Décision

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Décision

Pierre c. Barkley

2014 QCRDL 5174

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier:

127387 37 20131223 G

No demande:

1390036

 

 

Date :

12 février 2014

Régisseure :

Anne Morin Houde, juge administratif

 

ÉMILIE PIERRE

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jeff Barkley

 

Josyanne Grothé

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (610 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par huissier.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 610 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 145 $, soit le loyer des mois de janvier (535 $) et février 2014 (610 $), plus 17 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      La locataire admet cette somme en spécifiant avoir droit à 75 $ de rabais en février 2014 pour les services de conciergerie. À ce titre, la locatrice s’engage à payer le montant dû aux locataires au prorata des services rendus.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 1 145 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 février 2014, plus les frais judiciaires de 88 $;

[11]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Morin Houde

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire, représentée par Me Sylvain Pratte

Date de l’audience :  

6 février 2014

 


 

AVIS :
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