Décision

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Côté c. Deslandes

2023 QCTAL 5615

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

667051 16 20221130 G

No demande :

3732734

 

 

Date :

22 février 2023

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Jasmin Côté

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Andrew Deslandes

 

Yannis Deslandes

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande au Tribunal de l’autoriser à reprendre le logement concerné, à compter du 1er juin 2023, pour s’y loger, suivant les termes de l'article 1963 du Code civil du Québec.

[2]         La preuve révèle que les parties sont liées par un bail du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 au loyer mensuel de 595 $.

[3]         La preuve démontre que le locateur faisait tenir aux locataires un avis de reprise de logement fin du mois d’octobre 2022, pour s’y loger, à compter du 1er juin 2023.

[4]         Mentionnons d'abord que l'article 1963 du Code civil du Québec stipule :

« 1963. Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre, avec l'autorisation du tribunal.

Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu'il entend réellement reprendre le logement pour la fin mentionnée dans l'avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour atteindre d'autres fins. »

[5]         De leur côté, les locataires ne contestent plus les intentions réelles du locateur, mais estiment qu'une indemnité doit leur être versée.

[6]         Or, les parties après discussion les parties laissent au soussigné d’établir l’indemnité et le soussigné estime qu’une somme totale de 2 250 $ est raisonnable alors qu’une preuve non contestée révèle que les deux locataires souffrent de maladies exigeant un déménagement plus luxueux, incluant également les frais pour le suivi postal et le branchement du service Internet.


[7]         De plus, le locateur accepte un départ plus hâtif que celui du 1er juin 2023 en autant que celui-ci ne soit pas plus tôt que le 1er mai 2023. Dans un tel cas, les locataires seront libérés de leur bail pour le reste du terme du bail.

[8]         Le locateur accepte également de permettre aux locataires de demeurer au logement pour un mois additionnel si cela était profitable aux locataires. Cependant, les locataires devront payer au locateur le loyer en fonction du nombre de jours utilisés pour ce mois de juin.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         AUTORISE le locateur à reprendre le logement concerné à compter du 1er juin 2023 à minuit pour s’y loger;

[10]     ORDONNE l'éviction des locataires à compter du 1er juin à midi;

[11]     PERMET aux locataires d'opérer compensation sur les loyers mensuels à venir ;

[12]     CONDAMNE le locateur à payer aux locataires la somme 2 250 $ au plus tard le 1er juin 2023 ou lors de leur départ si le locateur a été prévenu de la date de celui-ci;

[13]     Le locateur assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Me Catherine Levasseur, avocate des locataires

Date de l’audience : 

2 février 2023

 

 

 


 

AVIS :
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