Décision

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Séguin c. Brazeau

2023 QCTAL 29831

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

723681 22 20230724 G

No demande :

3980322

 

 

Date :

02 octobre 2023

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Jean-Francois Séguin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Raphael Brazeau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 au loyer mensuel de 680 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 1 360 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer d’août et de septembre 2023.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 10 derniers mois.

[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[9]         Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés. Le locateur assume de plus les coûts de chauffage et d’Internet.


[10]     Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[11]     Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er novembre 2023, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois (3) semaines et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er novembre 2023, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[14]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 360 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2023 sur 680 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 7 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

6 septembre 2023

 

 

 


 

AVIS :
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