École de technologie supérieure c. Ortiz |
2019 QCRDL 4321 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
434595 31 20181217 G |
No demande : |
2658426 |
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Date : |
11 février 2019 |
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Régisseur : |
Bernard Duchesneau, juge administratif |
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École de Technologie Supérieure |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Nicolas Ortiz |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 998 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 815 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 2 628 $, soit par imputation, le loyer partiel du mois de décembre 2018 (183 $) et le loyer complet des mois de janvier et février 2019, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, soit à tous les mois depuis le mois de février 2017, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Quant
aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[9] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de
2 628 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[13] Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;
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Bernard Duchesneau |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
6 février 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.