Décision

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Décision

Chaumont c. Chavez Robaina

2018 QCRDL 33452

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

415989 28 20180829 G

No demande :

2574430

 

 

Date :

10 octobre 2018

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

Guylaine Chaumont

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jesse Ernesto Chavez Robaina

 

Monika Anand

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N   I N T E R L O C U T O I R E

 

 

[1]      Le 19 septembre 2018, la locatrice demande l’émission de diverses ordonnances d’exécution en nature dont l’une enjoignant les locataires de lui donner accès au logement.

[2]      Dans les motifs au soutien de sa demande, la locatrice soumet qu’elle n’est pas en possession d’un double de la clé donnant accès au logement. De plus, les locataires refusent de lui donner accès au logement afin d’en constater l’état à la suite d’un dégât d’eau provenant de la laveuse des locataires.

[3]      Les parties sont liées par un bail initial d’une durée de 12 mois, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, au loyer mensuel de 1 450 $.

[4]      Bien que dûment signifiés de la demande et convoqués pour l’audition, les locataires sont absents.

[5]      Les locataires sont arrivés au logement le 25 juin 2018.

[6]      Étant donné l’obligation de remplacer les serrures donnant accès au logement, la locatrice en fournit de nouvelles aux locataires le 3 juillet 2018. Le 23 juillet 2018, la locatrice demande aux locataires de lui fournir un double des clés donnant accès au logement, ce que les locataires refusent.

[7]      La locatrice désire constater l’état du logement, car une infiltration d’eau importante est survenue au logement, laquelle serait le résultat direct d’un mauvais fonctionnement de la laveuse des locataires. La locatrice n’a pas la confirmation que les correctifs et/ou réparations nécessaires ont été apportés à la laveuse ou à la connexion avec le réseau d’approvisionnement en eau du logement. 

[8]      Or, malgré plusieurs demandes de la locatrice afin d’accéder au logement, les locataires s’y opposent sans qu’ils soient présents à l’audience pour expliquer les motifs de tels refus.


[9]      Le Tribunal tient à rappeler les droits et obligations des parties prévus à la Loi en ce qui concerne l’accès au logement :

« § 6. —  De l'accès et de la visite du logement

1931. Le locateur est tenu, à moins d'une urgence, de donner au locataire un préavis de 24 heures de son intention de vérifier l'état du logement, d'y effectuer des travaux ou de le faire visiter par un acquéreur éventuel.

[…]

1933. Le locataire ne peut refuser l'accès du logement au locateur, lorsque celui-ci doit y effectuer des travaux.

Il peut, néanmoins, en refuser l'accès avant 7 heures et après 19 heures, à moins que le locateur ne doive y effectuer des travaux urgents.

1934. Aucune serrure ou autre mécanisme restreignant l'accès à un logement ne peut être posé ou changé sans le consentement du locateur et du locataire.

Le tribunal peut ordonner à la partie qui ne se conforme pas à cette obligation de permettre à l'autre l'accès au logement. »

[10]   L’article 1934 du Code civil du Québec reproduit ci-avant interdit aux locataires de changer la serrure sans le consentement de la locatrice. 

[11]   Le Tribunal estime donc qu'il y a lieu d'ordonner aux locataires de remettre à la locatrice un double de la clé de la ou des serrures donnant accès au logement. De plus, les locataires ne peuvent refuser l'accès du logement à la locatrice lorsqu’elle doit y effectuer des travaux.

[12]   Cependant, la locatrice ne peut pénétrer dans le logement des locataires, sans d'abord donner un préavis minimalement de 24 heures, sauf s'il y a urgence, comme prévu aux articles 1931 et 1933 du Code civil du Québec reproduits ci-avant.

[13]   De plus, la locatrice a constaté au cours de l’été 2018 que les locataires n’effectuaient pas un entretien adéquat de la piscine. Comme il s’agit d’un élément situé à l’extérieur et susceptible d’être endommagé par le gel hivernal, le Tribunal entend faire droit à la demande de la locatrice d’effectuer des travaux de remisage à l’égard de la piscine. 

[14]   CONSIDÉRANT l'urgence de la situation, l'apparence de droit de la locatrice d’avoir accès au logement et d’obtenir un double de la clé ainsi que le préjudice sérieux découlant de la situation, le Tribunal, après avoir entendu la preuve et les représentations de la locatrice, et selon les pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 2 de l'article 9.8 de la Loi sur la Régie du logement, prononce l'ordonnance de sauvegarde ci-après.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   ORDONNE aux locataires de remettre à la locatrice un double de toutes les clés donnant accès au logement au plus tard dans un délai de 72 heures suivant la réception de la présente décision;

[16]   ORDONNE à la locatrice de donner un avis aux locataires, par le biais du service « Messenger » du réseau social Facebook, au moins 24 heures à l’avance, de la date et l’heure où elle désire avoir accès au logement afin d’en constater l’état selon les modalités décrites au paragraphe [19];

[17]   PERMET aux locataires de convenir, avec l’accord de la locatrice, de la date et l’heure de l’accès au logement, étant entendu que dans un tel cas l’accès doit obligatoirement avoir lieu à l’intérieur d’un délai de 72 heures suivant l’avis donné par la locatrice au paragraphe [16] selon les modalités décrites au paragraphe [19];

[18]   À DÉFAUT d’entente entre les parties quant à la date et l’heure de l’accès au logement ou À DÉFAUT par les locataires de remettre à la locatrice un double de la clé donnant accès au logement, AUTORISE l’accès au logement par la locatrice à tout moment après l’expiration d’un délai de 72 heures suivant l’avis donné au paragraphe [16], incluant l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier si nécessaire, selon les modalités décrites au paragraphe [19];


[19]   AUTORISE l’accès au logement par la locatrice afin qu’elle puisse en vérifier l’état selon les modalités suivantes :

·           L’accès au logement sera d’une durée maximale de 30 minutes;

·           L’accès au logement sera effectué entre 9h et 11h30 ou 13h30 et 16h;

·           La locatrice peut, si elle le désire, être accompagnée d’une autre personne de son choix;

·           La locatrice ou la personne qui l’accompagne est autorisée à prendre des photos démontrant l’état du logement;

[20]   ORDONNE aux locataires de ne pas nuire d’aucune façon à l’exercice par la locatrice de son droit d’accès au logement;

[21]   AUTORISE la locatrice à effectuer des travaux de remisage à l’égard de la piscine du logement;

[22]   ORDONNE l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel;

[23]   DEMANDE au maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour une durée d’une (1) heure le 26 novembre 2018 à 13h30 afin d’entendre la demande de la locatrice quant au surplus;

[24]   Frais à suivre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

9 octobre 2018

 

 

 


 

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