Hossain c. Eccussa |
2019 QCRDL 34648 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
478738 31 20190827 G |
No demande : |
2837774 |
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Date : |
30 octobre 2019 |
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Régisseure : |
Lise Gélinas, juge administrative |
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Anwar Hossain |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Dumarsais Eccussa
Julmice Nancy |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 640 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 720 $.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 2 080 $, soit le loyer des mois d'août (solde de 640 $), septembre et octobre 2019.
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 080 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 août 2019 sur la somme de 640 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lise Gélinas |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
18 octobre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.