Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Roselli c. Nkanyo

2024 QCTAL 33517

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

777273 31 20240322 F

No demande:

4252638

RN :

 

4308381

 

Date :

22 octobre 2024

Devant la greffière spéciale :

Me Marie-Dorothée Lesage

 

Tommaso Roselli

Locateur - Partie demanderesse

c.

Malachi Temboh Nkanyo

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec. Il demande également le remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, à un loyer mensuel de 800,00 $, comprenant le coût de l’espace d’un stationnement.

[3]         Bien que dûment convoqué par un avis d'audience transmis par le Tribunal, le locataire est absent à l’audience du 21 août 2024. Le Tribunal procède néanmoins à l’instruction de l’affaire[1].

Demande de fixation de loyer

[4]         Le Tribunal, lorsque saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer, en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, détermine le loyer au terme du bail en tenant compte, selon la part attribuable au logement, des critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] (ciaprès : « le Règlement »).

[5]         Le locateur a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après : « le Formulaire »).

[6]         Le locateur a produit le Formulaire ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien des renseignements inscrits.

[7]         Le Tribunal a pris en considération l’ensemble des témoignages et la preuve administrée devant lui, et il a porté assistance à la partie présente qui n’était pas représentée par avocat.


[8]         Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement[3] est de 49,59 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

5,73 $

Assurances

 6,23 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,12 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

8,43 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 2,24 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 7,60 $

Ajustement du revenu net

 19,24 $

 

TOTAL

 

 49,59 $

[9]         CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[10]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 49,59 $ est justifié;

[11]     CONSIDÉRANT que la preuve ne justifie pas la condamnation du locataire au remboursement des frais;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 850,00 $ par mois du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, comprenant le coût de l’espace d’un stationnement.

[13]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[14]     Le locateur assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Marie-Dorothée Lesage, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

 

Date de l’audience :

21 août 2024

 

 

 


[1] RLRQ, c. T-15.01, article 67.

[2] Règlement sur les critères de fixation de loyer, chapitre T-15.01, r. 2.

[3] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.