Décision

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Décision

Immeubles Murray inc. c. Rivard

2019 QCRDL 24788

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

465092 18 20190606 G

No demande :

2779020

 

 

Date :

29 juillet 2019

Régisseure :

Lucie Béliveau, juge administrative

 

Les Immeubles Murray Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Danie Rivard

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, le recouvrement du loyer (575 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), les frais bancaires pour effets retournés (45 $), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 500 $, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au même loyer.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit la somme de 11 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de juillet 2019 inclusivement.

[4]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée.

[5]      La preuve démontre que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux au locateur. Toutefois, au lieu de prononcer la résiliation au motif de retards fréquents, le Tribunal y substitue une ordonnance de paiement le premier jour de chaque mois tel que prévu à l'article 1973 C.c.Q.

[6]      Le Tribunal accorde une somme de 6 $ représentant les frais bancaires pour effet sans provision car seulement les frais encourus sont remboursés.

[7]      Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 17 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2019, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 85 $;

[9]      ORDONNE au locataire de payer les loyers à échoir le premier jour de chaque mois, et ce, jusqu'au 22 juillet 2020, à défaut de quoi, le bail sera résilié à la demande du locateur sur présentation d'une preuve de contravention à la présente ordonnance;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Me Élaine D'Astous, avocate du locataire

Date de l’audience :  

22 juillet 2019

 

 

 


 

AVIS :
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