Décision

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Roy c. De Lacroix

2025 QCTAL 12784

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

843000 31 20250109 G

No demande :

4583203

 

 

Date :

15 avril 2025

Devant la juge administrative :

Marie Dominique

 

Jean-Yves Roy

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Lucas-Alexandre de Lacroix

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 485 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 935 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve prépondérante démontre que le locataire doit 4 580 $ par imputation des paiements.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme. Il témoigne toutefois avoir fait un paiement de 1 800 $ en juillet 2024.
  5.          Malgré l’autorisation de produire la preuve de ce paiement après l’audience, le locataire ne transmet aucun document additionnel au Tribunal.
  6.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 580 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 janvier 2025 sur la somme de 4 485 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Dominique

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

12 février 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.