Gestion Turret inc. c. Laviolette | 2022 QCTAL 18424 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 630570 31 20220429 G | No demande : | 3543071 | |||
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Date : | 30 juin 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Francine Jodoin | |||||
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Gestion Turret Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Emilie Laviolette |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, des dommages‑intérêts de 10 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 589 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 178 $, soit le loyer des mois d'avril et mai 2022, plus 9,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement, plus 10 $ représentant les frais bancaires.
[4] La locataire a remis un chèque en date du 10 juin de 1 300 $ couvrant le loyer dû, les intérêts et les frais. Tout surplus sera déduit des prochains loyers.
[5] Cela dit, ce chèque n’a pas été valablement encaissé en raison des délais de traitement bancaire. Aussi, la présente décision sera rendue sous réserve de l’encaissement dudit chèque.
[6] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Sous réserve de l’encaissement du chèque de 1 300 $ remis le 10 juin 2022
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 188 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Francine Jodoin | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 14 juin 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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