Barsemian c. Sayad |
2016 QCRDL 20717 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
267009 31 20160317 T |
No demande : |
1991034 |
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Date : |
15 juin 2016 |
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Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
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SATENIK BARSEMIAN |
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Partie demanderesse |
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c. |
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Naima Sayad |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 2 mai 2016, la demanderesse soumettait au Tribunal une demande de rétractation de la décision du 21 avril 2016 qui rejetait sa demande initiale, étant donné son absence à l’audience.
[2] Le recours
est fondé sur l’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »
[3] La demanderesse invoque qu’elle est arrivée 15 minutes en retard à l’audience fixée à 18 heures à cause de la circulation très dense. Elle habite sur le boulevard Cavendish, à l’autre extrémité de la ville de Montréal.
Analyse et décision
[4] En matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s’affrontent : la stabilité des jugements et la règle fondamentale audi alteram partem qui veut que toute personne ait le droit de se faire entendre devant les tribunaux.
[5] Le Tribunal considère que l’itinéraire de départ sur la rue Cavendish jusqu’au village olympique constitue un périple d’une durée très aléatoire, particulièrement à l’heure de pointe de la fin de journée. Par ailleurs, bien qu’il s’agisse dans tous les cas d’un problème de retard, le Tribunal considère tout à fait non pertinentes les décisions soumises par la procureure de la locataire puisque dans tous les cas, il s’agissait de demandes de rétractation formulées par des locataires en défense à des demandes de résiliation de bail pour non-paiement de loyer. D’ailleurs, une demande de forclusion a été accordée dans deux d’entre elles, ce qui les distingue encore davantage.
[6] Aux yeux du Tribunal, la demanderesse n’a été négligente d’aucune façon, elle n’avait aucun intérêt à éviter ou à retarder l’audience d’une affaire qu’elle a elle-même introduite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
[7] ACCUEILLE la demande;
[8] RÉTRACTE la décision du 21 avril 2016;
[9] DEMANDE au Maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition au mérite de la demande originaire.
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Jean Gauthier |
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Présence(s) : |
la demanderesse la locataire Me Marie Flambard, avocate de la locataire |
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Date de l’audience : |
9 juin 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.