Coluccino c. Ellis |
2014 QCRDL 7291 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
123688 31 20131129 G |
No demande: |
1372604 |
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Date : |
25 février 2014 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administratif |
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Jaime Coluccino |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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ANETTE ELLIS |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 115 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 au loyer mensuel de 625 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 655 $, soit le loyer des mois de décembre 2013 (405 $), janvier et février 2014, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 655 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
11 février 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.