants Canada c. Ville de Montréal, 2021 QCCA 1639; Voir aussi Val d’Or (Ville) c. 2550-9613 Québec inc., [1997] R.J.Q. 2090 (C.A.), par. 5.

[122]  114957 Canada Ltée (Spraytech) c. Ville de Hudson, 2001 CSC 40, par. 18 à 20.

[123]  2021 QCCA 1639, par. 37. Voir également Produits Shell Canada Ltée c. Vancouver (Ville), [1994] 1 R.C.S. 231.

[124]  Catalyst Paper Corp c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, par. 12 et 19; Médias Transcontinental, S.E.N.C. c. Ville de Mirabel, 2022 QCCS 1350.

[125] Ville de Montréal c. Arcade Amusements inc., [1985] 1 RCS 368, p. 369, 384, 399, 409; Veilleux c. Pièces d’autos Roch Drouin inc., 1999 CanLII 13805 (QC CA), p. 8, 9 et 12.

[126]  Catalyst Paper Corp c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, par. 32.

[127]  Id., par. 21, 24 et 25.

[128]  Catalyst Paper Corp c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, par. 21.

[129]  Id., par. 19.

[130]  Catalyst Paper Corp c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, par. 24, 25 et 28; Immeubles Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326, p. 349.

[132] 114957 Canada Ltée (Spraytech) c. Ville de Hudson, 2001 CSC 40, par. 55.

[133]  Camp Jardin (Gan) d’Israël c. La Minerve (Municipalité de), 2013 QCCA 1699, par.  46. La Cour d’appel cite, dans ce paragraphe, le professeur Patrice Garant : « Le pouvoir de réglementer ne comprend pas le pouvoir de prohiber de façon absolue » et « Ce qui n'est pas permis, c'est l'interdiction complète d'une chose ou d'une activité qui fait l'objet de la réglementation », qui équivaudrait à une transformation illégale du pouvoir délégué par la province; Voir également à ce sujet Fraternité des policiers de la cité de St-Bruno-de-Montarville inc. c. St-Bruno-de-Montarville (Ville de), 1988 CanLII 1358 (QC CA).

[134]  Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Iredale, 2013 QCCA 1348, par. 46 (v. sous l’égide de la Loi sur les cités et villes); St-Jean c. Richelieu (Ville de), 2002 CanLII 23831 (QC CS), par. 97, 99, 100, 103, 109 et 110; Val d’Or (Ville) c. 2550-9613 Québec inc., [1997] R.J.Q. 2090 (C.A.), par. 5.

[135]  Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Iredale, 2013 QCCA 1348, par. 47.

[136]  2001 CSC 40. 

[137] 2013 QCCA 1699.

[138]  9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de), 2010 QCCA 858, paragr. 43; Jean Hétu, Yvon Duplessis et Lise Vézina, Droit Municipal, principes généraux et contentieux, édition sur feuilles mobiles, vol. 1, Brossard, Les Publications CCH Ltée. p. 8251 (8.3.8).

[139]  2020 QCCS 150.

[140]  Restaurants Canada c. Ville de Montréal, 2021 QCCA 1639, par. 25, 31 à 39.

[141]  2013 QCCA 1348, par. 110.

[142]  La Cour suprême et la Cour d’appel ne font aucune référence à une norme de contrôle dans ces affaires : Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada Inc., 2019 CSC 58, par. 99 et ss.; Bell Canada c. Directeur des poursuites criminelles et pénales (Office de la protection du consommateur), 2022 QCCA 408, par. 89 et ss.

[143] Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, par. 17. Voir aussi Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., 2015 CSC 53, par. 15, 16; Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, par. 76.

[144] Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, par. 31 (la CSC et les parties tiennent pour acquis que les lois en cause sont constitutionnellement valides); 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40; 170304 Canada inc. (Weed Man) c. Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs, 2020 QCCS 150; Procureure générale du Québec c. Leclerc, 2018 QCCA 1567, par. 44-46. Voir aussi Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44: « [48] La résolution d’un tel différend requiert d’abord et avant tout l’analyse du « caractère véritable » du texte de loi contesté […].  Une telle analyse « consiste dans une recherche sur la nature véritable de la loi en question afin d’identifier la “matière” sur laquelle elle porte essentiellement » […].  Deux aspects de la loi ou de la disposition contestée sont alors analysés : le but visé par le législateur qui l’a adoptée et l’effet juridique de la loi ou de la disposition en question […].  Toutefois, comme la validité de la WHSCA n’est pas contestée en l’espèce (ni celle de la LRMM d’ailleurs), il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse exhaustive de son caractère véritable. » (Références omises et soulignement par le Tribunal).

[145]  2019 CSC 58.

[146]  2022 QCCA 408, par. 91.

[147]  Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, par. 18, 26 à 30; Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada Inc., 2019 CSC 58, par. 100.

[148]  Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, par. 18.

[149]  Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, par. 68 à 73; 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Ville de Hudson, 2001 CSC 40, par. 38.

[150]  Huot c. St-Jérôme (Ville de), J.E. 93-1052 (C.S.), p. 19. Cette décision est rapportée dans l’arrêt 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Ville de Hudson, 2001 CSC 40, par. 36 et 38. Cet arrêt de la Cour suprême utilise au paragraphe 36 l’expression « se heurte directement ».

[151]  Par analogie : 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Ville de Hudson, 2001 CSC 40; 170304 Canada inc. (Weed Man) c. Municipalité de la Paroisse de Saint-Anne-des-Lacs, 2020 QCCS 150, par. 69; Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville), 2016 CSC 23, par. 32.

[152]  Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources humaines et Développement social), 2011 CSC 60, par. 20.

[153]  170304 Canada inc. (Weed Man) c. Municipalité de la Paroisse de Saint-Anne-des-Lacs, 2020 QCCS 150, par. 64 à 69.

[154]  L’arrêt 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Ville de Hudson, 2001 CSC 40, reprend le critère de de l’incompatibilité réelle de Multiple Access Ltd. c. McCutcheon [1982] 2 SCR 161, mais pas le 2e critère de l’incompatibilité avec l’objet fédéral (v. Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51. À cet égard, voir les décisions Municipalité du canton de Stanstead c. 9270-5912 Québec inc., 2020 QCCA 499; Teasdale c. Lac-Tremblant Nord (Municipalité de), 2016 QCCS 854 lesquelles ne reprennent pas non plus ce 2e critère; Voir aussi Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources humaines et Développement social), 2011 CSC 60, par. 17 et 18. Toutefois, la décision 170304 Canada inc. (Weed Man) c. Municipalité de la Paroisse de Saint-Anne-des-Lacs, 2020 QCCS 150 applique les deux volets comme mentionné aux paragraphes 60 à 69, 75 à 119.

[155]  Voir à ce sujet : 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Ville de Hudson, 2001 CSC 40, par. 38; 170304 Canada inc. (Weed Man) c. Municipalité de la Paroisse de Saint-Anne-des-Lacs, 2020 QCCS 150, par. 61 et 62.

[156]  Article 4 (7o), 62 (1).

[157]  Article 4 (6o), 59.

[158]  Article 85.

[159]  114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Ville de Hudson, 2001 CSC 40, par. 38; 170304 Canada inc. (Weed Man) c. Municipalité de la Paroisse de Saint-Anne-des-Lacs, 2020 QCCS 150, par. 61 et 62.

[160]  Les arrêts Lorraine (Ville) c. 2646-8926 Québec inc., 2018 CSC 35, par. 25 et Immeubles Port Louis ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326, p. 342 mentionnent que le Tribunal ne tient pas compte du délai dans les cas « d’absence de compétence » alors que la Cour d’appel mentionne que c’est le cas « en absence totale de compétence » dans l’arrêt Ville de Brossard c. Ville de Longueuil, 2019 QCCA 1859, par. 20; Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ) région de l'Outaouais inc. c. Gatineau (Ville de), 2016 QCCS 1124, par. 187.

[161]  Lorraine (Ville) c. 2646-8926 Québec inc., 2018 CSC 35, par. 25. Voir aussi : Immeubles Port Louis ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326; Marc-André LECHASSEUR, Zonage et urbanisme en droit canadien, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2016, p. 437; Rimouski (Ville de) c. Développements Vaillancourt inc., 2009 QCCA 1475, par. 30 in fine; Bérubé c. Municipalité de Saint-Raphaël, 2017 QCCS 5015, par. 21; Anjou 80 c. Ville de Montréal, 2017 QCCS 1953, par. 39 et 40.

[162]  Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ) région de l'Outaouais inc. c. Gatineau (Ville de), 2016 QCCS 1124, par. 190 et 191.

[163]  Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal, 2019 QCCA 2187, par. 32; Mallat c. Autorité des marchés financiers de France, 2021 QCCA 1102, par. 65.

[164] 2022 QCCA 1139.

[165]  2018 CSC 35.

[166]  Immeubles Port Louis ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326; Lorraine (Ville) c. 2646-8926 Québec inc., 2018 CSC 35, par. 28; Morrissette c. Ville de St-Hyacinthe, 2016 QCCA 1216, par. 35.

[167]  Mongrain c. Ville de Saint-Hyacinthe, 2019 QCCS 4440, par. 38.

[168]  Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal, 2019 QCCA 2187, par. 31.

[169]  9028-4944 Québec Inc. c. Ville de Longueuil, 2021 QCCS 1331, par. 44.

[170] Corporation municipale de Wendover & Simpson c. Filion, 1992 CanLII 2981 (QC CA), par. 4; Corporation immobilière du Nouveau-Québec ltée c. Sept-îles (Ville de), 2010 QCCS 6514, par. 49;   Taxi Rouyn-Noranda c. Rouyn-Noranda (Ville de), 2008 QCCS 4587, par. 13.

[171]  9028-4944 Québec Inc. c. Ville de Longueuil, 2021 QCCS 1331, par. 34; 170304 Canada inc. (Weed Man) c. Municipalité de la Paroisse de Saint-Anne-des-Lacs, 2020 QCCS 150, par. 22; Corporation municipale de Wendover & Simpson c. Filion, 1992 CanLII 2981 (QC CA), par. 15 et 17; Denis c. Québec (Ville), 2002 CanLII 63727 (QC CA), par. 11; Rimouski (Ville de) c. Développements Vaillancourt inc., 2009 QCCA 1475, par. 25; Lorraine (Ville) c. 2646-8926 Québec inc., 2018 CSC 35, par. 25 et 28.

[172]  Kirkland (Ville de) c. Immeubles Yale ltée, 2016 QCCA 661, par. 10 et 14; Société Québécoise des infrastructures c. Lévis (Ville de) et Société immobilière Carrefour Saint-Romuald Inc., 2021 QCCS 3078, par. 38 à 146.

[173]  Restaurants Canada c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 4549, par. 48.

[174]  Bellemare c. Lisio, 2010 QCCA 859, par. 20 à 23.

[175]  Marc-André LECHASSEUR, Zonage et urbanisme en droit canadien, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2016, p. 437; Corporation municipale de Wendover & Simpson c. Filion, 1992 CanLII 2981 (QC CA), par. 14-15; Fabi c. Rock Forest (Municipalité), 1998 CanLII 12937 (QC CA), p. 10 des motifs de la Juge Deschamps; Rimouski (Ville de) c. Développements Vaillancourt inc., 2009 QCCA 1475, par. 25 et 27; Morrissette c. Ville de St-Hyacinthe, 2016 QCCA 1216, par. 39.

[176]  Société Québécoise des infrastructures c. Lévis (Ville de) et Société immobilière Carrefour Saint-Romuald Inc., 2021 QCCS, par. 39; Fabi c. Rock Forest (Municipalité), 1998 CanLII 12937 (QC CA); Rimouski (Ville de) c. Développements Vaillancourt inc., 2009 QCCA 1475, par. 27; Morrissette c. Ville de St-Hyacinthe, 2016 QCCA 1216.

[177]  Jean HÉTU et Yvon DUPLESSIS, Droit municipal : principes généraux et contentieux, 2e édition, Wolters Kluwer Québec Ltée, Brossard, à jour le 1er janvier 2021, section 8.308, p. 8 575.

[178]  Lorraine (Ville) c. 2646-8926 Québec inc., 2018 CSC 35, par. 25, 34 et 35; La Cour suprême mentionne dans cet arrêt, au paragraphe 35 : « L’inopposabilité et l’invalidité d’un règlement sont des formes de réparation qui relèvent toutes deux de l’exercice discrétionnaire par la Cour supérieure de son pouvoir inhérent de remédier au caractère abusif du règlement en question. ».

[179]  Immeubles Port Louis ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326, p. 372; Corporation municipale de Wendover & Simpson c. Filion, 1992 CanLII 2981 (QC CA), par. 14, 15 et 24; Denis c. Québec (Ville), 2002 CanLII 63727 (QC CA), par. 12; Morrissette c. Ville de St-Hyacinthe, 2016 QCCA 1216, par. 40.

[180]  30 & 31 Victoria, c. 3 (R.-U.).

[181]  Le fédéralisme au Canada, GÉRALD-A. BEAUDOIN avec la collaboration de Me Pierre Thibault, la collection bleue, Wilson & Lafleur, 2000, p. 905.

[182]  R. v. J.D. Irving Ltd. (2008), 37 C.E.L.R. (3d) 200 (N.B. Prov. Ct).

[183]  Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3 (R.-U.), art. 92 (13).

[184]  Id., art. 91 in fine et 92 (16).

[185]  L.C. 1994, c. 22. Annexe I.

[186]  Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, c. 22, Article 4.

[187] R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199, p. 216.

[188]  La Reine c. Sutherland et autres, [1980] 2 RCS 451, p. 457.

[189]  Arbour c. Director of Public Prosecution, 2014 QCCS 666.

[190] LRQ, c. C-61.1., articles 1.3 et 1.4. Voir Annexe F.

[191]  Projet de loi No 147 (2002, chapitre 82).

[192]  Brossard c. Québec (Procureur général), 2009 QCCQ 17358, par. 62.; Québec (Procureur général) c. Canada, 2006 QCCQ 4266, par. 69.

[193]  LCMVF, article 56. Voir Annexe F.

[194]  LCMVF, articles 56 et 61.1. Annexe F.

[195]  RLRQ, c. C-61.1, r. 1.

[196]  RLRQ, c. C-61.1, r. 12. Annexe H.

[197]  RLRQ, c. C-61.1, r. 34. Annexe G.

[198]  Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3 (R.-U.), art. 92 (13).

[199]  Id., art. 91 in fine et 92 (16).

[200]  Plumitif No 91.

[201]  Plumitif No 71.

[202] Les demandeurs invoquent également la prépondérance fédérale relativement aux normes relatives aux oiseaux migrateurs et le transport des armes. Ces questions sont importantes mais secondaires à la solution du présent pourvoi. 

[203]  En 1995, la Cour d’appel dans l’arrêt Beaconsfield (Ville) c. Bourbonnière (CA) EYB 1995-64582, par. 12 à 19, se prononce sur un règlement qui interdit le tir « au moyen de fusils, pistolets ou autres armes à feu déchargées par l'air comprimé ou par tout autre système » en vertu de l’article 412 (16o) LCV qui a été abrogé depuis l’adoption de la LCM en 2006. La Cour d’appel précise toutefois qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la question du « port d’une arme ».

[204]  Restaurants Canada c. Ville de Montréal, 2021 QCCA 1639, par. 25.

[205]  Courses automobiles Mont-Tremblant c. Iredale, 2013 QCCA 1348, par. 60 : « En résumé, la question de savoir si la Ville a valablement agi en réglementant le bruit et, en particulier, le bruit issu des activités des exploitants ne peut être résolue qu'en fonction de la norme de la raisonnabilité/déraisonnabilité. C'est la même norme qui s'applique à la question particulière de savoir si les règlements contestés sont, conformément à l'article 3 L.c.m., compatibles ou non avec l'article 20 L.q.e. Et c'est toujours cette norme qu'il faudra appliquer au test qui, selon l'enseignement des juges majoritaires dans l'arrêt Spraytech, permet de savoir si le règlement municipal est conciliable avec la loi provinciale. » (Références omises par le Tribunal); Voir également Médias Transcontinental c. Ville de Mirabel, 2022 QCCS 1350, par. 158 à 163.

[206]  Courses automobiles Mont-Tremblant c. Iredale, 2013 QCCA 1348, par. 51 et 52, 59 et 60 : […]  La Cour d’appel fait référence à l’arrêt 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Ville de Hudson, 2001 CSC 40.

[207]  La Cour suprême et la Cour d’appel ne font aucune référence à une norme de contrôle dans ces affaires : Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada Inc., 2019 CSC 58, par. 99 et ss.; Bell Canada c. Directeur des poursuites criminelles et pénales (Office de la protection du consommateur), 2022 QCCA 408, par. 89 et ss.

[208]  Une démarche constitutionnelle aurait consisté à déterminer, dans cet ordre : (1) la validité du règlement (doctrine du caractère véritable); (2) l’applicabilité du règlement (doctrine de l’exclusivité des compétences); (3) l’opérabilité du règlement (doctrine de la prépondérance fédérale). Voir à cet effet : Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, par. 76; Bell Canada c. Directeur des poursuites criminelles et pénales (Office de la protection du consommateur), 2022 QCCA 408, par. 34 et ss.; Procureur général du Québec c. Gallant, 2021 QCCA 1701, par. 70-84 et ss. ─ Le Tribunal mentionne, à titre d’opinion incidente, que ce cadre analytique ne semble pas différent lorsqu’il s’agit de déterminer la constitutionnalité d’un règlement municipal sur le plan du fédéralisme : Voir l’arrêt Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville), 2016 CSC 23, par. 34 et 35.

[209] Intervention de la mise en cause – Procureure générale du Québec, 9 janvier 2020.

[210] À ce sujet, voir la nature constitutionnelle du pouvoir règlementaire des municipalités dans l’arrêt Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, par. 11.

[211] 30 & 31 Vict., c. 3, art. 91, 92.

[212]  Plan de plaidoirie du PGQ, par. 62 à 72 : Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31 et Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43.

[213]  Plan d’argumentation de la Ville, par. 85-108, 129.

[214] À titre d’exemple, voir Beaconsfield (Ville) c. Bourbonnière (CA) EYB 1995-64582.

[215]  En particulier lorsqu’il est question de l’art. 118.3.3 (anciennement 124) de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2, dont il n’est pas question ici. Voir Saint-Michel Archange (Municipalité) c. 2419-6388 Québec inc., [1992] R.J.Q. 875 (C.A.); Electrolux Canada Corp. c. Ville de l’Assomption, 2018 QCCS 3945, par. 78; Pétrolia inc. c. Gaspé (Ville de), 2014 QCCS 360 (désistement d’appel, C.A., 2014-10-27, 200-09-008290-148).

[216]  Voir notamment les arrêts suivants, où il était réellement question de la validité constitutionnelle de règlements ou d’actes municipaux : Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville), 2016 CSC 23; Chalets St-Adolphe inc. c. St-Adolphe dHoward (Municipalité de), 2011 QCCA 1491; Québec (Procureure générale) c. Larochelle, J.E. 2004-295 (C.A.) (demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 2004-06-25, 30185).

[217]  Beaconsfield (Ville) c. Bourbonnière, (CA) EYB 1995-64582, page 5. Cet arrêt mentionne également à la page 6: « Enfin, comme l’article 412 (16) n’est pas lui-même contesté, il ne me paraît pas non plus opportun ou nécessaire de s’interroger davantage quant à la nature et le caractère véritable de la prohibition qu’elle autorise. » (Soulignement par le Tribunal).

[218] Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3, art. 92(5), (13), (16) et 109. Voir R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199, p. 216; Gérald-A. BEAUDOIN avec la collaboration de Pierre THIBAULT, Le fédéralisme au Canada, coll. « Bleue », Montréal, Wilson & Lafleur, 2000, p. 905.

[219]  Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97, par. 6 : « Notre Cour a dit à maintes reprises qu'elle ne devait pas se prononcer sur des points de droit lorsqu'il n'est pas nécessaire de le faire pour régler un pourvoi.  Cela est particulièrement vrai quand il s'agit de questions constitutionnelles et le principe s'applique avec encore plus de force si le fondement de la procédure qui a été engagée a cessé d'exister. »; Voir aussi Commission scolaire crie c. Canada (Procureur général) [2001] R.J.Q. 2128, REJB 2001-25630, par. 26.

[220]  Catalyst Paper Corp c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, par. 12; Restaurants Canada c. Ville de Montréal, 2021 QCCA 1639, par. 27.

[221]  À titre d’exemple dans le domaine municipal : Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville), 2016 CSC 23, par. 36 et 41; La Rochelle c. Austin (Municipalité), REJB 2000-16398, par. 45. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel : Québec (Procureure générale) c. Larochelle, 500-09-009199-001 (CA), REJB 2003-51811.

[222]  Catalyst Paper Corp c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, par. 12.

[223]  Pièce D-5. Cette communication écrite est admise pour valoir comme étant le témoignage de M. Goulet par les demandeurs.

[224]  Un courriel du 29 novembre 2021 de Me Charles Turcot, procureur de la Ville, mentionne : « Monsieur le juge, Nous avons le mandat de vous avisez (sic) que la Ville de Mascouche renonce à demander une réouverture d’enquête afin de faire entendre le témoin Sylvain Goulet ».

[225] Il est mentionné à son interrogatoire au préalable qu’il a été à l’emploi de la Ville de Mascouche depuis 1984 jusqu’à sa retraite en 2017.

[226]  Le 23 novembre 2021 de 10:53 à 11:26.

[227]  Aucun rapport d’évènement n’est déposé en preuve.

[228] Interrogatoire mené par Me Audrey-Anne Béland le 27 novembre 2019, p.8 lignes 1 à 16.

[229] Id., p.8 et 9 lignes 1 à 18.

[230]  Interrogatoire mené par Me Gabriel S. Gervais du PGQ le 27 novembre 2019, p. 26 lignes 12 et ss.

[231] Voir la déclaration sous serment de Patrick Labrie du 8 février 2022. 

[232] Liste des admissions signée par les parties. Le document n’est pas daté.

[233]  Pièces P-8 et P-9.

[234] La Ville admet que l’application de l’article 3 du Règlement 1153 a comme effet d’interdire totalement l’usage d’une Arme sur tout le territoire de Mascouche.

[235] Pièce P-17, Rapport d’expertise géospatiale – Portée cartographique du règlement 1153 de la Ville de Mascouche, Groupe Trifide, 15 octobre 2018. La conclusion de ce rapport s’appuie uniquement sur l’interprétation de l’article 3. L’arpenteure-géomètre ne trouve, en appliquant l’article 3, aucun endroit sur ce territoire où il serait permis d’utiliser une Arme.

[236] Défense à la demande de pourvoi en contrôle judiciaire remodifiée au 10 novembre 2021 et à   l’intervention de la mise en cause, par. 96.2 à 96.7. Le Tribunal note que les « fins » énumérées à la définition inclut la mention « ou autres » de sorte que toutes les raisons pour lesquelles des personnes s’assemblent ou se réunissent y sont incluses.

[237] Id., par. 96.4 et 95.5.

[238]  Pièce P-8 et P-9.

[239] Liste des admissions signées par les parties durant l’audience, par. 1 et 2.

[240] Le 5 décembre 2021, le Tribunal a soulevé une lacune à la preuve, suite à l’audition au mérite. Il était demandé :

 

 Pour la Ville de Mascouche (lacune au témoignage de Francis Caron)

  • Une copie des rapports d'évènements, le cas échéant, des incidents qui implique un/des chasseurs ou une arme (v. définition art. 1153)  qui a donné lieu à l'adoption du Règlement 1153.
  • Une copie des rapports d'évènements, le cas échéant, des incidents qui impliquent un/des chasseurs ou une arme (v. définition art. 1153) suite à l'adoption du Règlement 1153.

 

Pour le Procureur général du Québec (lacune au témoignage de Gaëtan Roy)

  • La documentation à laquelle monsieur Roy fait référence relativement au recensement des accidents de chasse au Québec.

 

Le PGQ répond : Il n'existe aucun document ou recensement des accidents de chasse au Québec. Il existe une banque de données qui contient l'ensemble des demandes formulées en vertu du régime d'indemnisation prévu par le Règlement sur le paiement d’une indemnité à un titulaire d’un permis de chasse ou de piégeage et des dommages-intérêts à des tiers, c. C-61.1, r. 19. Cependant, il n'existe aucun document ou recensement lié à ces demandes ou qui classerait ces demandes en fonction de leur nature ou résultat. (Courriel du 10 janvier 2022)

 

La Ville répond : Après de laborieux efforts, la Ville réalise qu’elle ne peut fournir ces informations en raison des limites de leur système de repérage et d’archivage. La Ville dépose à cet égard la déclaration sous serment de Patrick Labrie du 8 février 2022.  

[241]  LCM, article 4 (7o), 62 (1).

[242]  LCM, article 4 (6o), 59.

[243]  LCM, article 85.

[244] Pages 5 et 6.

[245] C.A.M. 500-10-000016-947, 15 janvier 1996.

[246]  À titre d’exemples : Municipalité régionale de comté de la côte de Gaspé c. Compagnie Gaspésia ltée, J.E. 92-735 (CA), par. 18; Racine (Taxi Rouyn-Noranda enr.) c. Rouyn-Noranda (Ville de), 2010 QCCS 1963, J.E. 2010-1012, par. 88 à 90; Beauport (Ville de) c. Cayer (C.S., 1988-08-09), J.E. 88-1262, EYB 1988-78188, par. 37 à 42.

[247]  Voir rapport d’expertise de M. Gianfranco Cavallo, Pièce P-7.

[248]  Pièce P-7, p.7.

[249]  Interrogatoire de Francis Caron en date du 27 novembre 2019, p. 14 et 15.

[250]  Ville de Montréal c. Arcade Amusements inc., 1985 CanLII 97 (CSC), p. 369, 384, 399, 409.

[251]  L.C. 1995, c. 39. Annexe C.

[252]  DORS/98-209. Annexe D.

[253]  Chapitre P-38.0001. Annexe E.

[254]  L.C. 1995, c. 39.

[255]  DORS/98-209. Annexe D.

[256]  Les dispositions pertinentes de la Loi sur les armes à feu sont colligées à l’annexe C.

[257]  Les dispositions pertinentes du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers sont colligées à l’annexe D.

[258] Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, Article 1.

[259]  Voir la définition d’Arme au Règlement 1153. Annexe A.

[260]  Voir le plan de plaidoirie de la Ville aux paragraphes 128 et 129. La Ville fait référence à l’arrêt Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31.

[261] Chapitre P-38.0001. Annexe E.

[262] Défense à la demande de pourvoi en contrôle judiciaire remodifiée au 10 novembre 2021 et à   l’intervention de la mise en cause, par. 96.8 et 96.9. Voir aussi le plan de plaidoirie de la Ville aux paragraphes 122 à 126.

[263]  L.R.Q.,c. C-61.1 . Annexe F.

[264] RLRQ, c. C-61.1, r.12.

[265]  RLRQ, c. C-61.1, r. 34.

[266]  L.C. 1994, c. 22.

[267]  C.R.C., c. 1035. Adopté en vertu de l’article 12(1) Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

[268]  L.C. 1994, c. 22.

[269]  C.R.C., c. 1035. Adopté en vertu de l’article 12(1) Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

[270] Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, c. 22, Article 12(1) a) (i).

[271] Id., Article 12(1) d).

[272] Id., Article 12(1) e).

[273] Id., Article 12(1) h.1).

[274]  C.R.C., c. 1035. Ce règlement est adopté en vertu de l’article 12(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

[275]  Règlement sur les oiseaux migrateurs, C.R.C., c. 1035, Article 4 (1).

[276]  Id., Article 5 (3).

[277]  Annexe L.

[278]  Règlement sur les oiseaux migrateurs, C.R.C., c. 1035. Article 24.1.

[279]  Id., Article 23.1 (1) à (3) et le tableau I.2 de l’annexe I.

[280] Règlement sur les oiseaux migrateurs, C.R.C., c. 1035, Article 15, 15.1, 15 (1) a).

[281] Id., Article 24(1) à (3).

[282]  Id., Article 25 (1), 26 (1) et 27 (3).

[283]  Pièce P-5 : Permis valable du 13 juillet 2015 au 31 août 2015; Pièce P-6 : Permis valable du 2 septembre 2015 au 31 décembre 2015; Pièce P-13 : Permis valable du 30 mars 2016 au 31 décembre 2016; Pièce P-14 : permis valable du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019; Pièce P-16 : permis valable du 3 mars 2020 ou 31 décembre 2022.

[284]  Pièces P-13 et P-14.

[285] À ce titre, les Pièces P-5, P-6, P-13, P-14, P-16  Permis relatifs aux oiseaux migrateurs nuisibles ou dangereux  mentionnent : « Le détenteur devra se conformer aux règlements afférents à la Loi sur la convention des oiseaux migrateurs ainsi qu’à tout autre règlement, fédéral, provincial ou municipal qui s’applique.  […] La délivrance du présent permis ne dispense pas son titulaire de se conformer à toutes les autres lois fédérales, provinciales, territoriales et municipales ainsi que les règlements applicables aux activités. […] Il incombe au titulaire du permis de répondre aux éventuelles préoccupations ayant trait aux activités soulevées par le grand public. ».

[286]  L.R.Q., c. C-61.1.

[287]  RLRQ, c. C-61.1, r.12. Annexe H.

[288]  RLRQ, c. C-61.1, r. 34. Annexe G.

[289]  Articles 38, 39, 40, 45, 47.1 54.1 et 55.

[290]  Article 1.3.

[291]  Article 1.4.

[292]  Voir définition de « animal » et article 47.1.

[293]  Articles 56, 61.1, 162 (13o, 14o et 18o).

[294]  Articles 67 et 163 (10o).

[295]  RLRQ, c. C-61.1, r. 34.  

[296]  Article 14 et annexe III. Ces autorisations sont permises dans les zones établies en conformité avec le Règlement sur les zones de pêche et de chasse.

[297]  Chapitre C-61.1, r.12.

[298]  Article 31.

[299]  Articles 26, 26.1, 28, 34, 36 et 37 LCMVF. Voir Annexe F.

[300]  Article 164.2 LCMVF.

[301]  RLRQ, c. C-61.1, r.12. Annexe H.

[302]  Au sens du droit administratif.

[303]  Pièce P-8.

[304]  Pièce P-9.

[305]  Règlement sur la paix, l’ordre public et le Bien-être général.

[306]  Pièce P-10.

[307]  Pièce P-19. Ce courriel indique en objet : Règlement de la Ville de Mascouche et Règlement de la Ville de Terrebonne concernant les armes à feu. En pièce jointe : Avis juridique concernant le Règlement de Mascouche et le Règlement de Terrebonne (…) Note - Suspension dune instance pénale. Le Tribunal constate la remise de cette opinion ultérieurement à l’acquittement de François Ouellette.

[308]  Pièce P-7.

[309]  Pièce P-11.

[310]  Pièce P-20 (en liasse).

[311]  Pièce P-12.

[312]  Pièce P-17.

[313]  Pièce P-18.

[314]  114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Ville de Hudson, 2001 CSC 40.

[315]  Courses automobiles Mont-Tremblant c. Iredale, 2013 QCCA 1348, par. 59.

[316]  Ville de Mont-Saint-Hilaire c. 9193-4463 Québec inc., 2021 QCCA 1685, par. 122. Le Tribunal s'inspire de cette décision de la Cour d'appel pour accorder cette suspension et s'appuie sur le pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure en matière de contrôle judiciaire.

[317]  Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792, par. 737 à 747 (7e question en litige); R. c. Ferguson, 2008 CSC 6; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, par. 124 et 125; R. c. Sullivan, 2022 CSC 19, par. 52.

[318]  Fenplast inc. c. Prelco inc., 2022 QCCA 264, par. 23 à 25. La Cour d’appel confirme que les frais d’expertise sont inclus dans les frais de justice, dans la mesure où ceux-ci étaient utiles à l’instance. La Cour indique que, sauf mention contraire, les frais de justice sont présumés inclure les frais d’expertise.

[319]  Cette question est précisée avec justesse à la correspondance de Me Charles Turcot du 5 mai 2022.

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