9210-3001 Québec inc. c. Abdoulaye |
2018 QCRDL 440 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
366200 31 20171113 G |
No demande : |
2374072 |
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Date : |
08 janvier 2018 |
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Régisseur : |
Ross Robins, juge administratif |
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9210-3001 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Counta Abdoulaye
Oumar Wague Cheikh |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (912 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 911 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 911 $, soit le loyer du mois de janvier 2018, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Pourtant, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;
[10] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 911 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2018, plus les frais judiciaires de 93 $.
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Ross Robins |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
4 janvier 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.