Décision

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Jean Brillon Holdings Inc. c. Brito

2025 QCTAL 10161

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

846117 31 20250123 G

No demande :

4599221

 

 

Date :

21 mars 2025

Devant le juge administratif :

Aurélie Lompré

 

Jean Brillon Holdings Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

De Franca Rayssa Brito

 

Kemo Wilson Kingjack

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et la condamnation aux frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 250 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 325 $.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 475 $, soit le loyer du mois de février 2025, plus 142,50 $ représentant les frais.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          À défaut de paiement avant la décision, RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 475 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2025, plus les frais de justice de 142,50 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélie Lompré

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

28 février 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.