Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Duclervil c. Mitchell

2012 QCRDL 4379

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110912 069 G

 

 

Date :

03 février 2012

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Wesney Duclervil

 

Enock Duclervil

 

Jean-Joly Junior Duclervil

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Martin Mitchell

 

Isabelle Marois

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 500 $, soit le loyer des mois de décembre 2011 et janvier 2012.

[5]      Le locataire admet devoir cette somme et paie à l’audience aux locateurs, en espèces, la somme de 400 $, laissant un solde dû de 1 100 $. Les frais judiciaires sont payés.

[6]      Les locateurs demandent la résiliation du bail au seul motif qu’il y a retards fréquents dans le paiement du loyer. La preuve démontre que les locataires paient le loyer en retard à répétition et que cela cause préjudice financier aux locateurs, lesquels doivent assumer, entre autres dépenses, le paiement de la créance hypothécaire qui grève leur immeuble (triplex).

[7]      Malgré les avis et procédures, les retards persistent. La preuve soumise justifierait la résiliation du bail. Toutefois, plutôt que de résilier le bail immédiatement une ordonnance sera émise en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec afin que les locataires respectent l’obligation qui leur incombe de payer leur loyer le 1er jour de chaque mois, tel que prévu au bail et à l’article 1903 du Code civil du Québec.

[8]      L’article 1973 du Code civil du Québec énonce ce qui suit ;

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.» (Notre souligné)

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ORDONNE aux locataires de payer le loyer le 1er jour de chaque mois à partir du 1er mars 2012, ladite ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 30 juin 2013 advenant renouvellement du bail;

[10]   CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 1 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2011 sur la somme de 350 $, et sur le solde à compter du 1er janvier 2012;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire Martin Mitchell

Date de l’audience :  

27 janvier 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.