Décision

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Baig c. Badeau Lafleur

2011 QCRDL 7288

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Jérôme

 

No :          

28 110107 014 G

 

 

Date :

25 février 2011

Régisseur :

Gilles Joly, juge administratif

 

Afsar-Uz-Kaman Baig

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Thérèse Badeau Lafleur

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la reprise du logement pour s’y loger à compter du 1er juillet 2011.

[2]      Le bail entre les parties couvre la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et le loyer est de 400 $ par mois.

[3]      L’avis de reprise a été remis à la locataire le 3 décembre 2010.

[4]      À l’audience, le locateur a produit une entente qui se lit comme suit :

« Bonjour,

Je suis Thérèse Badeau Lafleur, je suis la locataire au

[…], St-Jérôme, Qc, […].

J’accepte de quitter le logement au […], pour

Le 30 juin 2011 ou avant, si c’est possible.

Merci de votre attention et de votre collaboration.

Thérèse Badeau,

[…],

St-Jérôme

……………………………………

Je suis, Afsar Baig, le propriétaire du […].

J’accepte votre offre, que vous quittez avant ou au 30 juin 2011.

J’accepte de vous donner un mois gratuit à Mme Badeau si vous

Quittez pour le 30 juin, ou avant.

Si vous quittez avant le 31 mars, je vous donnerai 200.00 $ pour

des frais de déménagement, en plus d’un mois de loyer.

AFSAR BAIG

Propriétaire du […]

Tél : […]»


[5]      À titre d'information aux parties, il convient d'ajouter que l'article 1968 C.c.Q. prévoit un recours en faveur du locataire en recouvrement de dommages-intérêts et même de dommages punitifs si la reprise de logement est obtenue de mauvaise foi.  De plus, l'article 1970 C.c.Q. précise qu'un logement qui fait l'objet d'une reprise ne peut être loué ou utilisé à d'autres fins que celle pour laquelle le droit a été exercé, sans l'autorisation de la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      ENTÉRINE l’entente intervenue;

[7]      AUTORISE le locateur à reprendre le logement concerné pour s’y loger selon les termes de cette entente et selon les conditions mentionnées;

[8]      Le locateur assume les frais judiciaires de sa demande.

 

 

 

 

 

Gilles Joly

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

24 février 2011

 


 

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