Décision

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Décision

Hossain c. Eccussa

2019 QCRDL 34648

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

478738 31 20190827 G

No demande :

2837774

 

 

Date :

30 octobre 2019

Régisseure :

Lise Gélinas, juge administrative

 

Anwar Hossain

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dumarsais Eccussa

 

Julmice Nancy

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 640 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 720 $.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 080 $, soit le loyer des mois d'août (solde de 640 $), septembre et octobre 2019.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 080 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 août 2019 sur la somme de 640 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Gélinas

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

18 octobre 2019

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.