Décision

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Décision

Coopérative d'habitation L'Unisson c. Verret-Roy

2020 QCRDL 18089

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

514941 18 20200318 G

No demande :

2985252

 

 

Date :

25 août 2020

Régisseure :

Chantale Trahan, juge administrative

 

Coopérative d'Habitation l'Unisson

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maxime Verret-Roy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2017 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 647 $, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 650 $.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 5 829 $, soit le loyer de décembre 2019, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020 inclusivement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Le locataire a accumulé des retards dans le paiement du loyer depuis le mois de décembre 2019, alors qu’il ne paie plus son loyer depuis. La somme due à ce jour contribue un montant important à supporter pour le locateur. De plus, ses représentants ont tenté par tous les moyens de communiquer avec le locataire, mais sans obtenir de réponse de sa part.

[6]      Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.


[7]      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[8]      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 5 829 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 mars 2020 sur 2 588 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

24 août 2020

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.