Immeubles Murray inc. c. Rivard |
2019 QCRDL 24788 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
465092 18 20190606 G |
No demande : |
2779020 |
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Date : |
29 juillet 2019 |
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Régisseure : |
Lucie Béliveau, juge administrative |
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Les Immeubles Murray Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Danie Rivard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le
locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous
les occupants en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement
du loyer ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, le
recouvrement du loyer (575 $) ainsi que le loyer dû au moment de
l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 500 $, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au même loyer.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 11 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de juillet 2019 inclusivement.
[4] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée.
[5] La
preuve démontre que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers
causant ainsi un préjudice sérieux au locateur. Toutefois, au lieu de prononcer
la résiliation au motif de retards fréquents, le Tribunal y substitue une
ordonnance de paiement le premier jour de chaque mois tel que prévu à l'article
[6] Le Tribunal accorde une somme de 6 $ représentant les frais bancaires pour effet sans provision car seulement les frais encourus sont remboursés.
[7] Par
ailleurs, tel que prévu à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 17 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] ORDONNE au locataire de payer les loyers à échoir le premier jour de chaque mois, et ce, jusqu'au 22 juillet 2020, à défaut de quoi, le bail sera résilié à la demande du locateur sur présentation d'une preuve de contravention à la présente ordonnance;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lucie Béliveau |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire Me Élaine D'Astous, avocate du locataire |
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Date de l’audience : |
22 juillet 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.