Décision

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Décision

4287151 Canada inc. c. Mehanni

2014 QCRDL 5859

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

119584 31 20131105 G

No demande:

1354908

 

 

Date :

18 février 2014

Régisseure :

Louise Fortin, juge administratif

 

4287151 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nivin Mehanni

 

Osama Eed

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 71 $.

[5]      Les locataires contestent le paiement des frais.

[6]      Ils indiquent que le locateur leur a remis le 2 novembre 2013 un avis de paiement pour le loyer de novembre 2013, en vertu duquel il exigeait un paiement immédiat, paiement qu’ils ont effectué le 7 novembre 2013, malgré le fait qu’ils considèrent qu’ils n’étaient pas en retard.

[7]      Plus amplement, ils expliquent que le locateur a exigé avant la signature du bail un dépôt de loyer pour le premier et le dernier mois de loyer, somme qu’ils lui ont remis le 15 septembre 2013.

[8]      Ils ont appris par la suite que le locateur ne pouvait en vertu de la loi exiger plus d’un mois de loyer à titre de dépôt, de sorte qu’ils ont considéré que le loyer du mois de novembre avait été acquitté.

[9]      Ils ont rencontré le locateur à cet effet suite à la réception de la lettre du 2 novembre 2013, mais le locateur a refusé de considérer le dépôt du dernier mois de loyer fin d’acquitter le loyer du mois de novembre.

[10]   Après analyse, le tribunal ne peut faire droit à la demande du locateur.


[11]   D’une part, il est manifeste que le locateur ne pouvait exiger un dépôt couvrant le dernier mois de loyer lors de la signature du bail en plus du premier mois de loyer.

[12]   À cet égard, l'article 1904 du Code civil du Québec prévoit :

« 1904.      Le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer; il ne peut exiger d'avance que le paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme excède un mois, le paiement de plus d'un mois de loyer.

                 Il ne peut, non plus, exiger une somme d'argent autre que le loyer, sous forme de dépôt ou autre­ment, ou exiger, pour le paiement, la remise d'un chèque ou d'un autre effet postdaté.»

[13]   Le locateur aurait donc dû acquitter le loyer de novembre 2013 en utilisant le dépôt du dernier mois de loyer qu’il ne pouvait exiger.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

4 février 2014

 


 

AVIS :
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