Décision

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Société immobilière G-15 c. Ball

2023 QCTAL 25691

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

659809 29 20221024 G

No demande :

3695954

 

 

Date :

31 août 2023

Devant la juge administrative :

Linda Boucher

 

Société immobilière G-15

Société en commandite

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marylin Ball

 

Simon Fortier

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (754 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et de condamner les défendeurs solidairement.

[2]         La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 754 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 796 $.

[4]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 796 $, soit le loyer du mois d’août 2023, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[6]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]         La mandataire de la locatrice fait valoir des retards constants depuis les 12 derniers mois du bail, et ce, malgré les avis mensuels qui sont transmis aux locataires pour les enjoindre de respecter leur obligation au bail.

[9]         Au chapitre du préjudice sérieux que les retards systématiques des locataires causent à la locatrice, la mandataire mentionne la gestion de ce bail compte tenu des nombreuses promesses que lui font les locataires sans pour autant les tenir.  La charge administrative exorbitante que cela implique et du coût supplémentaire conséquent que lui facture son gestionnaire.


[10]     Le manque à gagner qui doit être compensé par des marges de crédits au taux d’intérêt élevé.

[11]     Le Tribunal, comme la mandataire de la locatrice, considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.

[12]     Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;

[14]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 796 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2023, plus les frais de justice de 107 $;

[15]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

8 août 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.