Décision

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Deguire Holdings Limited c. Ali Khaire

2024 QCTAL 40004

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

818395 31 20240830 G

No demande :

4454867

 

 

Date :

03 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Deguire Holdings Limited

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mahad Ali Khaire

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
  2.          Bien que dûment convoqué, le locataire est absent lors de l’audience.
  3.          Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, reconduit jusqu'au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 1 070 $.
  4.          Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 110 $.
  5.          Au jour de l’audience, le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 11 reprises au cours des 12 derniers mois.
  7.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  8.          Le mandataire de la locatrice invoque que les retards dans le paiement du loyer causent un préjudice sérieux puisque les paiements hypothécaires sont faits en retard. Cependant, il ne dépose aucune preuve à cet effet.
  9.          Il invoque aussi les problèmes de gestion occasionnés par les retards.

  1.      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  2.      Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  3.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 110 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

5 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.